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27/09/2011 | FRANCE | N°09/09798

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 27 septembre 2011, 09/09798


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 Septembre 2011

(n° 15 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09798



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/09842









APPELANTE

SOCIÉTÉ SUNGARD FINANCIAL SYSTEMS FRANCE VENANT AUX DROITS DE GL TRADE SA

[Adresse 1]

[Loca

lité 3]

représentée par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 887 substitué par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710







INTIME

Monsieur [O] [W]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 Septembre 2011

(n° 15 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09798

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/09842

APPELANTE

SOCIÉTÉ SUNGARD FINANCIAL SYSTEMS FRANCE VENANT AUX DROITS DE GL TRADE SA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 887 substitué par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710

INTIME

Monsieur [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Agathe MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P393

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller

Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société GL TRADE, à compter du 4 septembre 1999, en qualité de responsable de formation. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur de la formation au sein du département 'Groupe Education et Certification'.

Monsieur [W] a été convoqué le 30 avril 2008 à un entretien préalable au licenciement et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire par le même courrier. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2008, en ces termes :

' Monsieur,

Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 13 mai 2008, au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.

Les explications que vous avez fournies lors de cet entretien nous conduisent par la présente à vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :

Nous avons reçu le 23 avril 2008 une lettre du médecin du travail, Madame [G], nous indiquant qu'elle avait été amenée à relever, à différentes occasions, que des collaborateurs de votre service se plaignaient de votre management, et que celui-ci les affectait.

Compte tenu de la gravité des faits portés à notre connaissance, nous avons été contraints d'en vérifier l'exactitude.

L'enquête réalisée à cette occasion auprès de vos collaborateurs actuels et des anciens encore en poste chez GL TRADE nous a démontré que les faits dénoncés par le docteur [G] étaient vrais et qu'ils s'inscrivaient dans la durée.

Nous avons en effet eu la stupeur de constater de votre part un management abusif, un abus de vos prérogatives en tant que responsable hiérarchique à l'égard de vos collaborateurs. Votre management s'est accompagné d'un comportement vexatoire et humiliant dénoncé par le médecin du travail et par vos collaborateurs eux-mêmes.

Ceci n'est pas acceptable, et ce d'autant plus que GL TRADE vous a fait bénéficier d'une formation en management.

Lors de l'entretien préalable, vous vous êtes contenté de contester ces faits et avez indiqué qu'il s'agissait en réalité d'un complot dont vous seriez la victime.

Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement deviendra effectif à compter de la date d'envoi du présent courrier, soit le 19 mai 2008.

Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence. Nous vous informons que nous entendons lever votre obligation de non-concurrence.'

Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 août 2008 afin d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement brusque, abusif et vexatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 juin 2009, le conseil de prud'hommes a condamné la société GL TRADE à régler à Monsieur [O] [W] les sommes suivantes :

- 60 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 18 133,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 18 651,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 865,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GL TRADE, appelante, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris. Elle lui demande :

- de constater que le licenciement pour faute grave dont Monsieur [W] a fait l'objet est pleinement justifié ;

- de constatater que Monsieur [W] a été intégralement rempli de ses droits ;

- à titre subsidiaire, de constater que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- en tout état de cause, de condamner Monsieur [W] à verser à la société GL TRADE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [W] conclut à la confirmation partielle du jugement entrepris mais à son infirmation sur le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués.

Il sollicite la condamnation de la société SUNGARD FINANCIAL SYSTEMS FRANCE, venant aux droits de la société GL TRADE, au paiement des sommes suivantes :

- 18 651,99 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 1 865,99 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

- 18 133,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 223 823,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 217,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement brusque, abusif et vexatoire,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la rupture du contrat de travail

La société SUNGARD FINANCIAL SYSTEMS FRANCE, venant aux droits de la société GL TRADE, soutient que le licenciement de Monsieur [W] est parfaitement justifié en raison du comportement du directeur de la formation vis-à-vis des salariés placés sous sa responsabilité au sein de l'équipe 'Formation et Certification', ce comportement se caractérisant par :

- un management par le stress,

- des vexations multiples,

- des pressions psychologiques,

- une rétention d'informations,

- des manipulations.

La société énonce que, sans l'avertissement du médecin du travail au président directeur général de la société, elle n'aurait pu avoir connaissance de ces faits en raison de l'image positive donnée par son salarié. Elle rappelle que c'est à la suite de la réception du courrier du médecin du travail qu'elle a diligenté une enquête et non en raison de la qualité du travail de Monsieur [W].

A cet égard, la société conteste le fait que le conseil de prud'hommes ait considéré que l'enquête avait été 'parcellaire et orientée'.

L'employeur critique aussi le jugement en ce qu'il a déclaré que le courrier du médecin du travail ayant déclenché l'enquête réalisée par la société était 'écrit dans des termes généraux sans citer qui que ce soit' et sans dater les faits, alors que, selon elle, le responsable et la date des faits sont parfaitement identifiables. Elle soutient en effet que le courrier, en visant clairement le service éducation et certification, ne pouvait concerner une autre personne que Monsieur [W] puisque c'était lui qui le dirigeait.

La société SUNGARD FINANCIAL SYSTEMS FRANCE soutient que face à la gravité des faits avérés et dénoncés par le médecin du travail, puis par les salariés placés sous les ordres de Monsieur [W], l'employeur se devait de mettre un terme à ses agissements, et ce afin de satisfaire à son obligation de sécurité.

Ainsi, la société appelante insiste sur le fait que les attestations fournies par Monsieur [W] ont toutes été produites par des personnes qui n'ont jamais été affectées dans son service et qu'elles font état du comportement de Monsieur [W] vis-à-vis de tiers à son service, bien avant les faits reprochés, et qu'ainsi, elles n'ont aucune valeur dans la mesure où elles sont sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés.

La société SUNGARD FINANCIAL SYSTEMS FRANCE produit de son côté de nombreux courriels et attestations dont elle estime qu'ils démontrent sans aucune ambiguïté la réalité des fautes commises par Monsieur [W] et leur gravité. La société considère que ces attestations établissent que Monsieur [W] faisait subir une pression parfaitement inacceptable et parfaitement injustifiée sur ses subordonnés et que ces derniers ne pouvaient s'en plaindre compte tenu de la présence physique de ce dernier.

Elle conteste aussi le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré les attestations non conformes aux dispositions du code de procédure civile.

La société SUNGARD FINANCIAL SYSTEMS FRANCE reproche aux premiers juges d'avoir fondé partiellement leur décision sur le fait que Monsieur [W] a rapporté la preuve de la qualité de son travail et de son évolution au sein de la société, qu'il n'a jamais reçu d'avertissement et a toujours bénéficié de promotions, alors que ces éléments ne permettent pas d'écarter la réalité des faits qui lui sont reprochés.

Elle ajoute qu'aucune disposition n'imposait la consultation de représentants du personnel avant de licencier Monsieur [W].

La société SUNGARD FINANCIAL SYSTEMS FRANCE rappelle enfin qu'elle n'avait pas d'autre possibilité que de licencier Monsieur [W] afin d'assurer le bien-être et la sécurité des salariés dès lors que son défaut de réaction au courrier du médecin du travail aurait pu être constitutif d'une faute de l'employeur de nature à voir sa responsabilité engagée tant d'un point de vue civil que pénal.

Monsieur [O] [W] rappelle, pour sa part, que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. Il considère que son licenciement pour faute grave n'est pas justifié.

Il soutient tout d'abord que le courrier envoyé par le médecin du travail est rédigé dans des termes généraux et décrit un climat déplorable perçu par l'ensemble des salariés compte-tenu de la réorganisation décidée par la société GL TRADE. A cet égard, il considère que le médecin du travail ne vise aucunement sa personne mais simplement le service.

Par ailleurs, il énonce que la Société GL TRADE a refusé de communiquer le livre d'entrée et de sortie du personnel de janvier 2006 à avril 2009, malgré une sommation de communiquer, et ce, en raison de sa politique sociale et au vu des très nombreux licenciements et démissions de salariés.

Monsieur [W] ajoute que les attestations produites par la société SUNGARD FINANCIAL SYSTEMS FRANCE, dont plusieurs ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, ne peuvent être perçues comme objectives dans la mesure où nombre de collaborateurs n'ont pas été interrogés.

Monsieur [W] soutient qu'il n'a jamais abusé de ses prérogatives de responsable hiérarchique et qu'il en rapporte la preuve par les attestations qu'il a lui-même versées aux débats.

En revanche, Monsieur [W] conteste le fait que les attestations produites n'auraient pas été rédigées par des salariés travaillant sous ses ordres. Il affirme à cet égard qu'au moins deux attestations ont été produites par des personnes qui étaient sous sa responsabilité directe.

Monsieur [W] soutient ensuite que son licenciement n'est pas fondé sur le motif inscrit dans la lettre de licenciement mais qu'il a été prononcé dans le but de se séparer à moindre coût d'un salarié dont la rémunération était jugée trop importante dans le cadre d'une cession à un concurrent du contrôle de la société GL TRADE, ainsi que pour faciliter une restructuration de l'entreprise.

Monsieur [W] ajoute que son comportement n'a jamais été sanctionné mais en revanche fréquemment salué.

Enfin, Monsieur [W] insiste sur le caractère brusque, abusif et vexatoire du licenciement. A cet égard, il rappelle qu'il n'a jamais reçu d'avertissement verbal ou écrit sur son travail.

Considérant que, selon l'article L1235-1 du code du travail, 'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' ; que 'si un doute subsiste, il profite au salarié' ;

Considérant qu'en l'espèce, l'employeur reproche au salarié, pour justifier le licenciement pour faute grave, d'effectuer un management par le stress, des vexations multiples, des pressions psychologiques, une rétention d'informations, des manipulations.

Considérant que, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel, ou de violences physiques ou morales, exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;

Considérant que l'employeur a décidé de mener une enquête en raison d'un courrier qu'il a reçu du médecin du travail qui faisait état 'd'une détresse de certains salariés' en précisant que 'le service d'éducation et certification semble plus souvent concerné par cette situation' ; qu'il ressort de ce courrier que la société se devait de diligenter une enquête afin de se renseigner sur la réalité de telles informations en raison de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur elle en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que l'enquête aurait été uniquement ciblée sur Monsieur [W] ; que les premiers juges ont estimé à tort que la société avait mené une enquête 'parcellaire et orientée uniquement sur Monsieur [W]' ;

Considérant que l'employeur fonde sa décision sur des attestations fournies par des salariés de l'entreprise, recueillies à la suite de l'enquête réalisée, qui dénoncent être victimes de harcèlement moral de la part de Monsieur [W] ; que le fait que tous les salariés dépendants de Monsieur [W] n'aient pas produit d'attestation ne permet pas d'établir qu'aucun salarié n'a été harcelé par ce responsable ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce qui a été décidé par le conseil de prud'hommes, les attestations fournies par la société sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile; que par ailleurs, l'une des attestations est confortée par le médecin traitant d'un des salariés qui relate le 'suivre dans le cadre d'une thérapie de style comportemental pour un ensemble de symptômes fortement évocateurs de surmenage professionnel dans un contexte de stress important' ;

Considérant que le fait que Monsieur [W] fournisse des attestations démontrant qu'il ne harcelait par leurs auteurs ne permet pas davantage d'établir qu'il n'était pas coupable de tels agissements envers les auteurs des attestations produites par la société ;

Considérant que la qualité incontestable du travail réalisé par Monsieur [W] n'interdisait pas à son employeur de considérer qu'il avait pu commettre des actes de harcèlement moral envers ses subordonnés ;

Considérant que l'extrême et légitime diligence dont a fait preuve la société appelante pour mener l'enquête qu'appelait la dénonciation du médecin du travail sur des faits de harcèlement dont étaient victimes plusieurs des salariés du service dirigé par Monsieur [W] et pour tirer les conséquences des plaintes émises par les salariés concernés à l'encontre de leur responsable à l'occasion de cette enquête, excluent toute stratégie de l'employeur pour se séparer à moindre coût des services d'un salarié qui avait toujours donné entière satisfaction et qui était positionné comme directeur dans le cadre de la réorganisation envisagée ;

Considérant que la nécessaire protection des victimes - actuelles ou potentielles - du harcèlement ne permettaient pas à l'employeur d'autoriser Monsieur [W] à effectuer son préavis ; que c'est donc à bon droit que son licenciement a été prononcé pour faute grave, en dépit de son ancienneté et de la qualité objective de son travail ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [O] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de toutes ses demandes ;

DÉBOUTE la société SUNGARD FINANCIAL SYSTEMS FRANCE, venant aux droits de la société GL TRADE, de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/09798
Date de la décision : 27/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/09798 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-27;09.09798 ?
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