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26/09/2011 | FRANCE | N°08/24437

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 26 septembre 2011, 08/24437


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 3

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2011

(no 11/ 261, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 24437

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile-RG no 07/ 11886

APPELANTES

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est 26 rue Drouot 75009 PARIS

Madame Laure

X... épouse Y...
demeurant... 75016 PARIS

représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU-PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assist...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 3

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2011

(no 11/ 261, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 24437

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile-RG no 07/ 11886

APPELANTES

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est 26 rue Drouot 75009 PARIS

Madame Laure X... épouse Y...
demeurant... 75016 PARIS

représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU-PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assistées de Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1907

INTIMÉS

Monsieur Nicolas Z...
demeurant... 92140 CLAMART

représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assisté de Me Jéhanne COLLARD, avocat au barreau de PARIS, Toque L306

SOCIÉTÉ LA MERCER prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est 164/ 174 rue Victor Hugo 92536 LEVALLOIS PERRET CEDEX

défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de ses représentants légaux
113 rue des Trois Fontanot 92026 NANTERRE CEDEX

défaillante

SOCIÉTÉ AUDIENS PREVOYANCE prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est 74 rue Jean Bleuzen 92177 VANVES CEDEX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière.

o o o

Le 9 juin 2006, Monsieur Nicolas Z... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame Laure X... épouse Y... assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, lesquelles contestent son droit à indemnisation.

Par jugement du 25 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Monsieur Nicolas Z..., a dit que ce dernier a commis des fautes de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur A... et condamné in solidum Madame Laure X... épouse Y... et la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur Nicolas Z... la somme de 10. 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ainsi que la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et a réservé les dépens.

La société AXA FRANCE IARD et Madame Laure X... épouse Y... ont relevé appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 juin 2010, la société AXA FRANCE IARD et son assurée soutiennent que les fautes commises par Monsieur Nicolas Z... doivent exclure tout droit à indemnisation à son profit, s'opposent à la demande d'évocation de son préjudice formée par l'intimé et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par dernières conclusions du 18 août 2010, Monsieur Nicolas Z... demande à la cour de dire qu'il a droit à la réparation intégrale de son préjudice, d'évoquer de ce chef et de lui allouer diverses indemnités ainsi que la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du CPC.

La CPAM des Hauts-de-Seine, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué mais a fait connaître le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit :
* frais médicaux et pharmaceutiques : 7. 571, 70 €,
* frais d'hospitalisations : 19. 209, 53 €
* prestations en espèces : 24. 794, 23 €.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le droit à indemnisation

En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

En l'espèce, il ressort du rapport dressé par les services de police ainsi que du croquis qui y est annexé, que Monsieur Nicolas Z... qui roulait au guidon de sa motocyclette sur le quai André CITROËN (Paris 15e) et traversait la Place Fernand FOREST pour se diriger tout droit en direction de la Tour Eiffel, a heurté au niveau de l'aile arrière droite, le véhicule conduit par Madame Laure X... épouse Y... qui venant du quai de Grenelle situé à sa gauche, tournait pour emprunter la rue Lilois et coupait par conséquent sa trajectoire.

La société AXA FRANCE IARD et Madame Laure X... épouse Y... reprochent à Monsieur Nicolas Z... d'avoir circulé sur la voie la plus à droite de la chaussée, laquelle est réservée aux véhicules tournant à droite au carrefour alors qu'il traversait l'intersection pour poursuivre sa progression tout droit, d'avoir dépassé par la droite le véhicule conduit par Monsieur B... et circulé à une vitesse excessive puisqu'il a heurté le véhicule conduit par Madame Laure X... épouse Y... alors que cette dernière avait achevé sa manoeuvre de changement de direction.

Monsieur Nicolas Z... affirme au contraire, qu'il circulait sur la file du milieu du quai André CITROËN qui lui permettait de se diriger tout droit après la traversée de la Place Fernand FOREST et que Madame Laure X... épouse Y... lui a coupé la route alors qu'elle aurait dû lui céder le passage puisqu'il avait abordé l'intersection après avoir franchi un feu au vert.

Monsieur Nicolas Z... a déclaré aux policiers le 4 juillet 2006 après avoir constaté des incohérences dans le PV initial relatives à une inversion des lettres désignant les véhicules impliqués, qu'il roulait " sur la voie la plus à droite " du quai André CIROËN à une vitesse d'environ 40-60 km/ h, qu'arrivé à deux cents mètres de l'intersection, il a vu le feu au rouge et a ralenti, puis le feu étant passé au vert alors qu'il se trouvait à environ vingt mètres, il a accéléré et est entré en collision avec le côté droit d'un véhicule à hauteur du carrefour.

Madame Laure X... épouse Y... de son côté a indiqué avoir tourné sur sa gauche après avoir franchi un feu au vert, et s'être engagée dans le carrefour à 10 ou 20 km/ h, derrière une ou deux voitures. Elle a ajouté avoir vu des véhicules arrêtés sur les deux voies de circulation les plus à gauche (du quai CITROËN) et la voie de droite " libre ", qu'elle a alors traversé le carrefour et a soudain senti un choc.

Monsieur Didier B... entendu immédiatement après l'accident, a relaté qu'il circulait sur le quai CITROËN sur la file du milieu et a été dépassé par la droite par une moto, laquelle a ensuite été percutée par une voiture venant en sens inverse et qui tournait à gauche.

Les policiers ont relevé que le véhicule MERCEDES classe C conduit par Madame Laure X... épouse Y... présentait un enfoncement de l'aile arrière droite au niveau de l'optique et que la moto YAMAHA de Monsieur Nicolas Z... avait subi des dommages au niveau du carénage avant notamment. Ils ont constaté que le quai André CITROËN comprend trois voies de circulation comportant un marquage au sol, que les deux voies de gauche permettent d'aller tout droit tandis que celle de droite n'autorise qu'à aller à droite, que les feux franchis par Monsieur Nicolas Z... et Madame Laure X... épouse Y... sont simultanés et qu'au milieu du carrefour un marquage au sol commande aux conducteurs venant, comme Madame Laure X... épouse Y..., de la Tour EIFFEL et se dirigeant vers la rue LINOIS de laisser la priorité aux véhicules venant, comme Monsieur Nicolas Z..., de leur droite. Les enquêteurs ont situé le point de choc sur la chaussée dans le carrefour et dans prolongement de la voie la plus à droite du quai André CITROËN.

Pour contester les fautes qui lui sont reprochées, Monsieur Nicolas Z... produit une attestation établie le 28 novembre 2006 par Monsieur Alain C... selon laquelle il est passé " entre deux véhicules sans empiéter sur la file d'extrême droite " avant d'être heurté par un véhicule " venant d'en face " et qui lui a coupé la route, et un rapport rédigé par Monsieur Philippe D... " spécialiste en reconstruction numérique d'accidents " qu'il a consulté, selon lequel " la cause de l'accident provient d'une décision aventureuse prise par la conductrice (Madame Laure X... épouse Y...) de traverser le carrefour selon une trajectoire qui ne lui était autorisée par l'infrastructure que sous la condition de respecter la priorité à droite ".

Cependant ce rapport a été établi à la demande de Monsieur Nicolas Z... et de façon non contradictoire, et ses conclusions ne reposent, ainsi que l'a relevé le premier juge, que sur des hypothèses que rien ne permet de vérifier. Il n'apporte par conséquent aucun élément de preuve. L'attestation de Monsieur Alain C... ne peut davantage emporter la conviction de la cour dans la mesure où son rédacteur ne s'est pas fait connaître des policiers intervenus sur les lieux de l'accident, lesquels n'ont noté la présence que d'un seul témoin, Monsieur Didier B..., et alors que ce dernier a déclaré qu'il circulait sur la voie du milieu et que Monsieur Nicolas Z... l'avait dépassé par la droite, et que Monsieur Nicolas Z... lui-même, a indiqué aux policiers plusieurs semaines après l'accident, qu'il circulait sur la " voie la plus à droite ".

Dès lors, si la vitesse excessive imputée au motard n'est démontrée par aucun élément, et si le dépassement par la droite du véhicule de Monsieur B... également reproché au motard, peut ne pas être fautif si, comme l'a déclaré Monsieur Nicolas Z..., il roulait sur une voie différente de celle empruntée par le témoin, la circulation de Monsieur Nicolas Z... sur une voie qui lui interdisait de traverser le carrefour tout droit comme il l'a fait, est établie par ses propres déclarations, celles du témoin ainsi que par la localisation du point de choc sur la chaussée relevée par les services de police.

Compte tenu de sa gravité, cette faute qui a contribué à la réalisation de l'accident, réduira le droit à indemnisation de Monsieur Nicolas Z... de moitié.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le préjudice

Monsieur Nicolas Z... demande à la cour d'évoquer et de liquider son préjudice au vu du rapport déposé par le docteur A..., cependant, il n'apparaît pas de bonne justice de faire droit à cette demande qui priverait Madame Laure X... épouse Y... et la société AXA FRANCE IARD du double degré de juridiction.

Au vu des éléments versés aux débats, la provision allouée est justifiée et sera confirmée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La somme accordée par le tribunal à Monsieur Nicolas Z... sera également confirmée et il sera alloué à la victime au titre de la procédure d'appel, une indemnité complémentaire de 2. 000 €.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à évoquer la réparation du préjudice de Monsieur Nicolas Z... ;

Condamne in solidum Madame Laure X... épouse Y... et la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur Nicolas Z... la somme complémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum Madame Laure X... épouse Y... et la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/24437
Date de la décision : 26/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-09-26;08.24437 ?
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