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22/09/2011 | FRANCE | N°10/18210

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 22 septembre 2011, 10/18210


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18210



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère Chambre RG n° 2008055266





APPELANTE:



Saociété anonyme GROUPIMO

ayant son siège social [Adresse 13]

[Loca

lité 12]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Mélanie TOUARD, a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18210

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère Chambre RG n° 2008055266

APPELANTE:

Saociété anonyme GROUPIMO

ayant son siège social [Adresse 13]

[Localité 12]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Mélanie TOUARD, avocat au barreau de PARIS (Toque C 2444) substituant Maître Laurent FAZEL, avocat au barreau de PARIS Toque C 2392

INTIMEE:

S.A.R.L. BGH HORIZONS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS Toque : C2444

qui a déposé son dossier

INTIMEE:

Madame [Y] [C]

née le [Date naissance 4] 1921 à [Localité 16] (50)

de nationalité française

demeurant [Adresse 11]

[Localité 7]

représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, Suppléante de Maître HANINE, avoué à la Cour

INTIME:

Monsieur [O] [F]

né le [Date naissance 6] 1942à [Localité 14] (50)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par Maître Frédérique ETEVENARD Suppléante de Maître HANINE, avoué à la Cour

assisté de Maître Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS Toque : D 502

INTIME:

Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 15] (50)

de nationalité francise

demeurant [Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par Maître Frédérique ETEVENARD, Suppléante de Maître HANINE, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

Aux termes d'un protocole du 11 mars 2008, la S.A. GROUPIMO s'est engagée à acquérir l'intégralité des titres sociaux composant le capital de la SAS IMMOVAC, moyennant le prix de 1.680.000 €, sous la condition suspensive de l'obtention, au plus tard le 30 avril 2008, d'un prêt bancaire, le délai ayant ultérieurement été prorogé au 30 mai 2008, par avenant du 30 avril 2008. Lors de la signature du protocole, 5 % du prix, soit 84.000 €, ont été versés par la société GROUPIMO entre les mains de la sarl BG HORIZON (ci-après société BGH) en qualité de séquestre, celle-ci, exerçant l'activité d'agence immobilière, ayant reçu mandat de recherche de la société GROUPIMO en vue d'acquérir un cabinet d'administrateur de biens et ayant présenté à cette dernière les actionnaires D'IMMOVAC.

Au jour du protocole, le capital de la société IMMOVAC, divisé en 214.686 actions, était majoritairement détenu par Monsieur [O] [F] (214.664 actions -99,99 %-), qui en était le dirigeant social, le solde se répartissant entre Mademoiselle [Y] [C] (16 actions) et Monsieur [B] [S] (6 actions).

Dès le 19 mai 2008, la société GROUPIMO, invoquant la caducité du protocole pour défaut de réalisation de la condition suspensive, a réclamé le reversement de la somme séquestrée, ce à quoi Monsieur [O] [F] s'est opposé auprès du séquestre.

Les 15 et 16 juillet 2008, la société GROUPIMO a attrait :

- Monsieur [O] [F], 'en sa qualité d'actionnaire et de représentant des autres actionnaires de la société IMMOVAC'

- la société BGH

devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement de l'entendre :

- ordonner, sous astreinte, la restitution des fonds séquestrés auprès de la société BGH,

- condamner la société IMMOVAC à lui payer 8.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner solidairement Monsieur [O] [F], Mademoiselle [Y] [C], Monsieur [B] [S] et la société BGH à lui verser 2.000 € de frais irrépétibles.

Monsieur [O] [F], Mademoiselle [Y] [C] et Monsieur [B] [S], ces deux derniers étant volontairement intervenus dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris, se sont opposés aux prétentions de la société GROUPIMO et ont demandé aux premiers juges de :

- 'déclarer acquis à la société IMMOVAC le montant de l'acompte versé' et de dire que la somme correspondante portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008,

- ordonner la levée du séquestre au profit de la société IMMOVAC,

- condamner la société GROUPIMO à payer 1.630.000 € aux actionnaires de la société IMMOVAC, proportionnellement aux parts de chacun dans le capital, en réparation de la rétractation abusive de la société GROUPIMO au titre du protocole,

- dire, en outre, que la société GROUPIMO 'est redevable du paiement de tout honoraire de négociation qui serait dû à la société BGH en vertu de la promesse de cession du 11 mars 2008',

outre 3.500 € de frais irrépétibles en faveur de Monsieur [O] [F].

Par jugement contradictoire du 18 janvier 2010, le tribunal, a essentiellement retenu 'qu'en présentant aux banques des besoins de financement près de trois fois supérieurs aux dispositions du protocole du 11 mars 2008 [...] et en ne [leur] communiquant pas les renseignements requis avec célérité', la société GROUPIMO a volontairement fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive. Il a, en conséquence :

- débouté la société GROUPIMO de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré acquis à la société IMMOVAC, le montant de l'acompte versé par la société GROUPIMO et a ordonné la levée du séquestre de 84.000 € au profit de cette dernière [alors que dans ses motifs -jugement page 7- il indiquait que l'acompte serait acquis à la société IMMOVAC à titre de dommages et intérêts tout en disant que le séquestre serait levé au profit de Monsieur [F]], la somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008,

- condamné la société GROUPIMO à verser une indemnité [globale] de 100.000 € à Monsieur [O] [F], Mademoiselle [Y] [C] et Monsieur [B] [S] proportionnellement aux parts de chacun dans le capital social de la société IMMOVAC,

- débouté Monsieur [O] [F] de sa demande de mettre tout honoraire de négociation à la charge de la société GROUPIMO,

- condamné la société GROUPIMO à verser 2.000 € de frais irrépétibles à Monsieur [O] [F].

Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2010, par la société GROUPIMO et ses ultimes écritures signifiées le 3 février 2011, réclamant 5.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant essentiellement l'infirmation du jugement en sollicitant, à nouveau, la restitution de la somme de 84.000 € sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2010, par Monsieur [O] [F], Mademoiselle [Y] [C] et Monsieur [B] [S] réclamant 5.000 € de frais irrépétibles en faveur de Monsieur [F] et poursuivant :

- d'une part, la confirmation du jugement, tout en priant la cour de rectifier l'erreur matérielle qui l'affecterait en ayant ordonné la levée du séquestre au profit de la société IMMOVAC et de prévoir la levée dudit séquestre en faveur de Monsieur [F] en déclarant que l'acompte versé est acquis à celui-ci, comme le tribunal l'avait prévu dans la motivation du jugement déféré,

- d'autre part sa réformation, en sollicitant le plein de leur demande indemnitaire et de dire, en outre, que la société GROUPIMO 'est redevable du paiement de tout honoraire de négociation qui serait dû à la société BGH ' ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 février 2011, par la société BG HORIZON réclamant 5.000 € de frais irrépétibles et déclarant s'en remettre à justice sur le sort de l'indemnité d'immobilisation et son éventuelle restitution à GROUPIMO tout en priant la cour de constater que 'la société GROUPIMO a respecté les dispositions du compromis du 11 mars 2011 et que la demande de prêt que celle-ci a présentée, est conforme à ce qui est contractuellement prévu';

SUR CE, la cour :

Considérant que le protocole d'accord stipule (page 8) qu'il ne deviendra définitif que sous réserve de l'accomplissement de la condition suspensive consistant en l'obtention par le cessionnaire d'un prêt bancaire pour un montant maximum de 1.300.0000 €, d'une durée maximum de 7 ans à un taux d'intérêts maximal de 6,5 %, le cessionnaire devant justifier de la demande avant le 31 mars 2008 ;

Que, par trois lettres distinctes du 25 mars 2008, la société GROUPIMO a sollicité 'un financement pour un montant total de 2.500.000 € ' auprès des établissements 'BANQUE POPULAIRE (Val de France)', 'BANQUE MONTE PASCHI' et 'BANQUE DELUBAC & Cie', soit un montant supérieur à celui prévu par la condition suspensive ;

Que la production ultérieure de lettres émanant de certains des établissements bancaires précités affirmant que le prêt finalement sollicité était d'un montant de 1.3 M€ ne démontre pas pour autant que la société GROUPIMO avait effectivement sollicité un financement, conforme aux stipulations de la condition suspensive, dans le délai contractuel ayant expiré le 31mars 2008;

Que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en ayant sollicité des prêts d'un montant supérieur à ce qui était prévu par le protocole, la société GROUPIMO avait fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive ;

Considérant en revanche, qu'en se bornant à invoquer l'article 1178 du code civil, et à relever qu'en application de la clause 'RÉSOLUTION' du protocole, Monsieur [F] peut 'valablement solliciter l'exécution forcée de la promesse de cession', les cédants ne demandent pas pour autant la réalisation forcée de la vente, d'autant qu'ils reconnaissent avoir finalement cédé les actions en mars 2009 à la société PARTISSIMMO pour 1 M€ ;

Qu'en stipulant le versement d'un acompte de 5 % du prix, séquestré entre les mains de la société BGH et libérable le jour de la cession d'actions, les parties n'ont pas expressément prévu le sort de ladite somme en cas de non-réalisation de la cession d'actions ;

Que s'agissant d'un acompte devant initialement s'imputer sur le prix et à défaut de stipulations contraires des parties, il doit normalement être restitué à l'acheteur du fait du défaut de réalisation de la vente, ladite somme n'étant pas productrice d'intérêts moratoires en ce que les parties ne les ont pas prévus et que le retard apporté à la restitution de l'acompte résulte du litige actuellement pendant du fait de la défaillance de la société GROUPIMO ayant versé ledit acompte ;

Considérant aussi, que les cédants réclament une indemnité égale au prix de cession en invoquant le préjudice éprouvé du fait du défaut de réalisation de la cession en faisant état tant de communiqués de presse ayant 'déstabilisé l'image de la société IMMOVAC ', que de l'impossibilité de se restructurer durant six mois, ni de développer les activités ;

Mais considérant qu'en se bornant à produire aux débats les copies d'annonces intervenues sur divers sites 'internet' faisant état de l'acquisition d'IMMOVAC sous condition suspensive par la société GROUPIMO, les intimés ne démontrent pas pour autant, ni la déstabilisation alléguée de l'image de la société IMMOVAC, ni davantage le préjudice qu'ils en auraient personnellement éprouvé, aucune corrélation n'étant démontrée, sur la baisse du prix de la cession qu'ils ont finalement consentie au nouvel acquéreur ;

Considérant en revanche, qu'en faisant obstacle à la réalisation de la condition suspensive, la société GROUPIMO a inutilement immobilisé la libre disposition des titres sociaux durant la période de déroulement de ladite condition suspensive, justifiant l'allocation d'une indemnité aux cédants que les éléments du dossier permettent à la cour de fixer à hauteur de 84.000 € ;

Considérant qu'invoquant la clause 'NÉGOCIATION' du protocole, mettant les honoraires forfaitaires à la charge du cessionnaire, Monsieur [O] [F], Mademoiselle [Y] [C] et Monsieur [B] [S] demandent en outre à la cour de dire que la société GROUPIMO 'est redevable du paiement de tout honoraire de négociation qui serait dû à la société BGH en vertu de la promesse de cession du 11 mars 2008 ' ;

Que pour sa part, la société GROUPIMO, se fondant sur les dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (dite Loi Hoguet), fait aussi valoir qu'à défaut de réalisation de l'acte définitif, les stipulations [du protocole] relatives à la prise en charge du montant de la commission d'agence ne sont pas applicables ;

Considérant que le protocole d'accord du 11 mars 2008 se limite à préciser que 'les frais et honoraires et ceux qui en seront la suite seront à la charge du cessionnaire' mais que rien n'a été prévu par les parties en cas de défaut de réalisation de la cession ;

Qu'en se bornant à déclarer s'en remettre à justice sur le sort de l'indemnité d'immobilisation et son éventuelle restitution, la société BGH n'a pas formulé de prétention en ce qui concerne les frais et honoraires la concernant prévus au protocole ;

Que dès lors il n'existe pas de litige actuellement né de ce chef et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des cédants, aucune charge n'étant requise à leur encontre concernant les frais et honoraires du protocole litigieux ;

Qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés depuis l'origine de l'instance ;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Ordonne la restitution de l'acompte de 84.000 € à la S.A. GROUPIMO, par la sarl BG HORIZON prise en sa qualité de séquestre initialement désigné par les parties,

Condamne la S.A. GROUPIMO à payer globalement une indemnité d'un montant de quatre vingt quatre mille euros (84.000 €) de dommages et intérêts à Monsieur [O] [F], Mademoiselle [Y] [C] et Monsieur [B] [S], en la répartissant entre les trois, proportionnellement au nombre des titres primitivement détenus dans le capital social de la société IMMOVAC, tel que précisé ci-avant dans l'exposé des faits,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la S.A. GROUPIMO aux dépens de première instance et d'appel et admet Maître Frédérique ETEVENARD et la SCP KIEFFER JOLY & BELLICHACH, chacune pour ce qui la concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/18210
Date de la décision : 22/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°10/18210 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;10.18210 ?
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