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22/09/2011 | FRANCE | N°09/11129

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 22 septembre 2011, 09/11129


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 22 Septembre 2011

(n° 9 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11129



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section INDUSTRIE - RG n° 07/10645









APPELANT

Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me

Yann DU PENHOAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C683







INTIMÉE

SAS VERTIGO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1077 substitué...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 22 Septembre 2011

(n° 9 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11129

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section INDUSTRIE - RG n° 07/10645

APPELANT

Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Yann DU PENHOAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C683

INTIMÉE

SAS VERTIGO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1077 substitué par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 694

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 18 mars 2011

qui en ont délibéré,

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[W] [H] a été engagé verbalement par la SAS VERTIGO, qui fabrique et vend des vêtements pour femmes, le 18 août 1989, en qualité de coupeur matelasseur, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective de l'industrie de l'habillement.

Il a été licencié par lettre du 29 novembre 2004.

Contestant notamment la validité de son licenciement, [W] [H] a, le 9 mars 2005, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par jugement du 23 avril 2009, a condamné la SAS VERTIGO à payer à [W] [H] 1797,87 € à titre de prime d'ancienneté et 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a rejeté le surplus des demandes des parties et a condamné la SAS VERTIGO aux dépens.

[W] [H] a régulièrement interjeté appel le 14 décembre 2009 de cette décision qui lui avait été notifie le 10 décembre précédent.

Assisté de son conseil, [W] [H] a, lors de l'audience du 16 juin 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle lui a alloué un rappel de prime d'ancienneté et entend voir :

-à titre principal :

-dire son licenciement nul sur le fondement des articles L1132-1 et L2141-5 du code du travail

-ordonner à la SAS VERTIGO de procéder, sous astreinte, à sa réintégration

-condamner la SAS VERTIGO à lui payer 111384 € de rappel de salaires

-à titre subsidiaire :

-dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse

-condamner la SAS VERTIGO à lui payer :

-65520,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-en tout état de cause, condamner la SAS VERTIGO à lui payer :

-3 981,20 € sur le fondement de l'article L3221-2 du code du travail et 398,12 € au titre des congés payés afférents

-1 797,87 € au titre du complément de prime d'ancienneté et 179,78 € de congés payés afférents

-5 341,60 € au titre du temps de pause non accordé et 534,16 € de congés payés afférents

-2 140,28 € par application de l'accord d'entreprise et 214,02 € de congés payés afférents

-5 000,00 € de dommages-intérêts pour déstabilisation systématique

-3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS VERTIGO a, lors de l'audience du 16 juin 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle entend voir :

-infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à [W] [H] un complément de prime d'ancienneté

-confirmer le jugement pour le surplus

-en tout état de cause, fixer à 1 841,56 € la moyenne des 3 derniers mois de salaires

-à titre subsidiaire, si la cour ordonnait la réintégration, voir condamner [W] [H] à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de la rupture de son contrat de travail

-condamner [W] [H] à lui payer 3000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant, sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, que [W] [H] réclame en premier lieu un rappel de salaires sur le fondement de la règle « à travail égal, salaire égal » et fait valoir qu'il exerce des fonctions plus qualifiées que [A] [X], agent d'entretien manutentionnaire et est pourtant moins bien rémunéré ;

Considérant que selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

Considérant que non seulement les pièces versées aux débats ne démontrent pas que [A] [X] percevait une rémunération de base supérieure à celle de [W] [H] puisque le premier avait été engagé en novembre 2001 pour un salaire mensuel de 10000 F, soit 1524,40 € et que [W] [H] percevait en janvier 2002 un salaire de base supérieur puisqu'il était de 1712,35 € pour le même temps de travail, mais encore que [W] [H] ne conteste nullement qu'en sus de ses fonctions strictement contractuelles, [A] [X] avait en charge la gestion du magasin qui était le lieu de fourniture, assumant la charge des commandes ainsi que la réception et la sortie des fournitures ;

Considérant dès lors que la demande formée par [W] [H] de ce chef n'est en rien justifiée ;

Considérant, sur la demande de rappel de prime d'ancienneté, que la SAS VERTIGO ne conteste pas le principe de la créance de [W] [H] mais fait valoir à juste titre que ce dernier a omis de prendre en compte les sommes verses à ce titre au mois de juin 2003 ; que c'est donc une somme de 1759,73 € qui reste due de ce chef outre les congés payés afférents soit 175,97 € ;

Considérant, sur la demande de rappel de salaires pour temps de pause non accordés, que force est de constater que [W] [H] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il ne pouvait pas prendre les temps de pause et qu'il ne les prenait pas alors que le contraire est établi par les attestations de [U] [E] et de [G] [J] ; qu'il y a lieu de le débouter de cette demande ;

Considérant, sur la demande de rappel de salaires au titre du non respect de l'accord d'entreprise sur les 35 heures et de l'option qu'il avait choisie, qu'il résulte des pièces produites que lors de la mise en place des 35 heures au sein de l'entreprise, une option avait été offerte aux salariés et que [W] [H] avait opté pour 35 heures hebdomadaires + 4 heures supplémentaires payées à 25%, la 4 ème heure donnant droit à une heure de congé par semaine permettant ainsi de prendre 47 heures de repos compensateurs dans l'année ; que [W] [H] soutient qu'en réalité de nouveaux horaires ont été mis en place au sein de l'entreprise, le temps de travail étant désormais de 35 heures par semaine ;

Considérant que si la SAS VERTIGO verse aux débats un document faisant apparaître des nouveaux horaires de travail à compter du 1er janvier 2002, et ce, à hauteur de 35 heures par semaine, il n'en demeure pas moins qu'elle ne conteste pas que [W] [H] effectuait au-delà de ces horaires 4 heures de travail par semaine ; que l'examen des bulletins de salaires ne met aucunement en évidence le paiement des dites heures , ni même le décompte des repos compensateurs acquis ; que, dès lors, la demande de [W] [H] de ce chef est fondée ;

Considérant enfin sur la demande de dommages-intérêts pour déstabilisation systématique de l'employeur, que [W] [H] fait essentiellement grief à la SAS VERTIGO de l'avoir discriminé chaque année en ne lui allouant pas la prime qu'il versait à d'autres salariés ;

Considérant cependant que non seulement il résulte des attestations versées aux débats que l'investissement de [W] [H] dans son travail n'était pas total mais encore que, lorsqu 'il a rencontré des difficultés financières, la SAS VERTIGO l'a aidé ; qu'aucune discrimination ne saurait en l'espèce être retenue ; qu'il y a lieu de débouter [W] [H] de ses demandes de ce chef ;

Considérant, sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, que la lettre de licenciement était ainsi rédigée :

« A la suite de notre entretien du jeudi 25 novembre 2004, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :

Malgré nos multiples lettres de mise en garde et avertissements qui vous ont été notifiés, le dernier en date du 11 juin 2004, vous persistez dans un comportement d'insubordination qui provoque un trouble important dans le fonctionnement de l'entreprise, remet en cause la hiérarchie et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail ;

Vous faîtes preuve d'une mauvaise volonté délibérée voire d'un refus d'exécuter certaines tâches, comme le matelassage au chariot automatique.

Lorsque vous finissez par accepter les travaux confiés vous le faîtes avec une extrême lenteur pour montrer votre désapprobation ;

Depuis l'emménagement dans notre nouvel atelier de [Localité 5] et surtout depuis quelques mois vous manquez de la plus élémentaire politesse vis à vis du gérant.

Vous contestez systématiquement les directives qui vous sont données sur le travail à effectuer, vous ralentissez le fonctionnement de l'atelier dans les tâches successives qui vous sont confiées.

Vous persistez à ne pas respecter les horaires de travail (temps de pause allongé à 15 minutes au lieu de 10 minutes), vous vous absentez une heure par semaine tous les jeudis, nous ayant fourni seulement à notre demande à la suite de l'entretien préalable un justificatif à compter du 02/01/2004.

Vous avez agressé verbalement notre expert comptable et sa collaboratrice à qui nous avions demandé de tenter une médiation avec vous.

Lors de notre entretien vous n 'avez apporté aucun élément de réponse de nature à modifier notre appréciation de la situation.

Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la première présentation de cette lettre. Compte-tenu de votre comportement, nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis... »

Considérant que [W] [H] soutient que ce licenciement est nul car en lien direct avec la demande qu'il avait formalisée le 27 juillet 2004 pour voir organiser des élections de délégués du personnel ; que la SAS VERTIGO réplique que [W] [H] n'était pas protégé par le seul fait qu'il ait demandé l'organisation d'élections professionnelles, cette demande n'ayant pas été confirmée par une organisation syndicale, ni par celle accordée aux candidats à de telles élections, puisqu'il ne s'était pas porté candidat et ajoute qu'au regard des éléments objectifs invoqués à l'appui du licenciement aucun lien n'existe entre sa demande tendant à l'organisation d'élections de délégués du personnel et le licenciement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que [W] [H] n'était pas lors de son licenciement, salarié protégé pour avoir sollicité l'organisation d'élections de délégués du personnel, ni pour s'être porté candidat ;

Considérant que le lien entre sa demande d'organisation de ces élections formalisée le 27 juillet 2004 et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement par la convocation à un entretien préalable par lettre du 18 novembre 2004 pour le 25 novembre 2004, n'est nullement caractérisé alors que, notamment, [W] [H] avait préalablement à sa demande fait l'objet de plusieurs avertissements ou mises en garde, dont la majorité n'avait pas été contestée, et que la lettre de licenciement fait état d'un comportement récurrent du salarié au regard des obligations qui étaient les siennes, peu important que le gérant de la SAS VERTIGO ait, sur citation directe de [W] [H] en date du 5 janvier 2005, donc postérieure au licenciement, été condamné le 7 novembre 2006 pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ;

Considérant pour le surplus qu'aucun lien n'est caractérisé entre le licenciement et l'état de santé de [W] [H], rien ne permettant de retenir que le poste de ce dernier n'aurait pas été aménagé conformément aux prescriptions du médecin du travail et qu'en particulier il aurait été contraint de porter des charges supérieures à la limite fixée ;

Considérant par conséquent que c'est à juste titre que la juridiction de première instance a rejeté la demande de [W] [H] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration ;

Considérant, sur le bien-fondé du licenciement, que la SAS VERTIGO produit à l'appui des griefs énoncés, non seulement les avertissements et mises en garde dont ce dernier avait fait l'objet, le dernier en date étant du 11 juin 2004 pour avoir refusé le 8 juin 2004 d'effectuer le matelassage d'une commande urgente, ce qui entrait dans ses attributions en temps que coupeur, mais encore plusieurs attestations de salariés qui certifient notamment :

-[A] [X] que [W] [H] en faisait le moins possible au niveau de son travail

-[U] [D] que [W] [H] ne recherchait pas une réelle évolution dans son travail, ce qui pouvait générer des conflits avec sa hiérarchie et que son manque d'investissement personnel pouvait se ressentir sur le travail

-[U] [E] que [W] [H] commettait peu d'erreurs dans le travail réalisé mais qu'il faisait preuve de contestation permanente dans la manière de faire (perte de temps et d'énergie), que son temps de réalisation était très variable selon l'humeur, qu'il était dans un état conflictuel quotidien, qu'il refusait l'évolution, n'avait aucune motivation et refusait périodiquement d'effectuer des tâches comme le matelassage

-[R] [K], que [W] [H] refusait régulièrement de travailler sur chariot matelasseur alors qu'il le faisait auparavant, qu'il était lent dans le travail et que, comme il cherchait le conflit, ils préféraient laisser courir plutôt que d'envenimer les choses, qu'enfin il y avait de multiples contestations des ordres donnés

-[G] [J] qui confirme ce qui précède et certifie du manque de motivation, de la lenteur dans l'exécution des tâches et un manque d'aide envers ses collègues, du refus de travailler avec un chariot et de discussions permanentes des ordres donnés

-[B] [V] qui travaillait avec [W] [H], que [W] [H] s'en tenait aux tâches qui lui incombaient avec un travail méticuleux et bien fait mais qu'il ne faisait que le strict minimum, sans aucun esprit d'équipe, ce qui l'avait amené à se confronter à plusieurs reprises à la direction

-[N] [M], expert-comptable, que lors d'une conversation avec [W] [H] au sujet d'un problème sur sa fiche de paie, ce dernier l'avait agressé verbalement en lui disant que gros et gras comme il était, il ne devait pas avoir de problèmes financiers comme lui

-[I] [F] qu'elle a assisté à l'agression sus-visée et qu'elle était harcelée téléphoniquement par [W] [H] qui discutait directement avec elle de son bulletin de salaire au lieu de s'adresser à sa direction ;

Considérant que [W] [H] n'établit pas avoir justifié, avant l'entretien préalable, auprès de la SAS VERTIGO de ses absences pour formation en informatique, tous les jeudis soirs, et donc de son départ anticipé ;

Considérant que [W] [H] soutient par ailleurs que le refus de matelasser, qu'il ne conteste pas, était parfaitement légitime au regard de la limitation d'aptitude prescrite par le médecin du travail qui lui interdisait de porter seul des charges supérieures à 15 puis à 20 kilos, les rouleaux les plus lourds devant être portés à deux ;

Considérant toutefois qu'il ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail alors que la SAS VERTIGO soutient que [W] [H] portait seul les rouleaux de tissus légers et qu'ils étaient deux lorsque les rouleaux étaient plus lourds et que, par ailleurs, il était affecté à un chariot automatique qui, une fois les rouleaux posés sur le chargeur, les soulevait, le déchargeant ainsi ensuite de tout port de charge ;

Considérant que si certains des auteurs d'attestations ont des liens familiaux avec le gérant de la SAS VERTIGO, il n'en demeure pas moins que la concordance des faits décrits dans ces attestations démontre qu'effectivement [W] [H] refusait indûment d'effectuer certaines tâches, dont celle de matelasseur, alors que le coupeur est, selon la classification de la convention collective, aussi matelasseur, et d'utiliser les chariots acquis pour faciliter la tâche ;

Considérant que, quelle que soit la qualité du travail effectué par [W] [H], qualité soulignée par plusieurs des témoins, il n'en demeure pas moins que son comportement justifiait le licenciement dont il a fait l'objet et dont il ne démontre pas par ailleurs qu'il serait un licenciement économique déguisé, même si le chiffre d'affaires de la SAS VERTIGO avait baissé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision attaque sauf en ce qu'elle a fixé à 1797,87 € le rappel de prime d'ancienneté et a débouté [W] [H] de sa demande au titre du non respect des dispositions sur les 35 heures ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SAS VERTIGO à payer à [W] [H] :

-1 759,73 € au titre du rappel de la prime d'ancienneté et 175,97 € au titre des congés payés afférents,

-2 140,28 € au titre de l 'accord d'entreprise et 214,03 € au titre des congés payés afférents

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2005 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS VERTIGO aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/11129
Date de la décision : 22/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/11129 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;09.11129 ?
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