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26/09/2011 | FRANCE | N°10/08872

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 26 septembre 2011, 10/08872


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 3

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2011
(no 11/ 263, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08872
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, Chambre 7, section 3- RG no 09/ 10862

APPELANT

Monsieur Manuel X..., demeurant Chez Madame Y... ... 94170 LE PERREUX SUR MARNE et actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de MEAUX CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77174 CHAUCONIN NEUFMONTIERS

représenté par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTI

ER, avoués à la Cour assisté de Me Corinne PERATOU, avocat au barreau de PARIS, Toque C082 (bén...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 3

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2011
(no 11/ 263, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08872
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, Chambre 7, section 3- RG no 09/ 10862

APPELANT

Monsieur Manuel X..., demeurant Chez Madame Y... ... 94170 LE PERREUX SUR MARNE et actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de MEAUX CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77174 CHAUCONIN NEUFMONTIERS

représenté par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER, avoués à la Cour assisté de Me Corinne PERATOU, avocat au barreau de PARIS, Toque C082 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/ 021938 du 18/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Madame Sakina A...épouse B...demeurant chez Madame Aljia C......

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assistée de Me Mohamed BENZERROUKI substituant Me Slimane BENCHELAH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudette NICOLETIS, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère Madame Claudette NICOLETIS, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière.
o o o
Le 9 juin 2007, sur l'autoroute A3, le véhicule appartenant à Mme Sakina A...et conduit par M. David F...a été percuté par l'arrière par un véhicule Citroën, dont le conducteur a pris la fuite.
Par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 8 octobre 2008, M. Manuel X... a été relaxé du chef de délit de fuite.
Par acte du 27 mai 2009, Mme A...a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral résultant de l'accident sur le fondement des articles 1382 à 1384 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2010, le tribunal a fait application d'office des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et condamné M. X... à payer à Mme A...la somme de 6 893, 32 euros en réparation de ses préjudices, en retenant que s'il n'est pas établi que M. X... était le conducteur du véhicule Citroën impliqué dans l'accident, cependant les 2 certificats de cession du véhicule démontrent qu'il en était propriétaire au jour de l'accident. M. X... a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2011, l'appelant, qui ne conteste pas l'implication du véhicule litigieux, demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Mme A...aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel, en soutenant que le 9 juin 2007 il n'était ni le propriétaire, ni le gardien du véhicule, puisqu'il a acheté ce véhicule le 6 juin 2007 et l'a revendu immédiatement après. Il fait valoir que M. Ichem G..., qui lui a racheté le véhicule, n'aurait jamais accepté d'acquérir un véhicule accidenté et que le certificat de vente daté du 2 juillet 2007 est erroné. M. X... reproche au tribunal de ne pas avoir recherché la faute des victimes de l'accident, Mme A...et M. F....
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2011, Mme A...demande la confirmation du jugement sur le droit à indemnisation et sollicite le versement d'une somme totale de 16 393, 32 euros, se décomposant comme suit :-6 117, 82 euros, montant du véhicule irrécupérable-160, 50 euros, frais d'enlèvement du 09/ 07/ 2007-115 euros, frais d'enlèvement du 11/ 06/ 2007-3 000 euros, immobilisation et privation du véhicule-5 000 euros, préjudice moral-2 000 euros, article 700 du code de procédure civile ; Elle fait valoir que M. X... était bien propriétaire du véhicule Citroën au moment des faits, puisqu'il l'a acheté le 6 juin et revendu le 2 juillet 2007 et qu'il n'allègue, ni ne démontre l'existence d'une faute qui justifierait la limitation ou l'exclusion de l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Il résulte des certificats de cession que le véhicule Citroën impliqué dans l'accident a été acquis par M. X... le 6 juin 2007 et revendu par lui le 2 juillet 2007. M. X... ne produit aucune pièce démontrant qu'il avait déjà revendu ce véhicule le 9 juin 2007, jour de l'accident. La circonstance qu'il aurait été incarcéré à compter du 25 juin 2007, ce dont il ne justifie pas, n'établit pas qu'il ait vendu le véhicule litigieux avant le 9 juin 2007.
Par application de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du no 85-677 du 5 juillet 1985, l'indemnisation des dommages matériels subis par Mme A..., passagère transportée et propriétaire du véhicule endommagé, ne peut être limitée ou exclue que s'il est démontré qu'elle a commis une faute.
M. X... n'invoque, ni ne démontre une quelconque faute de Mme A..., laquelle a droit à l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'accident.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs précis et pertinents, a exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre du préjudice matériel et moral.

Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 1 000 euros.
Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit à la demande du même chef de M. X....
PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Et y ajoutant,
Condamne M. Manuel X... à verser à Mme Sakina A...la somme complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Manuel X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/08872
Date de la décision : 26/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-09-26;10.08872 ?
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