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26/09/2011 | FRANCE | N°09/11173

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 26 septembre 2011, 09/11173


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 3

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2011
(no 11/ 262, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 11173
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS, 4ème Chambre, 2ème sesction-RG no 06/ 12467
APPELANTE
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège social est 34 rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS

représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cou

r assistée de Me Laurence LICHTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905

INTIMÉS
Monsie...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 3

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2011
(no 11/ 262, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 11173
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS, 4ème Chambre, 2ème sesction-RG no 06/ 12467
APPELANTE
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège social est 34 rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS

représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour assistée de Me Laurence LICHTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905

INTIMÉS
Monsieur Brice X... demeurant... 77130 MONTEREAU FAULT YONNE

représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0132

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE Rue des Meuniers RUBELLES 77951 MAINCY CEDEX

représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, toque R295

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente et Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère Madame Claudette NICOLETIS, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

o o o

Le 1er mai 2000 M. Brice X... a été heurté par un train alors qu'il s'apprêtait, au volant du scooter de son amie, à traverser une voie ferrée au passage à niveau.
M. X... a été amputé au tiers inférieur de la jambe droite.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2006 une expertise médicale a été confiée au docteur Y..., qui a déposé son rapport le 24 octobre 2006.
Par acte du 3 août 2006, M. X... a assigné la SNCF en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris, ainsi que la CPAM de Seine et Marne.
Par jugement du 27 mars 2009, le tribunal a déclaré la SNCF entièrement responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et l'a condamnée à verser à M. X... une provision de 100 000 euros, ainsi que les sommes de 120 031, 53 euros et 65 768, 06 euros à la CPAM, outre des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a sursis à statuer sur l'indemnisation totale du préjudice corporel de M. X... jusqu'à ce qu'il soit en mesure de chiffrer ses demandes et ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
La SNCF a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2011, la SNCF demande l'infirmation du jugement, à titre principal elle sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'est pas propriétaire du passage à niveau, qui appartient à Réseau Ferré de France, à titre subsidiaire elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute, que le passage à niveau était conforme et en bon état d'entretien, que la décision de fermeture du passage à niveau est de la compétence du préfet, que le garde barrière n'a commis aucune faute et que la visibilité était suffisante, qu'en revanche la faute d'imprudence commise par M. X..., en passant le portillon réservé aux piétons sans être descendu de son cyclomoteur, sans couper son moteur et sans retirer son casque, constitue un cas de force majeure et à tout le moins justifie un partage de responsabilité.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2011 M. X... demande la confirmation du jugement en se fondant sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code. Il demande que la provision soit portée à 300 000 euros et sollicite une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé fait valoir que les articles 1, 11 et 12 de la loi no 97-135 du 13 février 1997 créant le Réseau Ferré de France prévoient que les installations et équipements du réseau ferré national sont mis à la charge de le SNCF, qui prend en charge les mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité des installations, que le passage à niveau est particulièrement dangereux et que la SNCF a commis de graves manquements
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2011 la CPAM de Seine et Marne demande la confirmation du jugement, sauf à dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la première demande et non à compter du jugement, et la condamnation de la SNCF à lui verser les sommes complémentaires de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 988 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
La SNCF, dont la responsabilité est recherchée en sa qualité de gardienne du train qui a causé le dommage, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 er, du code civil, qui prévoit une responsabilité objective, doit être déboutée de sa demande de mise hors de cause tirée de ce qu'elle n'est pas propriétaire du passage à niveau où s'est produit l'accident.
La faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité encourue sur le fondement de l'article précité que si elle constitue un cas de force majeure. Elle exonère partiellement le gardien de la chose, instrument du dommage, si elle a contribué au dommage.
En l'espèce, s'il est établi par les photographies produites et le courrier en date du 24 novembre 1999 de la direction départementale de l'équipement de Seine et Marne Direction Départementale de l'Équipement de Seine-et-Marne, qui a procédé à son implantation, qu'un grand panneau, en parfait état, situé en bordure de la route menant au passage à niveau indiquait que l'accès était interdit à toute circulation automobile et piétonne les dimanches et jours fériés, ainsi que de 20 heures à 7 heures les autres jours, toutefois, la présence de M. X... à ce passage à niveau n'était pas imprévisible pour la SNCF, dès lors que son accès par le portillon réservé aux piétons et aux deux roues n'était pas condamné. Peu important que le régime de fonctionnement du passage à niveau, pris sur proposition de la SNCF, soit fixé par arrêté préfectoral.
M. X..., qui selon sa déposition faite aux services de gendarmerie, emprunte ce passage à niveau épisodiquement et aux heures d'ouverture lorsque le garde barrière est présent, connaissait les lieux et leur dangerosité, tenant à ce que le portillon réservé aux piétons et aux deux roues est situé après la maison du garde barrière, laquelle gêne la visibilité.
Même s'il n'est pas établi que le garde barrière ait informé personnellement M. X... de la nécessité de franchir le passage à niveau à pied, après avoir éteint le moteur de son deux roues et retiré son casque, cependant la configuration particulièrement dangereuse des lieux, surtout en l'absence du garde barrière, imposait de s'avancer avec prudence vers les voies situées à faible distance du portillon.
Or, M. X... a déclaré aux enquêteurs qu'il a ouvert le portillon sans descendre du scooter, qu'il a accéléré pendant que sa passagère tenait le portillon et avancé vers les voies pour avoir de la visibilité, qu'il a alors aperçu le train arriver et la roue avant du scooter a tapé dans le train.
M. X... et son amie, qui portaient un casque et n'avaient pas arrêté le moteur du scooter n'ont pas entendu le train arriver. En s'approchant de la bordure des voies ferrées situées à faible distance du portillon, sans descendre du scooter, malgré la mauvaise visibilité, M. X... a commis une imprudence, puisque, pour apercevoir le train, il a dû engager l'avant du scooter trop près des voies et n'a pu reculer lorsqu'il a vu le train.
Si M. X... avait arrêté le scooter pour franchir le portillon et s'était avancé prudemment à pied avec son scooter à bout de bras pour scruter les voies, avant de redémarrer l'accident aurait pu être évité. La faute d'imprudence commise par la victime exonère la SNCF de sa responsabilité de plein droit à hauteur de dix pour cent.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la CPAM, qui ne peut exercer son recours que poste par poste sur les indemnités fixées au profit de la victime. Ses demandes ne pourront être examinées qu'à l'occasion de la liquidation du préjudice de la victime.
Eu égard à l'importance du préjudice subi par M. X..., tel que décrit par l'expert judiciaire, et à l'ancienneté de l'accident, il convient de lui allouer une provision complémentaire de 200 000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et de l'organisme social l'intégralité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens. Les sommes fixées de ce chef par le premier juge seront confirmées et il sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 2 500 euros à M. X... et celle de 500 euros à la CPAM de Seine et Marne, outre la somme de 988 € au titre de l'indemnité forfaitaire.
PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la provision allouée à M. Brice X..., à l'article 700 du Code de procédure civile, au sursis à statuer, au retrait du rôle et aux dépens ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Dit que M. Brice X... est responsable pour 10 % de l'accident survenu le 1er mai 2000 ;
Condamne la SNCF à verser à :
- M. Brice X... :
* une provision complémentaire de 200 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
* la somme complémentaire de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la CPAM de Seine et Marne :
* la somme complémentaire de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*la somme de 988 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur les autres demandes de la CPAM de Seine et Marne ;
Condamne la SNCF aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/11173
Date de la décision : 26/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-09-26;09.11173 ?
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