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22/09/2011 | FRANCE | N°09/09821

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 22 septembre 2011, 09/09821


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 22 Septembre 2011

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09821



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 07/05717









APPELANTE

Madame [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NA

ULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L007







INTIMEE

SAS NIPO

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Gui...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 22 Septembre 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09821

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 07/05717

APPELANTE

Madame [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L007

INTIMEE

SAS NIPO

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P107

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mademoiselle [J] [N] à l'encontre d'un jugement prononcé le 22 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A.S. NIPO sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui :

¿ a débouté Mademoiselle [J] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

¿ a requalifié en cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave ;

¿ a condamné la S.A.S. NIPO à payer à Mademoiselle [J] [N] les sommes suivantes :

- 11 277,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- les congés payés afférents,

- 10 201,84 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

¿ a ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision ;

¿ a débouté les parties de leurs autres demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Mademoiselle [J] [N], appelante, requiert à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail, à titre subsidiaire le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et sollicite la confirmation des condamnations pécuniaires prononcées en première instance contre la S.A.S. NIPO en y ajoutant le paiement des sommes suivantes :

- 63 840 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 31 920 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel,

- 15 960 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,

- 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. NIPO, intimée, requiert le débouté des demandes de Mademoiselle [J] [N] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du premier janvier 1996, Mademoiselle [J] [N] a été engagée en qualité de secrétaire par la S.A.S. NIPO, spécialisée dans la confection et la commercialisation de films pour supports métalliques.

A partir de 2005, elle a exercé ses fonctions au sein de la société METAL LUX FOILS INC (MLF), filiale de la S.A.S. NIPO située au Etats-Unis, dans le cadre d'un détachement.

A sa demande, elle est rentrée en France en novembre 2006.

En dernier lieu, sa rémunération mensuelle était fixée à la somme de 3 759,03 €.

Le 18 mai 2007, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le 7 décembre 2007, la S.A.S. NIPO a convoqué Mademoiselle [J] [N] pour le 17 décembre 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui après reports s'est tenu le 3 janvier 2008.

Le licenciement a été prononcé par lettre du 18 janvier 2008 pour faute grave se fondant sur les griefs suivants : refus persistant de fournir la moindre activité et comportement volontairement agressif à l'égard de la société aboutissant à une situation de conflit permanent.

SUR CE

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Sur la relation contractuelle.

Mademoiselle [J] [N] soutient :

- que son contrat a été modifié de manière unilatérale par l'employeur par l'attribution de fonctions technico-commerciales qui lui sont étrangères ;

- qu'après son retour des Etats-Unis, elle a été mise à l'écart, aucune tâche correspondant à sa qualification ne lui étant confiée malgré ses demandes répétées d'un avenant à son contrat de travail et d'une fiche de poste claire et précise.

Il résulte des pièces versées aux débats que la salariée, embauchée comme secrétaire, a rapidement évolué au sein de la société, notamment au bénéfice de formations organisées par cette dernière, de sorte qu'à compter du premier janvier 2000, elle a accédé à un statut cadre et a vu sa rémunération sensiblement revalorisée. Depuis cette date, ses bulletins de paie portent la mention "technico-commerciale", ses attributions au sein de l'entreprise correspondant parfaitement à cet intitulé.

Lorsqu'elle est partie aux Etats-Unis, non pas contrainte et forcée comme elle le prétend, ce que démentent ses courriels de l'époque où elle exprime sa pleine satisfaction, il lui a été confié des attributions de même nature puisqu'elle devait "promouvoir les films de marquage, les machines à silicone, le vernis UV, visiter les clients en les assistant pour la réalisation de différents essais techniques, reporter les résultats obtenus directement aux fournisseurs, français, japonais et coréens". Elle conteste cette présentation en faisant valoir qu'il s'agit des mentions de sa demande de visa, arrangées pour les besoins de la cause. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir qu'elle exerçait aux Etats-Unis des fonctions différentes de celles ainsi décrites.

Au regard de ces éléments de fait, rapprochés des dispositions de l'article 34 de la convention collective applicable, Mademoiselle [J] [N] a exprimé un accord clair et non équivoque sur les nouvelles fonctions qui lui ont été confiées et qu'elle a exécutées sans difficulté pendant 6 années.

Dans la perspective du retour en France en novembre 2006, les tâches de Mademoiselle [J] [N] ont été définies lors d'une réunion en octobre. Elles étaient également de nature technico-commerciale. Toutefois ce projet ne s'est pas concrétisé, les pièces du dossier ne permettant pas d'en imputer à ce moment la responsabilité à l'un ou à l'autre des protagonistes. Mademoiselle [J] [N] est alors restée quelques mois sans affectation précise puis, à la suite de ses réclamations, s'est vu confier de nouvelles fonctions qu'elle a cette fois refusées au motif qu'un avenant à son contrat de travail devait être régularisé, les tâches demandées ne correspondant pas à sa qualification.

Concernant cette dernière, Mademoiselle [J] [N] a soutenu qu'il s'agissait du poste de secrétaire, conforme aux dispositions de son contrat de travail, ou du poste de directeur opérationnel, correspondant aux fonctions occupées aux Etats-Unis. Outre que les termes de cette alternative sont plutôt insolites, il s'avère que depuis 2000 Mademoiselle [J] [N] n'a plus exercé spécifiquement les fonctions de secrétaire qui étaient les siennes au début de la relation contractuelle et qu'elle n'a jamais eu lors de son détachement des responsabilités de directeur opérationnel, aucune pièce n'établissant qu'elle disposait alors notamment du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'autant que la société MLF ne comptait, outre elle-même, qu'un seul salarié.

Après les quelques mois de flottement suivant immédiatement le retour en France et pour lesquels l'employeur ne démontre pas avoir mis en oeuvre tous les moyens permettant une réintégration harmonieuse de Mademoiselle [J] [N], il a été proposé à cette dernière plusieurs postes correspondant parfaitement à sa qualification et qu'elle a refusés pour des motifs infondés.

Ces éléments, comme l'a déjà constaté de manière pertinente le premier juge, ne permettent pas d'imputer à la S.A.S. NIPO un manquement suffisamment caractérisé à ses obligations à l'égard de la salariée de nature à justifier une résiliation judiciaire.

Sur le harcèlement moral et sexuel.

Au titre du harcèlement sexuel, Mademoiselle [J] [N] invoque le comportement à son égard d'un responsable de la société, Monsieur [E] [G], qu'elle avait d'ailleurs connu antérieurement chez un autre employeur.

Les faits invoqués sont anciens et les seuls éléments produits sont des cartes postales adressées à Mademoiselle [J] [N] par l'intéressé entre 1999 et 2001 dont le conseil de prud'hommes a fait une analyse que la cour adopte entièrement. Mademoiselle [J] [N] allègue des courriers plus récents ainsi que des propos plus crus et des gestes déplacés mais ne fournit aucun élément permettant d'étayer ces affirmations. De même les factures téléphoniques afférentes à son portable aux Etats-Unis n'ont aucun caractère probant sur le contenu des conversations.

Concernant le harcèlement moral, Mademoiselle [J] [N] impute à l'employeur son changement soudain d'attitude à son retour en France, la dépossession de toute fonction et les pressions exercées à son encontre pour qu'elle accepte des fonctions de commerciale.

Il a déjà été constaté qu'aucune faute sérieuse ne pouvait être retenue à la charge de la S.A.S. NIPO de ce chef et les éléments constitutifs du harcèlement moral dénoncé ne sont donc pas étayés.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mademoiselle [J] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement.

Sur le licenciement et ses conséquences.

Au terme d'une étude pertinente des éléments du dossier que la cour adopte, les explications des parties n'étant pas de nature à la remettre en cause, le conseil de prud'hommes a constaté d'une part que des tâches correspondant à sa qualification ont été proposées à Mademoiselle [J] [N] à partir de mars 2007, tâches qu'elle a refusées sans motif raisonnable, d'autre part que la situation a perduré pendant plus d'une année de sorte qu'une rupture sans exécution du préavis n'était pas justifiée et il a à bon droit constaté l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement non constitutive toutefois de faute grave.

L'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement ne sont pas contestées dans leur détermination chiffrée et font une exacte appréciation des droits de Mademoiselle [J] [N].

Mademoiselle [J] [N] ne justifie pas d'un préjudice moral particulier qui résulterait des circonstances de la rupture.

Le jugement sera donc également confirmé du chef du licenciement et de ses conséquences.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant en son recours, Mademoiselle [J] [N] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la S.A.S. NIPO la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Mademoiselle [J] [N] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.S. NIPO.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/09821
Date de la décision : 22/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/09821 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;09.09821 ?
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