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22/09/2011 | FRANCE | N°10/14727

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 22 septembre 2011, 10/14727


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14727



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - 1ère Chambre RG n° 08/02268





APPELANTE:



Société anonyme FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE (FIDUCIAL EXPERTIS

E OU FIDEXPERTISE)

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 16]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par la SCP ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14727

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - 1ère Chambre RG n° 08/02268

APPELANTE:

Société anonyme FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE (FIDUCIAL EXPERTISE OU FIDEXPERTISE)

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 16]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Gérard CHAUTEMPS, avocat au barreau de Tours

INTIME:

Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 18] (92)

demeurant [Adresse 9]

[Localité 14]

représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoué à la Cour

assisté de Maître Alain SEGERS, avocat de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU & ASSOCIES au barreau de MEAUX

INTIMEE:

SARL ANCOFIS

ayant son siège social [Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU et PELIT - JUMEL, avoué à la Cour

INTIMEE:

Mademoiselle [F] [A]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 19]

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

INTIMEE:

SARL AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoué à la Cour

assistée de Maître Saïda DAKHLI, avocat au barreau de Meaux

INTIMEE:

Mademoiselle [Z] [C]

demeurant [Adresse 17]

[Localité 11]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour

assistée de Maitre Thierry MONEYRON, avocat de la SCP RABIER ET ASSOCIES au barreau de Meaux

INTIMEE:

Mademoiselle [P] [Y]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 13]

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

SARL FIGEST CONSEIL

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 15]

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège en cette qualité

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour

assistée de Maître Thierry MONEYRON, avocat de la SCP RABIER ET ASSOCIES au barreau de Meaux

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE, exerçant sous l'enseigne FIDUCIAL EXPERTISE, dite ci après FIDUCIAL, est une société d'expertise comptable dotée de nombreux établissements secondaires dans toute la France, créés par elle ou rachetés dans le cadre de fusions ou absorptions.

Elle a ainsi repris la société CECF (conseils et experts-comptables de France), au sein de laquelle M. [J] [H], embauché en 1982 en qualité de délégué technique, occupait un emploi de directeur de la succursale de [Localité 12] en vertu d'un contrat de travail du 12 avril 1991.

M. [H] a signé le 25 mars 1996 avec FIDUCIAL un contrat intitulé 'de collaboration' aux termes duquel il occupait la fonction de directeur d'agence à [Localité 12] et avait rang de cadre.

Par courrier du 1° août 2002, M. [H] a informé FIDUCIAL de son intention de démissionner, évoquant une surcharge de travail. Il précise dans son courrier:'Je souhaiterais partir rapidement -fin septembre- avec votre aval, pour travailler avec une dizaine de clients de l'agence'.

Il confirmait le 4 septembre 2002 son intention de démissionner.

En réponse aux questions de FIDUCIAL, il a, par courrier du 26 septembre 2002:

- indiqué la répartition géographique des clients de l'agence de [Localité 12] au nombre de '170 + 18 payés extérieurs',

- listé 15 clients dont il indiquait, qu'étant de ses parents et amis, ils quitteraient l'agence FIDUCIAL de Meaux et demandé l'autorisation de poursuivre la tenue de leurs dossiers, s'ils le sollicitaient, ajoutant que quitterait également FIDUCIAL le groupe [G], 'propriété de mon beau-frère dont je deviens directeur administratif'.

Par courrier du 22 octobre 2002, M. [H] indiquait à FIDUCIAL:'Je vous demande de m'autoriser à prendre un poste salarié dans le groupe [G], client FIDUCIAL, et de ce fait résilier au 32/12/02 les clients suivants: SARL [G] Mécanique, SARL Financière [G], SARL Atelier chaudronnerie [G], SCI [G]'.

Le contrat de travail de M. [H] au sein de FIDUCIAL a pris fin le 1° novembre 2002.

3 autres salariés de FIDUCIAL ont ensuite également démissionné ( Mlle [F] [A], Mlle [P] [Y] et Mlle [Z] [C]).

A compter d'octobre 2002, divers clients dont M. [G] et M. [E] ([S] [E] Machine outils) ont notifié à FIDUCIAL la résiliation de leur contrat.

Le 20 mai 2003, la SARL ACTIVE HABITAT a adressé un courrier à FIDUCIAL lui exposant qu'elle se trouvait confrontée à des actes de concurrence déloyale de la part d'une société QUALIBEST gérée par M. [H] et que ce dernier utilisait son fichier client dont il avait eu accès en s'occupant de sa comptabilité au sein de FIDUCIAL.

Par ordonnance sur requête du 18 mars 2004, le président du tribunal de grande instance de Meaux a désigné Maître [M], huissier de justice, avec mission de se rendre dans les locaux de la société QUALIBEST et, notamment, de relever le noms figurant dans les éventuels dossiers de comptabilité.

La SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE (FIDUCIAL)

a ensuite fait assigner M. [H], la SARL AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE, la SARL ANCOFIS, la SARL FIGEST CONSEIL, Mlle [F] [A], Mlle [P] [Y] et Mlle [Z] [C] en concurrence déloyale.

* * *

Vu le jugement prononcé le 8 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Meaux qui a:

- débouté la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE (FIDUCIAL) de toutes ses demandes,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE (FIDUCIAL) à verser à chacun des 6 défendeurs ayant constitué avocat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel déclaré le 16 juillet 2010 par la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE (FIDUCIAL),

Vu les dernières conclusions déposées le 9 mars 2011 par la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE (FIDUCIAL),

Vu les dernières conclusions déposées le 10 mars 2011 par M. [H], intimé,

Vu les conclusions déposées le 28 février 2011 par la SAS AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE, intimée,

Vu les conclusions déposées le 3 février 2011 par la société FIGEST CONSEILS et par Mlle [C], intimées,

Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2011 par Mme [A] et la SARL ANCOFIS, intimées,

Vu l'assignation délivrée le 8 décembre 2010 à l'encontre de Mlle [Y], intimée,

SUR CE, LA COUR:

Considérant que Mlle [Y] a été assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses; que, par application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut;

Considérant que la SA FIDUCIAL demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que l'absence de clause de non concurrence n'est pas exclusive d'action en concurrence déloyale, de dire que M. [H], Mesdames [C], [A], [Y] et les sociétés FIGEST CONSEILS, ANCOFIS et AUDIT CONSEIL ont commis des actes de concurrence déloyale, de dire que les sociétés ANCOFIS et FIGEST ainsi que Mesdames [C], [A] et [Y] ont commis des actes d'exercice illégal de la profession d'expertise comptable eux mêmes constitutifs d'actes de concurrence déloyale et de les condamner in solidum au paiement à la société FIDUCIAL de 600.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que M. [H] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SA FIDUCIAL à lui verser 100.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il conteste tous les agissements fautifs qui lui sont reprochés;

Considérant que la société AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et réclame la condamnation de la société FIDUCIAL à lui verser 15.000 euros à titre de préjudice moral pour procédure abusive outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elle relève l'absence de faute susceptible de lui être imputée ainsi que l'absence de lien de causalité entre son intervention et le préjudice de l'appelante;

Considérant que la société FIGEST CONSEILS et Mlle [C] concluent également à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société FIDUCIAL à verser, en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive, 40.000 euros à Mlle [C] et 30.000 euros à la société FIGEST CONSEILS outre 4.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Mme [A] et la SARL ANCOFIS sollicitent aussi la confirmation du jugement et la condamnation de la société FIDUCIAL à verser, en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive, 40.000 euros à Mlle [A] et 30.000 euros à la société ANCOFIS outre 5.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que les intimés sont en effet bien fondés à solliciter la confirmation du jugement; que les premiers juges, par des motifs pertinents et particulièrement développés que la cour adopte, ont justement relevé que M. [H] n'était tenu à aucune clause de non-concurrence au profit de la société FIDUCIAL, situation non contestée par l'appelante, et qu'aucun exercice illégal de la profession d'expert-comptable ne peut lui être reproché; que, de même, l'absence de détournement de clientèle imputable à M. [H] ou à la SARL ANCOFIS a été parfaitement caractérisée notamment au vu du constat dressé le 14 mai 2004 par Maître [M], huissier de justice, sur demande de la société FIDUCIAL, qui n'établit aucunement que les résiliations de contrat émanant de certains clients de FIDUCIAL résulteraient de démarchages fautifs imputables à M. [H], aucun acte de dénigrement ou de comportement déloyal n'étant par ailleurs établis; que ces considérations sont également valables pour mesdames [A] et [Y], et [C], libres de quitter FIDUCIAL pour se faire embaucher par ANCOFIS, aucun autre grief n'étant caractérisé;

Considérant que les demandes formées contre la SARL ACEC ont également été justement écartées, le simple fait de ne pas avoir informé FIDUCIAL de l'arrivée en son cabinet de nouveaux clients en provenance de cette dernière, ne caractérisant une manoeuvre déloyale de détournement, aucune activité illicite d'expertise comptable n'étant par ailleurs établie; qu'enfin, concernant la société FIGEST CONSEILS, immatriculée le 29 janvier 2004 et dont les parts ont été détenues par ANCOFIS puis par Mme [C], il a justement été jugé que n'étaient prouvés ni l'activité illicite d'expertise comptable ni le détournement de clientèle, aucun constat d'huissier n'ayant été dressé;

Considérant que le jugement déféré doit dés lors être confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que si les demandes incidentes pour procédure abusive doivent être rejetées sauf à dénier à la SA FIDUCIAL le droit de faire appel, des sommes complémentaires à celles fixées par les premiers juges doivent être consenties aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant:

Condamne la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 5.000 euros à M. [H],3.000 euros à la société AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE, 4.000 euros à Mme [C], 4.000 euros à la société FIGEST CONSEILS, 4.000 euros à Mme [A] et 4.000 euros à la société ANCOFIS;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE aux dépens et accorde à la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, à la SCP MIRA-BETTAN, à la SCP MENARD SCELLE-MILLETet à la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/14727
Date de la décision : 22/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°10/14727 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;10.14727 ?
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