RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Septembre 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10029 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 09-00570/B
APPELANTE
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 131 substitué par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/052850 du 11/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [J] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président chambre 6-12
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [D] d'un jugement rendu le 21 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Mme [D] a demandé l'indemnisation, au titre de l'assurance maladie, des arrêts de travail prescrits du 4 au 21 septembre 2008 et du 6 octobre 2008 au 6 février 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] lui a refusé le paiement des indemnités journalières au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'ouverture des droits ; que l'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 21 octobre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny l'a déboutée de son recours ;
Mme [D] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de constater qu'elle remplit les conditions pour percevoir les indemnités journalières, de la renvoyer devant la caisse pour obtenir la liquidation de ses droits et de condamner l'organisme de sécurité sociale à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que la caisse s'est fondée à tort sur les dispositions de l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale pour lui refuser le service des prestations en espèces de l'assurance maladie alors qu'elle bénéficie des dispositions spécifiques prévues à l'arrêté ministériel du 21 juin 1968 qui institue un système d'équivalences au profit des travailleurs à domicile, pour lesquels la durée du travail n'est pas déterminée à l'avance. Elle prétend remplir les conditions fixées par cet arrêté dès lors qu'elle justifie avoir cotisé, au cours de la période de référence, pour un montant supérieur à celui exigé pour un salaire égal à 200 fois le SMIC sur un trimestre civil et à 800 fois le SMIC sur quatre trimestres.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à la confirmation du jugement. Elle fait observer qu'au cours de la période de référence déterminée par l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale, l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits dès lors qu'elle ne justifie pas avoir effectué 200 heures de travail au cours des trois mois civils précédents et n'a cotisé que sur un montant de 8.003,71 euros alors que le minimum de cotisations s'élevait à 8.394,05 euros. Elle considère que l'arrêté du 21 juin 1968 auquel se réfère l'appelante n'a plus de base juridique depuis l'abrogation du décret du 30 avril 1968.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en application de l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ;
Considérant que, selon l'article R 313-1 du même code, ces conditions d'ouverture sont appréciées au jour de l'interruption de travail ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme [D] ayant cessé son activité salariée le 30 octobre 2006, à l'issue des congés payés, et ses droits ayant été maintenus pendant sa période postérieure de chômage indemnisé, il convient de se placer à cette date pour apprécier l'ouverture de ses doits aux prestations en espèces de l'assurance maladie ;
Considérant qu'en revanche, la caisse primaire ne pouvait se référer aux dispositions générales prévues à l'article R 313-3 relatif aux conditions de cotisations ou de durée de travail alors que l'intéressée justifiait, par un certificat de travail et des bulletins de salaire, avoir exercé son activité salariée à domicile ;
Considérant qu'en effet, le régime d'assurance maladie prévoit, pour cette catégorie d'assurés, un système d'équivalences quant aux conditions de cotisation ou de durée de travail ;
Considérant que, selon l'arrêté du 21 juin 1968, 6°, les travailleurs à domicile sont considérés comme remplissant les conditions de travail requises pour l'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie si, au cours du trimestre civil précédant l'interruption de travail, ils ont cotisé sur un salaire égal à 200 fois le salaire horaire national interprofessionnel de croissance ou ont cotisé, au cours des quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail, sur une rémunération égale à 800 fois le salaire horaire minimum ci-dessus défini ;
Considérant que la circonstance que ce texte fasse référence au décret du 30 avril 1968 désormais abrogé, n'implique pas la disparition du système d'équivalences ainsi mis en place ; que ces conditions spéciales d'ouverture des droits à indemnités journalières rendent donc inapplicables aux travailleurs à domicile, celles que prévoit l'article R313-3 précité ; (civ 2, 6 mai 2010, 0910950)
Considérant qu'en l'espèce, Mme [D] justifie, par la production de ses bulletins de salaire du 1er juillet au 30 septembre 2006, avoir cotisé en qualité d'ouvrière à domicile, au cours de la période de référence, sur une base de 2.416,91 euros (1.207,80 en juillet et 1209,11 en septembre) alors que la condition de cotisation, sur la base de 200 fois le SMIC horaire, était remplie à partir d'un montant de rémunération égal à 1.654 euros ;
Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté le recours de l'intéressé ;
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de renvoyer l'intéressée devant la caisse primaire pour obtenir la prise en charge des arrêts de travail litigieux ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles dont elles ont fait l'avance ;
Considérant qu'en matière de sécurité sociale, la procédure est sans frais et ne donne pas lieu à condamnation à dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [K] [D] recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que Mme [D] remplit les conditions d'ouverture pour percevoir les prestations en espèces de l'assurance maladie ;
Renvoie l'intéressée devant la caisse primaire pour obtenir la liquidation de ses droits à prestations en espèces au titre des arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 4 au 21 septembre 2008 et du 6octobre 2008 au 6 février 2009 ;
Déboute l'appelante de ses autres prétentions.
Le Greffier, Le Président,