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22/09/2011 | FRANCE | N°09/19942

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 septembre 2011, 09/19942


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19942



Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 3 Février 2009 - Cour de Cassation de PARIS - Arrêt du 1er Juin 2007 - Cour d'Appel de Paris, 15e Chambre B- Jugement du 21 mars 2005 - Tribunal de grande Instance d'Auxerre-



APPELANT

>
Monsieur [Z] [G]

[Adresse 10]

[Localité 7]



représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assisté de Me Michael DOULIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E21







IN...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19942

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 3 Février 2009 - Cour de Cassation de PARIS - Arrêt du 1er Juin 2007 - Cour d'Appel de Paris, 15e Chambre B- Jugement du 21 mars 2005 - Tribunal de grande Instance d'Auxerre-

APPELANT

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assisté de Me Michael DOULIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E21

INTIMÉS

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUXERRE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-louis ALLIOT , avocat au barreau d'Auxerre

ASSOCIATION AERO CLUB DE L'ARMANCON

[Adresse 11]

[Localité 8]

assignée et défaillante

Monsieur [W] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assisté de Me Jean phillipe SAULNIER ARRIGHI, avocat au barreau de , toque : R 146

Madame [P] [T]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Jean phillipe SAULNIER ARRIGHI, avocat au barreau de , toque : R 146

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller faisant fonction de président

Mme Evelyne DELBES, conseiller

Mme Caroline FEVRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Caroline FEVRE, conseiller et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

***********

Par acte sous seing privé du 4 avril 2001, la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre a consenti à l'Aéro Club de l'Armançon un prêt de 150.000 francs ou 22.867,35 euros pour financer l'acquisition d'un avion ULM, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [Z] [G], président du club, et Monsieur [D] [T].

Le 21 avril 2001, Monsieur [D] [T] a adhéré à l'assurance groupe décès-invalidité souscrite par la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre.

Le [Date décès 2] 2001, Monsieur [D] [T] est décédé à bord de l'ULM acquis par l'aéro-club.

Les échéances du prêt n'ont plus été payées à partir du mois de juillet 2001 et la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre a mis en demeure l'Aéro Club de l'Armançon ainsi que Monsieur [Z] [G] et les héritiers de Monsieur [D] [T] en leur qualité de caution.

Par actes d'huissier en date des 10,11 et 17 décembre 2001, la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre a fait assigner en paiement l'Aéro Club de l'Armançon, Monsieur [Z] [G] ainsi que Mademoiselle [P] [T] et Monsieur [W] [T]

Par jugement du 21 mars 2005, le tribunal de grande instance d'Auxerre a rejeté l'exception de sursis à statuer, constaté la validité de la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat et de la déchéance du terme signifiée par le Caisse de Crédit Mutuel à l'Aéro-club de l'Armançon par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2002, constaté la non remise par le souscripteur à Monsieur [D] [T] de la notice d'information établie par l'assureur, déclaré en conséquence cette notice inopposable à Monsieur [D] [T], dit que la banque a manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de Monsieur [D] [T], déchargé en conséquence les héritiers de la caution de l'engagement pris par cette dernière, condamné in solidum l'Aéro Club de l'Armançon et Monsieur [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 23.776,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,548 % à compter du 1er septembre 2002, condamné la Caisse de Crédit Mutuel à payer à Mademoiselle [P] [T] et à Monsieur [W] [T] la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, rejeté toutes autres demandes, condamné in solidum la Caisse de Crédit Mutuel l'Aéro-club de l'Armançon et Monsieur [G] aux dépens.

Par arrêt du 1er juin 2007, la Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a condamné solidairement l'Aéro Club de l'Armançon, Monsieur [G], Monsieur [W] [T] et Mademoiselle [P] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre la somme de 23.776,10 euros avec intérêts contractuels à compter du 1er septembre 2002, condamné la Caisse de Crédit Mutuel à payer à Monsieur [W] [T] et Mademoiselle [P] [T] la somme de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts, ordonné la compensation entre ces deux condamnations, condamné la Caisse de Crédit Mutuel à payer à Monsieur [W] [T] et Mademoiselle [P] [T] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, partagé les dépens de première instance et d'appel entre, d'une part, l'Aéro Club de l'Armançon, Monsieur [G], Monsieur [W] [T] et Mademoiselle [P] [T] et, d'autre part, la Caisse de Crédit Mutuel.

Par arrêt du 3 février 2009, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur [G] solidairement avec l'Aéro Club, Monsieur [W] [T] et Mademoiselle [P] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 23.776 euros avec intérêts contractuels à compter du 1er septembre 2002 en renvoyant la cause et les parties sur ce point devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

La déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi de Monsieur [Z] [G] a été remise au greffe de la Cour le 22 septembre 2009.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 10 janvier 2011, Monsieur [Z] [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné solidairement avec l'Aéro Club à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre la somme de 23.776,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,548 % à compter du 1er septembre 2002 et à la Cour, statuant à nouveau, de :

- constater la mauvaise foi absolue de la banque,

- juger qu'il est bien fondé en sa qualité de caution à opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal et inhérente à la dette,

- constater que la banque étant débitrice d'un devoir d'éclairer qui devait profiter également à l'emprunteur, pour la raison qu'il aurait été le véritable intéressé à l'assurance groupe décès-invalidité souscrite à son profit,

- constater qu'il est bien fondé, en sa qualité de caution, à reprocher à la banque un manquement à son devoir d'éclairer l'emprunteur, véritable bénéficiaire de l'assurance,

- constater que c'est fautivement que la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre n'a pas éclairé son client (l'Aéro Club) auquel elle a consenti un prêt, quant à l'adéquation des risques couverts par rapport à sa situation personnelle d'emprunteur,

- constater que c'est fautivement que la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre a omis de lui expliquer en temps utile qu'il pourrait être amené à exécuter son engagement de caution même en cas de décès de Monsieur [Z] [T], lors même que ce dernier avait souscrit une assurance groupe décès-invalidité auprès d'elle,

- déclarer nul et de nul effet son engagement de caution,

-condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre à lui payer la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre à lui payer la somme à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter les intimés de leurs demandes,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre à lui payer la somme aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 mai 2010, la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre La Fontaine demande que le jugement déféré soit confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 23.776,10 euros arrêtée au 1er septembre 2002, outre les intérêts au taux contractuel échus après cette date, soit la somme de 30.320,03 euros au 31 décembre 2005, qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à statuer pour le surplus déjà jugé au vu de l'arrêt du 1er juin 2007, que Monsieur [Z] [G] soit condamné à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées 26 octobre 2010, Mademoiselle [P] [T] et Monsieur [W] [T] demandent la confirmation du jugement entrepris ayant condamné solidairement Monsieur [Z] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre la somme de 23.776,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er septembre 2002 et de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer pour le surplus déjà jugé par la Cour dans son arrêt du 1er juin 2007, condamner tout succombant à leur payer chacun la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Assigné par acte d'huissier en date du 27 octobre 2010, l'Aéro Club de l'Armançon n'a pas constitué avoué et n'a pas comparu à la présente instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2011.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que l'arrêt de la cour d'appel du 1er juin 2007 a été cassé sur le visa de l'article 4 du Code de procédure civile et que la Cour de Cassation reproche à la juridiction d'appel d'avoir retenu que 'Monsieur [Z] [G] ne prétend pas avoir fait de la souscription d'une assurance par son cofidéjusseur la condition de son propre engagement et qu'il n'est pas d'ailleurs indiqué dans l'acte unique de cautionnement signé par les deux cautions au pied de l'acte de prêt que Monsieur [Z] [T] souscrit parallèlement une assurance décès-invalidité' alors que Monsieur [Z] [G] avait dans ses conclusions d'appel indiqué qu'il n'aurait en rien souscrit s'il avait su que sa caution pouvait être recherchée même en cas de décès de Monsieur [Z] [T]; qu'en statuant ainsi 'la cour d'appel a, en dénaturant les conclusions, violé les textes susvisés et a cassé l'arrêt de ce seul chef, ne remettant pas en cause tous les autres points déjà jugés par la cour dans son arrêt qui est définitif à ce titre ;

Considérant que Monsieur [Z] [G] soulève la nullité de son engagement de caution et soutient d'une part que la banque a volontairement omis de lui expliquer en temps utile qu'il pourrait être amené à exécuter son cautionnement même en cas de décès de Monsieur [Z] [T] ; que s'il l'avait su, il n'aurait pas accepté de cautionner la dette ayant fait de la souscription d'une assurance par son cofidéjusseur la condition de son propre engagement ; que d'autre part la banque qui propose l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe est tenu d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; que l'objet de l'assurance étant de rembourser le prêt en cas de survenance de l'un des risques couverts ; que l'emprunteur, même s'il n'est pas l'adhérent, est le véritable bénéficiaire de l'assurance et doit être informé comme l'assuré ; qu'ainsi la banque a commis une faute à l'égard de l'Aéro Club et il peut opposer cette exception inhérente à la dette sur le fondement de l'article 2313 alinéa 1er du Code civil ; que la banque est tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de la caution et qu'elle n'a pas remis aux cautions ou à l'association qui a souscrit le prêt la notice d'assurance sur les risques couverts laquelle n'est ni paraphée, ni signée; qu'il n'a pas pu lui-même s'assurer ayant dépassé l'âge de 65 ans au moment de son engagement et qu'il n'aurait pas souscrit le cautionnement en cause s'il avait su que l'assurance prise ne couvrait pas le risque lié à l'activité de l'aéro-club ; qu'il a subi un préjudice consécutif à la faute de la banque qu'il estime à 45.000 euros ; que c'est à tort que la banque a appliqué la déchéance du terme alors que le compte sur livret était créditeur lequel alimentait le compte de dépôt de l'association ; qu'en réalité la banque a suspendu les prélèvements automatiques pensant que l'assurance prendrait en charge le paiement du prêt à la suite du décès de la caution ; que c'est à la banque de prouver qu'elle l'a informé de l'exclusion de garantie concernant l'ULM, qu'il aurait consenti à cautionner la dette en cause nonobstant cette exclusion et qu'il aurait renoncé la protection souscrite par son cofidéjusseur en toute connaissance de cause ;

Considérant que la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre fait valoir que Monsieur [Z] [G] ne peut remettre en cause ce qui a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour du 1er juin 2007 sous couvert de défendre sa position ; qu'il est mal fondé à contester son obligation pour un défaut d'information concernant Monsieur [T] prétendant avoir fait de la souscription de cette assurance la condition de son propre engagement alors que le contrat dit le contraire ; que Monsieur [G] était alors le président de l'association et que c'est à ce titre qu'il a cautionné l'emprunt; qu'il ne peut bénéficier d'un contrat qui ne le concerne pas ; que la demande en dommages-intérêts de Monsieur [G] est nouvelle en appel et il doit en être débouté ;

Considérant que Mademoiselle [P] [T] et Monsieur [W] [T], qui sont les héritiers de Monsieur [Z] [T], font valoir que la volonté de garantir l'éventuelle défaillance de l'emprunteur ne peut pas faire de doute ; que le manquement de la banque à son devoir d'information sur les risques garantis ne concerne que l'assuré et que rien ne démontre que l'engagement de Monsieur [G] est subordonné à l'engagement de Monsieur [T] ; que le jugement doit être confirmé sur la seule disposition qui reste soumise à discussion ;

Considérant que Monsieur [Z] [G] ne peut plus exciper des exceptions inhérentes à la dette appartenant au débiteur principal déjà soulevées par l'Aéro Club de l'Armançon et déjà jugées par l'arrêt du 1er juin 2007 qui n'a pas été censuré sur le rejet des demandes du débiteur principal ; qu'il est ainsi mal fondé à contester la déchéance du terme appliquée par la banque à la suite du décès de Monsieur [D] [T] en application de l'article 4 des conditions générales du contrat de prêt ainsi qu'à exciper d'un manquement de la banque à son devoir de conseil et d'information à l'égard de l'emprunteur ; qu'il ne peut par ailleurs invoquer le vice du consentement concernant le débiteur principal, ce qui constitue une exception personnelle à la personne qui a consenti ;

Considérant que seule reste en cause la question de savoir si Monsieur [G] a fait de la souscription d'une assurance par son cofidéjusseur la condition de son propre engagement de caution et si la banque a commis une faute à son égard de nature à ouvrir droit à des dommages-intérêts ;

Considérant que même si cette demande en dommages-intérêts est présentée pour la première fois en appel, la Caisse de Crédit mutuel d'Auxerre n'en tire aucune conséquence sur la recevabilité de la demande dont elle demande dans ses écritures qu'elle soit dite mal fondée;

Considérant que le contrat de prêt signé par Monsieur [Z] [G], à la fois en qualité de président de l'Aéro-club et de caution personnelle et solidaire, stipule à l'article 5.4 que 'la caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement' ;

Considérant que cette clause claire et précise démontre à elle seule que Monsieur [Z] [G] n'a pas fait de la souscription d'une assurance par Monsieur [D] [T], qui est son cofidéjusseur, la condition de son propre cautionnement contrairement à ce qu'il prétend; qu'il est mal fondé à soutenir que c'était une condition déterminante de son engagement et à exciper de la nullité de son engagement à ce titre;

Considérant qu'il ne peut reprocher à la banque d'avoir omis de l'informer personnellement de l'exclusion de garantie relative à l'ULM alors qu'il n'est pas l'assuré et n'est pas partie au contrat d'assurance souscrit par l'autre caution, que l'emprunteur a lui-même été débouté de sa demande fondée sur ce manquement reproché à la banque et qu'il n'a pas fait de la souscription de cette assurance une condition déterminante de son propre engagement ;

Considérant que c'est à tort que, prétendant être le bénéficiaire indirect du contrat d'assurance souscrit par une autre caution, il revendique une obligation d'information et de conseil à son égard alors qu'il n'est pas partie au contrat, que c'est le prêteur qui est l'attributaire des primes versées par l'assureur en cas de mise en jeu de l'assurance et qu'en sa qualité de caution son obligation n'est que subsidiaire en cas de défaillance de l'emprunteur qui doit supporter la charge de la dette et indépendante de l'autre caution;

Considérant que la notice d'information de l'assurance n'avait pas à lui être remise en sa qualité de caution ; qu'il est au demeurant démontré qu'il l'a eue puisque son courrier du 3 mars 2002, dans lequel il demande à la compagnie d'assurance des précisions sur les motifs du refus de prise en charge fondé sur l'article 10.1 de cette notice, implique qu'il a une connaissance précise de la notice ;

Considérant que la mauvaise foi ne se présume pas et ne ressort d'aucune pièce produite par Monsieur [Z] [G] qui ne démontre pas les fautes qu'il reproche à la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre et qui s'est engagé en tant que caution solidaire de l'Aéro Club de l'Armançon alors qu'il en était le président ;

Considérant que Monsieur [Z] [G] est ainsi mal fondé en toutes ses demandes et doit en être débouté ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il l'a condamné solidairement à payer la somme de 23.776,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,548 % à compter du 1er septembre 2002 à la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge des parties intimées le montant de leurs frais irrépétibles; qu'il convient de condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre, d'une part, à Monsieur [W] [T] et Mademoiselle [P] [T], ensemble d'autre part, la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur [Z] [G] qui succombe supportera les entiers dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Dans les limites de la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 février 2009,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre en date du 21 mars 2005 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] [G], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre la somme de 23.776,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,548 % l'an à compter du 1er septembre 2002,

Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [W] [T] et Mademoiselle [P] [T], ensemble, la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/19942
Date de la décision : 22/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/19942 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;09.19942 ?
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