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27/09/2011 | FRANCE | N°09/08207

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 27 septembre 2011, 09/08207


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3





ARRÊT DU 27 Septembre 2011



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08207





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/14914





APPELANT

Monsieur [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Vincent J

ARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373





INTIMÉE

GROUPE AUDIENS

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271





PARTIE INTERVENANT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 Septembre 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08207

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/14914

APPELANT

Monsieur [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

INTIMÉE

GROUPE AUDIENS

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271

PARTIE INTERVENANTE :

SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU GROUPE AUDIENS

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par M. [D] [V], Délégué syndical non permanent

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par Mademoiselle Nadine LAVILLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [P] du jugement rendu le 14 septembre 2009 par le CPH de Paris - section encadrement - qui l'a débouté de ses demandes contre l'Association le groupe Audiens, le syndicat CGT du groupe étant lui-même débouté de ses prétentions,

Vu les conclusions du 4 avril 2011 de M. [P] qui demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de condamner l'Association le groupe Audiens à lui payer la somme de 120 051 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 120 051 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, 8 003,40 euros pour défaut de mention dans la lettre de rupture de son droit individuel à la formation - DIF -, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions du 4 avril 2011 du syndicat CGT des personnels du groupe Audiens aux fins de condamnation de l'association en paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice porté à la profession ainsi que celle de 900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions du 4 avril 2011 de l'association le groupe Audiens aux fins de confirmation du jugement déféré,

M. [P] a été engagé le 9 juillet 1979 par le Groupement des Institutions Sociales de Spectacle - Le G.R.I.S.S. en qualité de contrôleur des relations extérieures - statut cadre - puis à compter du 1er septembre 1979 inspecteur du service des relations extérieures.

Son contrat de travail sera transféré le 31 mars 2004 à l'association le groupe Audiens issue de la fusion du G.R.I.S.S. et de L'I.P.S. Bellini-Gutenberg.

Par avenant du 26 juillet 2006 à effet du 1er janvier 2006, M. [P] sera nommé inspecteur au sein du pôle de gestion - statut cadre - position 1 300 de la convention collective du personnel des institutions de retraite complémentaire.

Il percevait en dernier lieu un salaire moyen mensuel de 4 001,70 euros.

Par courrier du 3 janvier 2007, M. [P] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 12 janvier.

Il était licencié par lettre du 25 janvier 2007.

SUR QUOI

Attendu que M. [P] a été licencié aux motifs d'une insuffisance chronique de résultats par référence à des entretiens annuels d'évaluation depuis 2001, une activité nettement insuffisante en deçà des objectifs fixés, une absence totale de dialogue avec sa hiérarchie et de transparence, une insubordination caractérisée, une désinvolture, sa malhonnêteté pour tenter de masquer son incurie ;

Qu'un tel licenciement a caractère disciplinaire ;

Attendu sur le moyen d'appel tiré du non respect de la procédure conventionnelle de licenciement, qu'aux termes de l'article 34 de la convention collective des Institutions de Retraites Complémentaires, en ses dispositions contemporaines du licenciement, les différentes mesures disciplinaires sont l'avertissement, le blâme, la mise à pied limitée à 5 jours ouvrés, le licenciement avec préavis et indemnité de licenciement, le licenciement pour faute lourde sans préavis ni indemnité de licenciement ; que le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l'intéressé avant que la mesure entre en application ;

Que cette dernière disposition est donc plus favorable au salarié, informé par écrit de tous les motifs de la mesure disciplinaire envisagée avant même sa mise en application, peu important le fait que le règlement intérieur de l'entreprise ne la reprenne pas ;

Que contrairement à ce que soutient le groupe Audiens la mesure de licenciement pour motif disciplinaire relève de ces dispositions, ce qui s'évince de l'énumération conventionnelle précitée des mesures disciplinaires ;

Qu'en l'espèce, le groupe Audiens n'a pas notifié par écrit préalable les motifs disciplinaires de la mesure de licenciement envisagée à l'encontre de M. [P] ; que le respect de la procédure légale et conventionnelle de licenciement, avec convocation du salarié à un entretien préalable, ne l'exonérait pourtant pas de notifier alors à celui-ci ces motifs par écrit afin que l'intéressé prépare utilement sa défense ;

Que la garantie conventionnelle d'une notification écrite préalable des motifs disciplinaires du licenciement envisagé constitue une règle de fond dont l'inobservation rend sans cause réelle et sérieuse cette mesure ;

Que l'appel est fondé ;

Attendu que M. [P] a été licencié brutalement, sans même pouvoir exécuter son préavis, alors qu'il avait plus de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il justifie d'un préjudice financier, notamment au regard de la perte de droits à la retraite et d'un préjudice moral qui impliquent que lui soit réglée en réparation une indemnité de 75 000 euros ;

Attendu que la lettre de licenciement ne mentionne pas le droit individuel de M. [P] à la formation ; qu'une telle omission lui a occasionné nécessairement un préjudice, du fait notamment de l'insécurité subie à ce titre ; qu'une somme de 3 000 euros doit être allouée à l'appelant ;

Attendu que la demande en paiement de dommages-intérêts complémentaire, n'est pas fondée par une faute distincte de l'employeur du fait d'un licenciement infondé et pour un préjudice autre que celui résultant de la perte d'emploi dans les conditions précitées ; que M. [P] sera débouté de cette demande ;

Attendu sur l'intervention syndicale, que l'inobservation par le groupe Audiens des dispositions conventionnelles constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que de même les pressions dont justifie M. [O] [P] pour empêcher celui-ci de s'entretenir avec le délégué syndical présent sur les lieux de travail portent atteinte au droit syndical dans l'entreprise ;

Que la somme de 2 500 euros doit être allouée en conséquence au syndicat CGT, au regard des dispositions de l'article L.2132-3 du Code du travail ;

Que la demande de communication à l'inspecteur du travail et au comité d'entreprise de l'arrêt n'est pas justifiée ;

Attendu que le remboursement par l'employeur fautif des allocations chômage versées au salarié licencié est de droit en vertu de l'article L.1235-4 du Code du travail dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce ; qu'il doit être ordonné dans la limite légale ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMANT partiellement le jugement déféré,

CONDAMNE l'association le groupe Audiens à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information de son droit individuel acquis à formation dans la lettre de licenciement et 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE M. [P] de sa demande d'indemnisation au titre des conditions vexatoires du licenciement,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner communication de cet arrêt à l'inspecteur du travail et au comité d'entreprise,

CONDAMNE l'association le groupe Audiens à payer au syndicat CGT des personnels du groupe Audiens la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,

ORDONNE à l'association le groupe Audiens de rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées à M. [P] après son licenciement, dans la limite de six mensualités,

CONDAMNE l'association le groupe Audiens aux dépens,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la CONDAMNE à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros et au syndicat CGT celle de 500 euros.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/08207
Date de la décision : 27/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/08207 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-27;09.08207 ?
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