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27/09/2011 | FRANCE | N°09/08217

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 27 septembre 2011, 09/08217


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 27 Septembre 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08217



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2009 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG n° 06/03749





APPELANTE

SARL SAFILO FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau d

e PARIS, toque : E1234 substitué par Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE

Madame [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 Septembre 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08217

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2009 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG n° 06/03749

APPELANTE

SARL SAFILO FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234 substitué par Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par Madame Nadine LAVILLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par la Société SAFILO FRANCE contre le jugement rendu le 28 août 2009 par le juge départiteur du Conseil de Prud'Hommes de BOBIGNY qui l'a condamnée à payer à Mme [M] les sommes de :

6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de reconnaissance du statut de V.R.P.,

1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

avec intérêts légaux à compter du jugement et exécution provisoire,

Mme [M] étant déboutée en paiement d'un complément de préavis et congés payés incidents, de dommages-intérêts pour perte de commissions et de remise de documents sociaux,

Vu les conclusions du 4 avril 2011 de la Société SAFILO qui demande à la cour, infirmant partiellement le jugement déféré, de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions du 4 avril 2011 de Mme [M] qui demande à la cour, infirmant le jugement déféré et y ajoutant, de condamner la Société SAFILO au paiement des sommes suivantes portant intérêts légaux :

- 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 103,74 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,

- 110,37 au titre des congés payés incidents,

- 30 000 euros à titre d'indemnité de clientèle,

- 1 671,71 euros à titre d'indemnité de retour d'échantillonnage,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des avantages liés au statut de V.R.P.,

- 10 000 euros pour perte de commissions,

- ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la Société SAFILO devant lui remettre par ailleurs les documents sociaux conformes à l'arrêt,

Mme [M] a été engagée à l'essai de 3 mois renouvelable une fois le 22 août 2005 en qualité de déléguée commerciale par la Société SAFILO pour assurer selon son contrat de travail 'la présentation et la promotion des articles des marques Giorgio Armani et Blue Bay',

Elle devait percevoir pour ces collections un commissionnement d'un taux de 8 % pour la première collection, de 12 % pour la seconde, calculé sur le chiffre d'affaires facturé hors taxes net de ristournes et remises, ce taux étant révisé à la baisse en cas d'opérations à caractère promotionnel et exceptionnel,

Une prime de 2 % maximum sur objectifs au titre de la collection Giorgio Armani devait lui être réglée, hors période de rémunération garantie ainsi qu'une prime supplémentaire de 1 % pour 2005 dans les mêmes conditions.

Un minimum mensuel fixe de 2 800 euros bruts ainsi que 1 200 euros de remboursement de frais sur justificatifs lui était en effet garantis pendant trois mois.

Mme [M] devait promouvoir en clientèle la vente de montures de lunettes des deux marques précitées.

Le 22 octobre 2005 la Société SAFILO renouvelait pour trois mois l'essai de Mme [M].

Elle rompait cet essai par courrier du 20 février 2006.

Elle confirmait cependant le 26 février 2006 l'embauche définitive de la salariée aux motifs que celle-ci s'était fermement opposée à cette décision en invoquant notamment un retournement de tendance, le fait que les commandes sur la dernière quinzaine étaient beaucoup plus élevées, que la dynamique était lancée, qu'il fallait lui laisser une chance.

La Société attirait l'attention de Mme [M] sur le respect de ses engagements concernant le rétablissement de la situation en matière de commandes et prises d'ordre.

Du 23 mai au 29 juillet 2006 Mme [M] devait s'absenter pour maladie.

Le 8 septembre 2006, la Société SAFILO convoquait Mme [M] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 19 septembre et par lettre recommandée avec accusé de réception des 25 septembre et 4 octobre 2006 la licenciait aux motifs suivants :

'Vous avez été engagée par la Société SAFILO le 22 août 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de déléguée commerciale pour le réseau Giorgio Armani / Blue Bay.

A l'issue de votre période d'essai, renouvelée une fois, à savoir le 22 février 2006, nous vous avons adressé un courrier par lequel nous vous indiquions ne pas être satisfait de notre collaboration et nous signifions notre souhait d'y mettre un terme.

En réaction à cette décision, vous nous avez promis de rétablir la situation, donner satisfaction et convaincu de vous accorder une seconde chance.

Nous avons pris acte de votre motivation et accordé l'opportunité de faire vos preuves, sous réserve néanmoins du respect de vos engagements, notamment en matière d'efficacité commerciale.

À ce jour et 6 mois plus tard, nous devons malheureusement constater que les résultats que vous produisez restent insuffisants et en deçà de vos engagements et de nos attentes.

Vous nous avez informés de votre situation personnelle difficile et vous nous expliquez qu'elle est à l'origine de beaucoup de problèmes professionnels que nous constatons. A cet égard, et compte tenu de ce contexte très particulier, nous avons fait preuve de beaucoup de patience et de compréhension, nous vous avons déjà précisément démontré en vous confirmant parmi nous malgré nos doutes.

La situation ne peut cependant perdurer sans mettre en péril l'activité économique de la société dont nous avons la charge et dont la pérennité commerciale impose de disposer d'une équipe commerciale disponible, mobilisée et efficace.

Ceci n'est malheureusement pas le cas en ce qui vous concerne et nous ne pouvons que regretter le peu de constance et de sérieux dans votre prestation de travail. Monsieur [K] vous a rappelé lors de l'entretien votre prise de congés de cet été sans consultation de vos supérieurs, la prise de congés sans solde là encore sans aval et au détriment d'une réunion de réseau de rentrée organisée par votre Directeur régional, les restitutions de collection à l'extrême limite de la date autorisée... .

Rien dans votre attitude ni dans vos résultats ne traduit la prise de conscience et votre réelle disposition à respecter les consignes et la vie de l'entreprise pour obtenir un minimum de résultat.

Dans ces conditions et considérant vos piètres résultats commerciaux, nous considérons que votre prestation de travail est incontestablement insuffisante au regard de vos engagement contractuels. Dès lors, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier la rupture de votre contrat de travail.'

Mme [M] était dispensée de l'exécution de son préavis et déliée de son obligation de non-concurrence.

Par courrier du 9 octobre 2006 Mme [M] par son conseil contestait les motifs de son licenciement et saisissait le 31 octobre 2006 le Conseil de Prud'Hommes de BOBIGNY lequel prononçait le jugement dont appel.

SUR QUOI

Sur le statut de V.R.P.

Attendu qu'aux termes de l'article L.7311-3 du Code du travail est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :

1° travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;

2° exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;

3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

4° est liée à l'employeur par des engagements déterminant :

a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;

b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;

c) le taux des rémunérations ;

Qu'en l'espèce, Mme [M] a été engagée pour assurer la présentation et la promotion des articles des montures Giorgio Armani et Blue Bay, était rémunérée à la commission sur le chiffre d'affaires généré, avec des taux fixes pour chacune des marques offerts à la vente ;

Que cette activité de présentation et de promotion des produits de ces deux marques était sa seule activité professionnelle ;

Qu'elle démontre, contrairement à ce que soutient la Société SAFILO, qu'un secteur géographique lui a été attribué en produisant un relevé la concernant de 'clients actifs facturés', certes non dénommés mais relevant d'un secteur géographique en région parisienne, sur les départements '27, 28, 93, 95, 75 C, 75 D, 75 F, 75 G, 75 K et 75 R', en conséquence quatre départements de la région parisienne et six arrondissements parisiens, et ce pour deux marques ;

Qu'elle produit des attestations de collègues démontrant que chaque délégué commercial se voyait attribuer un secteur géographique déterminé (attestations de MM. [Y], [N], [J]) ;

Qu'au demeurant, les conclusions de l'appelante comportent un aveu judiciaire dès lors qu'il y est mentionné le fait qu'à son arrivée dans l'entreprise 'chaque délégué commercial se voit désigner une zone d'activité et une liste de clients' ;

Que la Société SAFILO n'apporte aucune précision pour démontrer que ces deux éléments n'étaient pas fixes ;

Que par ailleurs la référence sur le tableau produit à 'des clients actifs facturés' démontre que Mme [M] prenait des ordres et formait des commandes, cela donnant lieu à facturation ;

Que peu importe que des directives, une cadre, aient été donnés à la salariée pour l'exercice de son activité de présentation et de promotion ; qu'en l'espèce au demeurant la Société SAFILO n'apporte aucun élément concret pour caractériser concernant Mme [M] un défaut d'autonomie ;

Que Mme [M] a en conséquence la qualité de V.R.P. au regard de la définition légale précitée, peu important la qualification contractuelle qui lui a été attribuée ;

Que la méconnaissance de l'employeur du statut d'ordre public de V.R.P. a occasionné à Mme [M] un préjudice au regard de la perte d'avantages qu'elle a subie de ce fait, préjudice dont l'indemnisation au regard des éléments et la cause et la durée d'emploi de la salariée a été valablement appréciée par les premiers juges ;

Sur les commissions

Attendu que Mme [M] vient dire avoir subi une perte de rémunération du fait des difficultés de livraison d'articles commandés par la clientèle et de l'annulation des commandes correspondantes et par suite, une perte de clientèle du fait de la désaffection générée par cette attitude de la Société ;

Que Mme [M] fait état d'un courrier du 13 décembre 2006 de la Société SAFILO au personnel faisant état sur les huit premiers mois de 2006 d'une augmentation de l'ordre de 8 % de l'annulation des commandes par rapport à l'année précédente ; d'un projet de protocole d'accord à ce titre entre la Société et un salarié aux fins d'indemnisation forfaitaire de ce dernier du fait de défauts de livraison fin 2005 et au cours de 2006 ; des échanges de mail du service client en février 2005 sur les retards de livraison et les annulations de clients opticiens ;

Que par ces éléments Mme [M] démontre que la sécurité des livraisons n'était pas assurée ; que cette situation lui a nécessairement occasionné un préjudice, tel que reconnu pour les V.R.P. par l'employeur ; qu'au regard des éléments en la cause et de la durée d'emploi de l'intéressée, la somme de 5 000 euros doit lui être allouée en réparation ;

Sur le licenciement

Attendu que Mme [M] a été licenciée le 4 octobre 2006 après avoir été confirmée dans ses fonctions le 26 février précédent et après avoir été absente pour maladie pendant trois mois dans l'intervalle, aux motifs de résultats insuffisants, de l'absence de constance et de sérieux dans sa prestation de travail, d'une prise de congés en été sans consultation de ses supérieurs, une prise de congé sans solde sans aval et au détriment d'une réunion de rentrée, d'une restitution de collection en conséquence effectuée à l'extrême limite de la date autorisée ;

Que pour emporter la conviction de la cour sur le caractère réel et sérieux de ces motifs, la Société SAFILO soutient que la période travaillée de neuf mois a été largement suffisante pour apprécier les résultats de Mme [M], que l'article 7 du contrat de travail imposait à celle-ci de respecter les objectifs de vente fixés chaque année, la non réalisation de ces objectifs constituant une cause de rupture du contrat ; qu'elle vient comparer les résultats de certains collègues de Mme [M] : M. [Z] qui enregistrait, en région parisienne aussi, une moyenne de 69 commandes de montures par client ; M. [O] 55 ; Mme [M] 16 ; qu'elle avance que 126 clients avaient été confiés à Mme [M] lors de son embauche mais que portefeuille a été ramené à 70 clients ; qu'elle fait valoir que Mme [M] avait bénéficié pourtant d'une seconde chance après la rupture de son essai, qu'elle indique que la salariée a communiqué ses dates de congé du 1er août au 3 septembre que le 25 juillet 2006, sans obtenir l'accord de sa hiérarchie, qu'elle avait été prévenue de la tenue d'une réunion fin août pourtant ; qu'elle soutient donc que Mme [M] n'est pas compétente pour exercer ses fonctions, qu'elle n'a pas été à la hauteur de la confiance qui lui a été accordée, qu'elle a fait preuve d'une particulière mauvaise foi pour se faire reconnaître le statut de V.R.P. ;

Attendu cependant que ce dernier grief, non visé sans la lettre de licenciement de surcroît, n'est pas sérieux au regard des motifs précédents du présent arrêt ;

Qu'il s'évince des circonstances que la Société SAFILO est revenue sur sa décision de confirmer l'embauche de Mme [M] sur la base d'une période travaillée inférieure à trois mois, soit du 28 février au 22 mai 2006 ;

Que la comparaison du nombre de clients de Mme [M] avec ceux de MM. [Z] et [O] n'a donc aucune pertinence ; que Mme [M] établit le nombre de commandes passées sur son secteur, soit 1 704 pour la marque Giorgio Armani en 2005 et 3 197 du 1er janvier au 31 août 2006 nonobstant la suspension de son contrat de travail pendant de nombreuses semaines ;

Que les pièces des dossiers révèlent par ailleurs les difficultés commerciales subies par les commerciaux du fait de retards de livraison ;

Qu'aucun élément ne vient donc en l'espèce caractériser des résultats insuffisants du fait d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute dans l'exécution de son contrat de travail de Mme [M] ;

Que la Société SAFILO reconnaît que Mme [M] a restitué des échantillons dans le délai requis, même si cette restitution est intervenue in extremis ;

Que la Société SAFILO quant aux congés n'apporte pas la preuve de la mise en place d'une procédure et d'un calendrier pour l'établissement des dates de congé et de leur transmission à Mme [M] en arrêt maladie au préalable ; que de plus le départ en congés de la salariée est antérieur de trois semaines au refus de l'employeur ; que de même n'est pas sérieux le grief de son absence à une réunion alors qu'elle était déjà en congé ;

Attendu que pour sa part, Mme [M] invoque des motifs liés à sa vie privée, comme évoqué devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'Hommes, ainsi qu'à la suppression de son poste en période de licenciements économiques par l'entreprise, son secteur ayant été repris par MM. [Z] et [O] ;

Et attendu que Mme [M] a été licenciée alors qu'elle travaillait sans avoir fait l'objet au préalable d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail après son arrêt maladie supérieur à vingt-et-un jours contrairement aux dispositions de l'article R.4624-21 du Code du travail ; que son contrat était donc encore juridiquement suspendu à la date de son licenciement ;

Attendu en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments qui précède, que la cour a la conviction, au sens de l'article L.1235-1 du Code du travail, que le licenciement de Mme [M] pour les motifs articulés dans la lettre de rupture ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que l'appel n'est pas fondé à ce titre ;

Attendu que contrairement à ce que soutient Mme [M] son licenciement n'est pas nul mais abusif puisque non fondé sur une cause réelle et sérieuse, la suspension de son contrat de travail n'étant pas liée à un accident de travail ou une maladie professionnelle ;

Attendu qu'au regard de son ancienneté et des circonstances de la rupture au terme d'une absence pour maladie, Mme [M] qui gagnait un salaire mensuel brut moyen de 3 311,72 euros justifie d'un préjudice dont l'indemnisation au regard des éléments fournis doit être portée à 10 000 euros sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail ;

Attendu qu'au regard de son statut de V.R.P. Mme [M] devrait bénéficier d'un préavis d'un mois en application de l'article L.7313-9 du Code du travail au regard de son temps de présence dans l'entreprise, du fait de la suspension de son contrat de travail ; que la Société SAFILO lui a versé volontairement une indemnité correspondant à un délai congé de trois mois ; que le premier courrier de licenciement ayant été notifié à la salariée le 25 septembre 2006 la demande d'un complément avec congés payés incidents pour la période du 26 décembre 2005 au 6 janvier 2006 n'est pas fondée ;

Attendu sur l'indemnité de clientèle, qu'aux termes de l'article L.7313-12 du Code du travail en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le V.R.P. a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;

Que la Société SAFILO précise dans ses conclusions avoir donné à la salariée lors de son embauche une liste de clients à prospecter ; que Mme [M] a donc bénéficié d'une clientèle préexistante ;

Que Mme [M] ne démontre pas au regard notamment de sa durée d'emploi avoir sensiblement développé cette clientèle puisqu'elle se prévaut de 1 704 commandes du 22 août au 31 décembre 2005 sur un peu plus de quatre mois et de 3 197 commandes du 1er janvier au 31 août 2006 sur huit mois ;

Qu'elle ne précise pas quels nouveaux clients elle aurait fidélisés ;

Que sa demande n'est pas justifiée ;

Attendu sur l'indemnité de retours sur échantillonnage, qu'aux termes de l'article L.7313-11 du Code du travail, quelles que soient la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le V.R.P. a droit à titre de salaire aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurement à l'expiration du contrat ;

Que la Société SAFILO n'articule aucun moyen pour combattre la demande de Mme [M] ;

Que celle-ci se prévaut de son chiffre d'affaires du 1er mai 2006 au 30 octobre 2006 ;

Qu'elle sollicite 12 % de son commissionnement en cours de cette période, soit 1 671,71 euros au titre de ces retours (13 930 x 12 %) ;

Que la cour au vu des éléments dont elle dispose, en l'absence de précisions de l'employeur qui détient pourtant les informations chiffrées sur les ordres résultant de l'activité de Mme [M] non encore transmis à la date du départ de celle-ci, constate le bien fondé de cette réclamation et de son montant ;

Attendu que la Société SAFILO doit remettre à Mme [M] ses documents sociaux en se conformant au présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement déféré et y ajoutant,

CONDAMNE la Société SAFILO à payer, avec intérêts de droit, à Mme [M] les sommes de :

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de commissions,

1 671,71 euros à titre de commissions de retours sur échantillonnage,

10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

DÉBOUTE Mme [M] de sa demande d'indemnité de clientèle,

CONFIRME l'indemnisation de Mme [M] au titre de la non reconnaissance de son statut de V.R.P. à hauteur de 5 000 euros,

CONFIRME le rejet des demandes au titre d'un solde d'indemnité de préavis,

ORDONNE à la Société SAFILO de remettre à Mme [M] ses documents sociaux conformément au présent arrêt,

CONDAMNE la Société SAFILO aux dépens,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

la CONDAMNE à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais de première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/08217
Date de la décision : 27/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/08217 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-27;09.08217 ?
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