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22/09/2011 | FRANCE | N°09/10231

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 22 septembre 2011, 09/10231


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 22 Septembre 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10231



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section COMMERCE - RG n° 08/06391





APPELANTE

SARL LES DUNES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Isaak GOZLAN, avocat au barreau de NAN

TERRE, toque : PN 316





INTIME

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Françoise OCHS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0076 substitué par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 22 Septembre 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10231

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section COMMERCE - RG n° 08/06391

APPELANTE

SARL LES DUNES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Isaak GOZLAN, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 316

INTIME

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Françoise OCHS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0076 substitué par Me Parissa AMIRPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D265

Aide juridictionnelle Totale n° 2010/23441 du 28/06/2010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2011, en audience publique, les parties assistée et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

Greffier : Madame FOULON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par la société LES DUNES SARL contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 17 septembre 2009 ayant statué sur le litige qui l'oppose à [J] [D].

Vu le jugement déféré ayant :

- condamné la société LES DUNES à payer à [J] [D] les sommes de :

3 300,30 € à titre de rappel de salaires,

362,36 € à titre d'indemnité de congés payés,

407,86 € à titre d'indemnité de préavis,

40,78 € au titre des congés payés incidents,

avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2008,

9 482,82 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

2'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2009,

360 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné à la société LES DUNES la délivrance d'un bulletin de paie, d'une attestation PÔLE EMPLOI, d'un certificat de travail et d'une lettre de licenciement conformes au jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant sa notification,

- débouté [J] [D] du surplus de sa demande,

- condamné la SARL LES DUNES aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La société LES DUNES SARL, appelante, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- l'injonction à [J] [D] de fournir les justificatifs établissant qu'il n'a pas continué à bénéficier des indemnités de chômage pour la période de janvier à mars 2008.

[J] [D], intimé, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- au débouté de la société LES DUNES de l'intégralité de ses demandes,

- à sa condamnation aux éventuels dépens ;

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LES DUNES exploite une brasserie à [Adresse 4].

Après avoir effectué une déclaration de main courante auprès des services de police du [Localité 3], le 4 mars 2008, [J] [D] a déposé plainte le 8 mars 2008 pour des faits de violence, menaces et injures commis à son encontre, sur son lieu de travail, la brasserie LES DUNES, par la serveuse, [P] [M] et son mari [H] [B], en présence du gérant, [G] [K], le 4 mars 2008.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 22 mars 2008, [J] [D] a réclamé à [G] [K] le règlement de ses salaires, impayés depuis le 14 janvier 2008, date de son embauche, et s'est plaint de ce qu'il lui avait interdit l'accès à son lieu de travail au prétexte de son comportement.

C'est dans ces circonstances que, le 17 avril 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS de ses demandes en paiement de salaires, préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive du contrat de travail et travail dissimulé et de sa demande tendant à la remise sous astreinte des documents sociaux.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur l'existence et l'exécution du contrat de travail

La société LES DUNES admet dans ses écritures qu'[J] [D] s'est présenté à la brasserie, le 14 janvier 2008, afin de répondre à une offre d'emploi de cuisinier émise auprès de l'ANPE, qu'il était trop âgé pour être embauché et souhaitait un salaire trop élevé, mais qu'il a été autorisé à s'intéresser au fonctionnement de l'établissement car il souhaitait acheter des parts de la société et devenir associé dans le cadre de l'aide à la création d'entreprises pour les chômeurs, que cependant, à la suite de l'agression d'un membre de son personnel, elle a dû mettre fin à toute relation, le 22 mars 2008, que ce n'est qu'à cette date, après l'incident du 4 mars 2008, qu'il a réclamé des salaires prétendument dus depuis le 14 janvier 2008.

Il résulte des déclarations de [P] [M] auprès des services de police qu'[J] [D] exerçait les fonctions de cuisinier dès avant son engagement en qualité de serveuse, le 2 février 2008, et qu'il a cessé de travailler à la brasserie 3 semaines environ avant le 27 mars 2008, date de la déposition. Son mari,[H] [B], a relaté que le gérant de la société lui avait dit qu'il souhaitait renvoyer le cuisinier car il causait trop de problèmes au sein de la brasserie.

L'exécution d'un travail effectif de cuisinier sous la subordination du gérant de la société qui a manifesté son pouvoir de direction et de sanction à l'égard d'[J] [D] en lui interdisant l'accès de la brasserie à la suite de l'altercation qu'il a eue avec la serveuse et son mari sur le lieu de travail, le 4 mars 2008, caractérise l'existence du contrat de travail.

La société LES DUNES ne conteste pas l'absence de versement de salaires.

En l'absence de tout élément sur le salaire convenu, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a appliqué le taux horaire du SMIC en vigueur au début de l'année 2008 et condamné l'employeur au paiement d'un salaire de 3 300,30 € pour la période s'étendant du 14 janvier au 22 mars 2008, outre 362,36 € au titre des congés payés et des repas.

Par ailleurs, il a justement considéré que son congédiement en l'absence de toute procédure de licenciement constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit au préavis de huit jours prévu par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, à des dommages et intérêts pour rupture abusive exactement fixés à 2 000 €, ainsi qu'à la remise des documents sociaux. À cet égard, il convient toutefois de réformer la décision en ce qu'elle ordonne à l'employeur de délivrer, a posteriori et sous astreinte, une lettre de licenciement conforme.

Relevant que la SARL LES DUNES n'avait établi aucune déclaration préalable à l'embauche, ni aucun bulletin de salaire, les premiers juges l'ont condamnée à verser au salarié une indemnité pour travail dissimulé. Cependant, [J] [D] n'a travaillé pour le compte de la société qu'un mois et demi.

La brièveté de ses fonctions ne permet pas de déterminer l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler son salarié, d'autant qu'une telle dissimulation paraît en contradiction avec le recours à l'ANPE pour recruter le cuisinier. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la demande tendant à la fourniture de justificatifs établissant l'absence de versement d'indemnités de chômage au cours de la période de janvier à mars 2008

La société LES DUNES n'a pas démontré son intérêt à obtenir de tels justificatifs, la situation d'[J] [D] à l'égard de l'organisme servant les allocations de chômage n'intéressant que celui-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL LES DUNES à payer à [J] [D] une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il lui a ordonné la délivrance sous astreinte d'une lettre de licenciement conforme ;

Statuant à nouveau,

Déboute [J] [D] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de sa demande tendant à la remise sous astreinte d'une lettre de licenciement conforme ;

Condamne la société LES DUNES aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/10231
Date de la décision : 22/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/10231 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;09.10231 ?
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