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22/09/2011 | FRANCE | N°09/11908

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 22 septembre 2011, 09/11908


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11908



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2009 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 1108826





APPELANT





Monsieur [W] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Bruno

NUT, avoué à la Cour

(dépôt de dossier)





INTIMEE





SA CIC EST anciennement SNVB

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Baudoin FOURN...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11908

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2009 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 1108826

APPELANT

Monsieur [W] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

(dépôt de dossier)

INTIMEE

SA CIC EST anciennement SNVB

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Baudoin FOURNIER plaidant pour la SCP 'MBF' avocats au barreau de Paris Toque P138

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Pénélope POSTEL-VINAY , et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain SADOT, président et Madame Pénélope POSTEL-VINAY, vice présidente placée,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain SADOT, président

Madame Catherine BONNAN-GARÇON conseillère

Madame Pénélope POSTEL-VINAY, vice présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 10 mai 2006, le tribunal d'instance de Meaux a condamné Monsieur [W] [B] à payer à la société NANCEIENNE VARIN BERNIER (ci-après SNBV), nouvellement dénommée BANQUE CIC EST et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 10.281,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2005 et lui a accordé des délais de paiement.

Par jugement du 1er avril 2009, ce même tribunal, rejetant l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le CIC EST, a déclaré irrecevable comme tardif le recours en révision formé par Monsieur [B] contre ce jugement et débouté le CIC EST de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration du 27 mai 2009, Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 29 mars 2011, Monsieur [B] demande l'infirmation du jugement, sa rétractation, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le CIC EST de son exception de nullité, le débouté du CIC EST de ses demandes, la décharge de toutes condamnations, la condamnation du CIC EST à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CIC EST conclut le 19 novembre 2009 à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son exception de nullité, statuant à nouveau, il sollicite l'annulation de l'acte introductif d'instance du 28 octobre 2008, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité et, en tout état de cause, le débouté du recours en révision et la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts à titre de procédure abusive et celle de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'assignation

Considérant que le CIC EST soutient que l'acte introductif d'instance du 28 octobre 2008 serait irrégulier pour avoir été délivré non pas à son siège social à [Localité 5] ou à son principal établissement à [Localité 4] conformément aux dispositions de l'article 690 du code de procédure civile mais à l'étude de la S.C.P. VALLANET LAY et SISTAC, huissiers de justice à [Localité 3], étude en laquelle il avait certes précédemment élu domicile mais ce uniquement dans le cadre de l'exécution forcée du jugement du 10 mai 2006 conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ce qui ne serait pas le cas en l'espèce ; qu'il s'agit là d'un subterfuge 'pour fictivement faire accroire à une régularisation [de l'assignation] dans le délai légal' dans la mesure où Monsieur [B] 'estimait qu'il n'avait pas le temps matériel de faire délivrer l'acte par un Huissier de [Localité 5] ou de [Localité 4]' et que cette irrégularité lui cause un grief dès lors que l'assignation étant nulle, le recours en révision serait de toute manière tardif ;

Que Monsieur [B] fait valoir au contraire que le CIC EST ne justifie pas d'un grief et que l'assignation serait régulière, rien n'interdisant de faire procéder à la signification d'un acte à domicile élu chez un huissier de justice mandataire du destinataire surtout si celui-ci mentionne cette élection dans ses propres actes de procédure ;

Mais considérant que c'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que le CIC EST ne faisait pas la preuve d'un grief et qu'il n'y avait donc pas lieu d'accueillir son exception de nullité, en ce que l'assignation a été délivrée à une adresse à laquelle la société SNBV avait précédemment élue domicile dans le cadre de l'exécution forcée de la décision faisant l'objet du recours en révision et qu'il a pu avoir connaissance de la procédure et faire valoir ses moyens de défense ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

Sur le recours en révision

Considérant que les articles 595 paragraphe 2 et 596 du code de procédure civile disposent que le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie et que le délai du recours, de deux mois, court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ;

Que Monsieur [B] fait valoir que sa condamnation repose sur un prétendu découvert bancaire qui en réalité correspondrait au débit sur son compte de chèques volés ce dont le CIC EST avait parfaitement connaissance ayant été informé par Monsieur [B] du vol de son chéquier ; que la cause de révision se justifierait par la production tardive des chèques litigieux, pièces décisives au sens des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile, dès lors que leur rétention par le CIC EST l'aurait privé de la possibilité de contester les sommes qui lui étaient réclamées dans le cadre de l'instance initiale ; que ce n'est que par la prise de connaissance le 28 août 2008 des signatures apposées sur lesdits chèques, qui se sont révélées ne pas être les siennes, qu'il a eu connaissance de la cause de révision ; que le CIC EST ne peut lui reprocher de ne pas avoir demandé plus tôt leur communication alors qu'en application des articles 9,15 et 132 alinéa 2 du code de procédure civile cette communication aurait dû être spontanément ;

Que le CIC EST fait essentiellement valoir que Monsieur [B], qui est expert comptable, n'avait fait état au cours de l'instance initiale ni de ce que les chèques débités sur son compte bancaire lui avaient été dérobés ni de ce qu'il avait fait opposition pour ce vol, que la société SNBV n'aurait pas tenu compte de cette opposition et enfin de ce qu'il aurait fait en vain fait sommation à cette dernière de communiquer ces pièces ; que les conditions de recevabilité et d'admission du recours en révision ne sont pas réunies, Monsieur [B] alléguant au moins depuis le 6 février 2007, que les causes de la condamnation prononcée par le jugement du 10 mai 2006 dont il demande la révision correspondraient au montant de chèques volés et ne démontrant l'existence d'aucun faux ou aucune rétention de document ; qu'il s'est d'ailleurs immédiatement exécuté après sommation extra judiciaire ;

Mais considérant en l'espèce que, comme l'a exactement retenu le premier juge, la cause de révision invoquée était connue de Monsieur [B] à tout le moins depuis le 6 février 2007, date à laquelle il a assigné à jour fixe le CIC EST afin d'obtenir la radiation de son inscription au fichier des incidents de paiement suite au vol de son chéquier et à l'utilisation frauduleuse de plusieurs chèques de sorte que son recours formé le 28 octobre 2008 est irrecevable comme étant tardif et le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les autres demandes

Considérant que la demande de dommages-intérêts de Monsieur [B] envers le CIC EST, fondée sur le caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre ne peut prospérer compte tenu de l'irrecevabilité de sa demande de révision ;

Considérant que la demande indemnitaire du CIC EST ne saurait pas plus prospérer faute d'être étayée ;

Considérant que l'issue du litige commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [B] et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au profit du CIC EST.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [W] [B] de sa demande de dommages-intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] à payer à la S.A. BANQUE CIC EST, anciennement dénommée société NACEIENNE VARIN BERNIER (S.N.B.V.), la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/11908
Date de la décision : 22/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°09/11908 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;09.11908 ?
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