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22/09/2011 | FRANCE | N°09/09379

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 22 septembre 2011, 09/09379


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 22 Septembre 2011

(n° 5 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09379



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 07/12583





APPELANTE

Madame [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

assistée de Me Jacques PER

OTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

substitué par Me Virginie LE BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126







INTIMÉE

SAS ATOMIZ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 22 Septembre 2011

(n° 5 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09379

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 07/12583

APPELANTE

Madame [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

assistée de Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

substitué par Me Virginie LE BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

INTIMÉE

SAS ATOMIZ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Carole HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 139

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 18 mars 2011

qui en ont délibéré,

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[Z] [S] a, selon contrat de travail en date du 30 octobre 2006, été engagée par la SAS ATOMIZ qui exerce une activité d'éditeur de logiciel et intégrateur de composants industriels pour le traitement des contenus numériques, à compter du 2 novembre 2006, en qualité de directrice des ventes, position Cadre 3.1, coefficient 170 de la convention collective SYNTEC.

[Z] [S] a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 10 août 2007.

Contestant tant la validité que le bien-fondé de son licenciement, [Z] [S] a, le 28 novembre 2007, saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, lequel, par jugement du 5 octobre 2009, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, la société ATOMIZ étant déboutée de sa demande reconventionnelle.

[Z] [S] a régulièrement relevé appel le 2 novembre 2009 de cette décision.

Assistée de son conseil, elle a, lors de l'audience du 16 juin 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision attaquée et entend voir :

-à titre principal :

-condamner la SAS ATOMIZ à lui payer 40 000,00 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement

-condamner la SAS ATOMIZ à lui payer 10 000,00 € au titre de l'indemnité de préavis

-condamner la SAS ATOMIZ à lui payer 991,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

-condamner la SAS ATOMIZ à lui remettre, sous astreinte, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes

-à titre subsidiaire :

-condamner la SAS ATOMIZ à lui payer 26 700,00 € de dommages-intérêts pour rupture abusive

-condamner la SAS ATOMIZ à lui payer 991,00 € d'indemnité compensatrice de congés payés

-condamner la SAS ATOMIZ à lui remettre, sous astreinte, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes

-en tout état de cause, condamner la SAS ATOMIZ à lui verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, statuer ce que de droit sur les intérêts au taux légal et ordonner l'exécution provisoire.

La SAS ATOMIZ , représentée par son conseil, a, lors de l'audience du 16 juin 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de [Z] [S] à lui payer 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée :

'Nous donnons suite à la convocation à entretien préalable que nous vous avons adressée par courrier postal en date du 17 juillet 2007, entretien prévu le 25 juillet 2007, puisque votre arrêt maladie prévoyait des heures de sortie libres.

Vous n'avez été chercher ce courrier qu'après nous avoir posté une lettre de reproches , dont nous contestons absolument tous les termes, mais qui prouve bien que vous êtes parfaitement informée des motifs nous ayant conduit à vous convoquer, qui sont les suivants :

Le contrat de travail qui nous lie prévoit, en son article 6 le cadre de l'exécution de vos fonctions , à savoir :

'Madame [S] exercera ses fonctions sous l'autorité et selon les directives de son employeur, auquel elle rendra compte de son activité.

Dans le cadre de ses fonctions et sans que cette liste soit limitative, Madame [Z] [S] sera notamment chargée d'assurer :

*Une mission permanente de Vente et Marketing, relations et suivi de clients et partenaires...et assurer ainsi la continuité des services proposés par l'entreprise

*Une mission de collaboration commerciale et marketing

*Prospection commerciale

*Responsable du formalisme et de la mise en place de stratégie pour augmenter le chiffre d'affaires d'AtomiZ et de ses marges commerciales

*La prospection de nouveaux clients à l'étranger

*Suivi des appels d'offres à l'international

*Réponses, assistance et suivi aux appels d'offres et demandes de devis en France et à l'international , incluant analyse des besoins , solution technique et financière

*Préparation de propositions commerciales , incluant analyse des besoins, solution technique et financière

*Présentation de nos solutions et le suivi de nouveaux clients France et à l'étranger

*Prise et suivi de commande et installation

*Et toute autre tâche nécessaire à l'accomplissement des objectifs fixés

*L'évaluation du potentiel de développement de l'entreprise à l'international

*L'audit et le développement des perspectives de l'entreprise à l'international $$

*La coordination fonctionnelle des différentes entités opérationnelles au sein d'AtomiZ et la rédaction des documents commerciaux , marketing et techniques, tant à destination interne qu'externe

*Contribuer au développements économiques spécifiques à la problématique de solution d'AtomiZ dont la Media K Factory

*Maîtriser aussi bien le fonctionnement du moteur au coeur de l'entreprise , son adaptation aux besoins du client et son intégration et d'animation de la société

*Le conseil et l'utilisation des outils les mieux adaptés à ses fonctions'

Vous persistez à manquer à vos obligations professionnelles dans le cadre de l'exercice de vos fonctions de Directrice des ventes et ce, malgré nos rappels à l'ordre tant verbaux qu'écrits.

Vous êtes tenue contractuellement de rendre compte de votre activité : je vous ai demandé à plusieurs reprises de me faire des reporting précis de vos actions ; en vain.

Malgré plusieurs relances, cette instruction de travail n'est pas respectée, je n'ai rien de concret : pas de nom précis des clients, pas de date, pas de coordonnées des personnes contactées , pas de rapport sur leurs questions, leurs besoins, pas de prochaine échéance.

En l'absence de toute consistance des informations parcellaires et imprécises que vous nous fournissez, j'en arrive à me demander si vous avez vraiment eu tous les rendez-vous mentionnés, puisqu'à ce jour, nous avons simplement le nom des sociétés que vous déclarez avoir contactées , sans savoir ne serait-ce que le nom ou la fonction de votre interlocuteur effectif, ce qui, encore une fois, n'est pas professionnel.

En tout état de cause, il est impossible de bâtir un plan d'action dans ces conditions.

Vous ne respectez pas l'organisation de l'entreprise :

-Vous n'avez pas voulu faire l'effort de comprendre le métier (core business) d'ATOMIZ : nous ne commercialisons pas des contenus, mais des plates-formes technologiques.

Dans la mesure où vous avez mis en avant votre grande expérience pour nous expliquer que nous n'avions rien compris à notre propre métier, et qu'il fallait accepter d'étendre l'offre au contenu, nous avons accepté de vous permettre d'avancer sur ce terrain : cette initiative n'a porté aucun fruit.

-Vous ne comprenez toujours pas qu'une note de frais doit être justifiée , non pas par uniquement votre relevé de compte mais par une vraie facture , comportant le nom du client, ou l'opération concernée.

-Vous adoptez rapidement un ton agressif avec vos collègues , même lorsque vous êtes dans votre tort (ex : vous avez réclamé à plusieurs reprises le paiement d'une note de frais, qui était déjà payée par chèque et créditée sur votre compte, ce que vous avez fini par reconnaître après avoir accusé la société de manquer à ses obligations).

-Tout devient rapidement très compliqué avec vous : un simple arrêt maladie justifie de multiples échanges de mails.

Alors que le contrat prévoit que vous justifierez de vos arrêts maladie dans les 48 H, vous ne respectez pas ce délai, créant des confusions extrêmes dans la gestion de ces absences.

De plus, vous nous avez remis, a posteriori, des arrêts maladie pour des périodes où vous avez travaillé. Vous avez attendu , par exemple, plus d'une semaine pour nous remettre en mains propres , le 11 juin 2007 un arrêt maladie du 30 mai au 3 juin, alors que vous avez travaillé le 30 mai.

-Vous ne soignez pas vos outils de travail : vous vous êtes fait voler un premier ordinateur portable, puis vous avez souhaité échanger le second car vous trouviez qu'il fonctionnait mal (cependant, après quelques tests par l'administrateur de l'entreprise, il fonctionnait très bien), puis vous avez endommagé le troisième. Vous en êtes donc à votre quatrième ; aucun autre de nos collaborateurs n'a un tel taux de dégradation.

-Votre manque d'organisation et de rigueur se traduit dans vos résultats : vous nous avez fait financer des déplacements en Espagne et aux Etats-Unis en considérant comme certain que ces prises de contact allaient déboucher sur des affaires : à ce jour, vous n'avez généré que des coûts et aucun chiffre d'affaires pour notre société.

-C'est au cours de votre déplacement en Espagne que vous vous êtes aperçue qu'il vous manquait des informations aussi essentielles que des prices list, preuve que vous n'aviez pas préparé sérieusement ce voyage .

Aucun objectif convenu n'a été réalisé : vous prétendez justifier de 40 prospections et de 4 NDA signés lors de vos 5 premiers mois de travail : je n'ai signé aucune NDA, je n'ai jamais eu de liste de prospections.

Nous n'avons pas de trace d'un travail effectif pour l'entreprise : en dehors de vos rendez-vous et déplacements, qui n'ont rien rapporté, vous ne nous avez jamais communiqué ou montré aucune correspondance commerciale, aucune demande de devis, votre ligne professionnelle ne comporte pas d'appels relatifs aux opérations dont vous nous avez parlé.

Vous indiquez désormais , dans votre lettre du 1er août, que vous êtes harcelée, et que cela est la cause de vos problèmes de santé actuels . Pourtant, vous aviez insisté sur le fait que vous étiez atteinte d'une pneumopathie infectieuse .

Cette maladie ne nous apparaît pas comme psychosomatique.

Vous réclamez le paiement de primes d'objectif, tout en reconnaissant que vous ne les avez pas atteints, considérant que la société doit récompenser vos efforts, ce qui n'est pas la lettre ni l'esprit de notre contrat, qui récompense l'atteinte d'objectifs, alors que vous n'avez jamais justifié d'aucun résultat.

Vous vous attribuez le mérite de l'évolution de notre site web, alors que celle-ci a été le fruit d'un travail d'équipe auquel vous avez participé au même titre que les autres collaborateurs d'ATOMIZ : vous critiquez d'ailleurs la qualité de notre site, disant qu'il était un handicap à vos grands talents de vendeuse.

Vous prétendez que nous vous avons retiré la responsabilité de l'Espagne, au profit de [W] [R], qui a toujours été en charge de cette région, et vous reportait.

Vous persistez dans votre appréciation critique des choix de gestion et de stratégie de notre société, dont la responsabilité nous incombe, ce qui démontre encore votre absence de volonté de vous plier aux obligations découlant de votre contrat , qui sont de défendre nos options stratégiques.

Dans ces conditions, nous ne pouvons poursuivre nos relations contractuelles , ce que vous sollicitez d'ailleurs, tant vos insuffisances professionnelles portent atteinte au bon fonctionnement de notre Entreprise.

Nous vous notifions donc votre licenciement ...'

Considérant que [Z] [S] soutient à titre principal que son licenciement est nul pour avoir été prononcé alors d'une part qu'elle était en arrêt de travail pour raisons de santé, arrêt dont le caractère professionnel a été reconnu et d'autre part qu'elle était victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; que ce dernier conteste cette demande au motif d'une part qu'il ignorait le caractère professionnel de la maladie, qui ne sera reconnu que bien après le licenciement suite à des démarches ultérieurement entreprises par [Z] [S] et d'autre part qu'il n'est pas justifié de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, toutes les critiques formulées par la salariée ayant une explication objective ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;

Considérant en particulier que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ;

Considérant qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que [Z] [S] a effectué, pour les besoins de sa profession, un voyage aux Etats-Unis du 13 au 21 mai 2007, avec un collègue, [C] [E], Business Support Manager ; qu'ils ont, lors de leur transfert de [Localité 5] à [Localité 6], été atteints par un état grippal ; qu'aucune assurance médicale ne les couvrant, ils ont poursuivi leur activité et sont rentrés en France ; que [C] [E] a dû être placé sous assistance respiratoire dans l'avion et a été hospitalisé le 21 mai 2007 pour une pneumopathie infectieuse de type légionellose ; que [Z] [S] a elle-même été admise au même centre hospitalier le 23 mai 2007 où la même infection a été diagnostiquée ;

Considérant que par courrier électronique du 23 mai 2007 à 7h39, [Z] [S] a informé son employeur qu'elle était 'atteinte d'une grippe et infection pulmonaire ; selon le médecin lié probablement aux systèmes d'acclimatation à [Localité 6] et aggravé par le vol. J'ai un certificat de 3 jours' ; que de nombreux échanges électroniques ont suivi, l'appelante y précisant, notamment dans un courrier du 30 mai 2007, que comme [C] [E], elle était atteinte d'une pneumopathie infectieuse grave, attrapée à [Localité 6], 'pendant notre voyage de business de 13 à 21 mai 2007" ; que plusieurs courriers électroniques ont attiré l'attention de l'employeur sur ce point ;

Considérant que même si ce dernier n'a pas cru devoir procéder à une déclaration d'accident du travail, il était parfaitement informé des circonstances dans lesquelles ses deux salariés avaient, à l'occasion de leur travail pour son compte, été atteints de la maladie infectieuse en cause ; que, l'appelante avait bien attiré son attention sur ce point, en insistant sur le lien entre la maladie et l'exercice de sa mission, et ce, avant même qu'elle ne soit convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement ;

Considérant qu'il s'ensuit, peu important que le caractère professionnel n'ait été établi qu'après le licenciement, sur action de [Z] [S], que cette dernière bénéficiait de la protection instituée par les textes sus-visés et que le licenciement intervenu en violation de ces derniers est nul ;

Considérant qu'elle prétend donc à bon droit à l'octroi d'une indemnité de préavis, sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail, sous réserve de déduction des indemnités journalières perçues, et à des dommages-intérêts qu'il convient de fixer, les dispositions de l'article L1226-15 du code du travail étant inapplicables en l'espèce, compte-tenu notamment de l'ancienneté de la salariée, de la rémunération qui a été la sienne et de la situation de précarité dans laquelle elle s'est trouvée, à la somme de 30 000,00 € , étant observé par ailleurs que de nombreuses difficultés ont émaillé la fin de la relation contractuelle, des documents ayant été en particulier remis avec retard à la CPAM par la SAS ATOMIZ , ce qui a engendré des difficultés économique pour [Z] [S], laquelle de surcroît devait, lors de ses déplacements à l'étranger faire l'avance d'un certain nombre de frais dont le remboursement a tardé faute de règles précises en ce sens ;

Considérant, sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, que l'examen du bulletin de salaires de novembre 2007, ne met nullement en évidence le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au solde des congés dus à [Z] [S] ; que sa demande de ce chef est parfaitement justifiée.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée ;

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement dont [Z] [S] a fait l'objet nul ;

Condamne la SAS ATOMIZ à lui payer :

-30 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement,

cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- 10 000,00 € au titre de l'indemnité de préavis,

somme dont sont à déduire les indemnités journalières versées

- 991,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2007

-5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

et à lui remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC tenant compte du préavis jusqu'au 12 novembre 2007 inclus ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SAS ATOMIZ aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/09379
Date de la décision : 22/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/09379 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;09.09379 ?
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