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27/09/2011 | FRANCE | N°09/09867

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 septembre 2011, 09/09867


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 27 Septembre 2011

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09867



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/05404





APPELANTE

Madame [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Xavier CHILOUX, avocat au b

arreau de PARIS, toque : B0377







INTIMEE

SAS LUNDBECK

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique MESLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 substitué par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 27 Septembre 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09867

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/05404

APPELANTE

Madame [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0377

INTIMEE

SAS LUNDBECK

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique MESLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 substitué par Me Karine WEYDERT-LACASSAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [G] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 4 du 9 juin 2009 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [G] a été engagée le 16 septembre 2002 en contrat à durée déterminée repris en contrat à durée indéterminée le 24 décembre 2003, en qualité de chargée de mission et était en dernier lieu responsable pricing et business developpement selon une moyenne mensuelle de 6 341 € selon les salaires et indemnités journalières figurant sur l'attestation Assedic pour les mois d'avril 2007 à mars 2008.

Elle a été en arrêt-maladie du 27 novembre au 30 novembre 2007 et du 7 au 19 décembre 2007.

Elle a été déclarée inapte à son poste selon première visite médicale du 20 décembre 2007 et inapte à tout poste dans l'entreprise en France et à l'étranger, selon seconde visite médicale du 10 janvier 2008.

La Cpam a exclu les arrêts-maladie du champ d'accident du travail.

Mme [G] a été licenciée le 17 avril 2008 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

L'entreprise compte 430 salariés. Elle est soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Mme [G] demande d'infirmer le jugement, de dire le licenciement nul, de condamner la société Lundbeck à payer les sommes de 150 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 80 000 € pour harcèlement moral, 3 000 € pour frais irrépétibles, outre intérêt légal.

La société Lundbeck demande de confirmer le jugement, subsidiairement de réduire les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 33 326 € et la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur les demandes pour harcèlement moral et en nullité de licenciement

Mme [G] a invoqué dans une lettre du 10 janvier 2008 adressée à Mme [O], directrice générale de la société, (depuis mars 2007), des faits de harcèlement moral de la part de Mme [K], directrice des affaires médicales, à l'origine d'abord d'un arrêt de travail en juillet 2005 avec intervention du Pdg de l'époque, qui s'est exercé aussi envers les médecins qui sont partis en nombre, suivi du détachement de son management en mars 2007 des médecins 'produit' et en juin 2007 d'elle-même comme chargée de mission sur le pricing et Businness Developpement, de la persistance néanmoins de la part de Mme [K] de demandes incessantes en dehors de ses tâches, de technique relationnelle agressive, dépréciative et méprisante, de technique de persécution par vérification permanente de toutes ses activités, d'injonctions paradoxales par retraitement pendant des mois des documents sans finalisation, des demandes de réalisation d'objectifs irréalisables pour la mettre en échec dont le dossier d'extension d'indication Seroplex, la demande de mise au normes (qui n'existe pas et ne rentre pas dans ses responsabilités) des dossiers Circadin, un défaut de soutien de la part de Mme [O] alertée qui l'a renvoyée à son travail selon un vocabulaire vexatoire, des malaises les 5 et 7 décembre 2007, ensuite de l'annonce du retrait du dossier de finalisation de la convention avec le Ceps et des demandes multiples et pressantes de Mme [O], en vue de la faire craquer, avec recrutement dès le 8 décembre 2007 de pharmacien pharmaco-économie et très rapidement pour le poste de responsable prix et remboursement;

Elle fait également état du climat social régnant dans l'entreprise ayant fait l'objet d'interpellations de l'inspection du travail en date des 16 novembre et 6 décembre 2007, du rapport déposé en juin 2008 du Cabinet Orseu saisi le 28 février 2008 par le Chsct de la la société;

L'inspecteur du travail, dans les lettres des 16 novembre et 6 décembre 2007, relève le caractère irrégulier d'organisation de séminaire le dimanche pour les délégués médicaux, de défaut de décompte individuel de temps de travail pour les cadres, de travail au-delà de 22 H et le week-end, le départ de 31 personnes sur 36 au sein de la direction depuis fin 2006, de la mise en oeuvre d'un plan contre les risques psycho-organisationnels en octobre 2007 au regard de témoignages de salariés faisant part de grande et profonde souffrance au travail;

Ces remarques sont reprises dans un courrier adressé par le professeur [D] [X], le 18 janvier 2008, à l'ancien président des Laboratoires Lundbeck International faisant également état de la décision de la direction générale de Lundbeck France de mettre fin abruptement le 7 janvier 2008 en deux heures à un séminaire prévu sur 4 jours, incident largement relayé dans la presse ;

Le rapport déposé par le Cabinet Orseu en juin 2008 saisi par le Chsct relate les plaintes des salariés auprès du Chsct, de l'inspection du travail et de la médecine du travail, avec malaises sur les lieux du travail, fait état en 2007 de l'aggravation nette du taux d'absentéisme, des départs des salariés, de procédures judiciaires, de la tentative de suicide d'un salarié sur les lieux du travail, de manifestations de stress chronique, spécialement au siège de la société, évoquées par les salariés au-delà de la moyenne dans la population de référence, à l'origine de l'inaptitude de deux salariés en 2007 selon certains des salariés, ce qui est contesté par d'autres, d'une nouvelle organisation peu expliquée et suivie, d'une directrice générale très directive qui ne fait pas confiance ;

Le 4 juin 2007 Mme [O] diffuse largement dans les services une nouvelle organisation opérationnelle rattachant Mme [G] dans le pôle vente dirigé par Mme [O] pour les questions de prix et les sujets de Business Developpement ;

Le 24 novembre 2007, à la suite d'échanges infructueux sur les rapports cliniques Circadin entre Mmes [G] et [K], Mme [O] écrit à Mme [G] que ce n'est plus l'ère de la division des tâches chacun dans sa boîte, et que puisqu'elle rechigne à aider [Y] ([K]), et pour simplifier l'organisation du travail, elle envisage de la rattacher de nouveau à la direction des affaires médicales ;

Le dimanche 2 décembre 2007 Mme [O] avise par courriel Mme [G] qu'elle lui retire le dossier Ceps (confié selon courriel du mardi précédent 27 novembre 2007 à 16H15), de caractère urgent, à défaut de nouvelles ;

Mme [O] a demandé par courriel du vendredi 30 novembre 2007, pendant le cours de l'arrêt-maladie, un descriptif détaillé des dossiers Ceps et Ct pour le vendredi 7 décembre, le lundi 3 décembre à 17H51 toutes les explications et documents nécessaires au programme Ceps, regrettant que le rendez-vous avec M. [H] n'ait pas été pris le mardi précédent, le 4 décembre 2007 à 1H24 un tableau avec les prix des différents dosages de seroplex dans chaque pays européen pour le soir même, le 6 décembre 2007 à 4H35 d'envoyer le tableau envoyé à la Dgcrf mis à jour pour le lendemain à 10H.

Il ressort de ces pièces la preuve de faits de harcèlement moral au regard de l'existence d'un mal être de nombreux salariés dans l'entreprise constaté par le médecin du travail, l'inspecteur du travail, le Chsct, le Cabinet de diagnostic, des doléances personnelles précises faites dans ce contexte général défavorable par Mme [G] à l'égard de Mmes [K] et [O], des demandes nombreuses et excessives exigeant des réponses très rapides faites par cette dernière à Mme [G], début décembre 2007, certaines faites en fixant des délais alors même que la salariée était en arrêt-maladie, ce qui a retardé sans faute de sa part le dossier Ceps, et de la menace du 24 novembre 2007 de la rattacher à nouveau à la direction de Mme [K], alors que les courriels échangés entre elles sur la semaine et dont elle avait copie, manifestaient une incompréhension réciproque des fonctions et tâches incombant à chacune, à l'origine d'un arrêt-maladie en relation avec les relations professionnelles selon certificat médical de l'époque ;

Dans ces conditions le licenciement pour inaptitude liée à une incapacité d'occuper tout poste dans la société Lundbeck, qui est en lien direct avec le harcèlement moral subi, est nul ;

Mme [G] ayant retrouvé un nouvel emploi à compter du 16 novembre 2008, il lui sera alloué une somme de 60 000 € de dommages-intérêts pour le licenciement nul et celle de 4000 € de dommages-intérêts pour le harcèlement moral;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Lundbeck Sas à payer à Mme [G] les sommes de 60 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, 4000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 2000 € pour frais irrépétibles avec intérêt légal à dater de l'arrêt ;

Ordonne le remboursement par la société Lundbeck aux organismes intéressés des indemnités de chômage perçues dans la limite de 6 mois ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Lundbeck Sas aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/09867
Date de la décision : 27/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/09867 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-27;09.09867 ?
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