RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 22 Septembre 2011
(n° 4 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09370
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de EVRY - Section ENCADREMENT - RG n° 07/00002
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne
assisté de Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
INTIMÉE
SAS PRESSOR
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me David JONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Julien SENEL, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller
M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 18 mars 2011
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société PRESSOR conçoit, fabrique et distribue des compacteurs à déchets de sa marque ainsi que des bennes ouvertes, des bennes à compaction, des centres de tri, des déchetteries, des presses à balles, des centres de transfert et différents équipements de collecte par basculeurs de bacs ou par aspiration.
Elle a été créée à la fin de l'année 1985 par M. [I] [Z], ancien dirigeant de la société DECHECO. Le 1er janvier 1986, elle a embauché quatre anciens salariés de DECHECO.
Monsieur [M] [C] faisait partie de ces quatre salariés, aucun contrat de travail n'a été formalisé.
En 2002, Monsieur [I] [Z] a cédé une partie de ses actions au Fond Partenaires de Gestion, qui a donné naissance au groupe ORCA, au sein duquel figurent les sociétés PRESSOR, SACRIA et GALICIER. Un service après-vente commun à toutes les sociétés constituant une entité autonome, portant le nom de SERVIPRESS, a été créé en 2004.
Courant novembre 2004, Monsieur [C] a entrepris des discussions avec la société PRESSOR afin de faire valoir ses droits à la retraite après cession de sa clientèle.
A la suite de l'échec de ces discussions, Monsieur [C] a réclamé en octobre 2006 le paiement de diverses sommes.
Le 26 décembre 2006, il a écrit à la société Pressor qu'il ferait valoir ses droits à la retraite anticipée à compter du 1er avril 2007.
Il a saisi le 2 janvier 2007 le Conseil de Prud'hommes d'EVRY . Ses demandes étaient en dernier lieu les suivantes :
- Requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Reliquat de commissions des dossiers "champion " : 21 355,80 Euros
- Rappel de commissions (centre de tri de [Localité 10]) : 182 325,15 Euros
- Reliquat des commissions dues pour les presses à balles 2 075,44 Euros
- Reliquat pour les forfaits de mise en route de 2007 381,90 Euros
- Frais de déplacement 1 739,80 Euros
- Absence de régularisation des forfaits de mise en route antérieurs à 2002 : 15 000 Euros
- Indemnité de clientèle : 365 037,86 Euros
- Dommages intérêts pour les circonstances abusives et vexatoires de la rupture: 91259,47 Euros
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 5 000 Euros
- Exécution provisoire
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 11 606 Euros
- Prime de résultat 2005 : 15 260 Euros.
Monsieur [C] a quitté la société Pressor le 31 mars 2007, à l'issue d'un préavis de 3 mois.
Par jugement du 18 décembre 2007, le Conseil a :
- déclaré que la rupture du contrat de travail entre la société PRESSOR et Monsieur [C] est bien consécutive à la demande de Monsieur [C] de mise à la retraite anticipée et n'est pas une rupture aux torts de l'employeur,
- constaté que des reliquats de commissions n'ont pas été versés à Monsieur [C],
- condamné la société PRESSOR à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- 10 677,90€ au titre du reliquat des commissions "Champion"
- 26 491,72€ au titre du reliquat des commissions dues pour le "Centre de tri de [Localité 10]"
- 2 075,44€ au titre du reliquat des commissions dues pour les presses à balles
- 2 477,25€ au titre des commissions sur les ventes réalisées sur son secteur par la société SACRIA
- 381,90€ au titre du reliquat des sommes dues pour les forfaits de mises en route de 2007
- 500€ au titre de l'article 700 du NCPC, avec exécution provisoire.
Le Conseil a débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes, débouté la société PRESSOR de sa demande d'article 700 du NCPC et mis les dépens à la charge de la partie défenderesse y compris les éventuels frais d'exécution par Huissier de Justice.
Monsieur [C] a régulièrement relevé appel le 28 janvier 2008 de la totalité de cette décision.
A l'audience du 22 octobre 2009, l'affaire a été radiée, n'étant pas en état d'être plaidée.
L'affaire a été rétablie à la demande du conseil de l'appelant enregistrée au greffe le 22octobre 2009, sur justificatif des diligences de l'appelant.
Assisté de son conseil, [M] [C] a, lors de l'audience du 17 juin 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour au visa notamment des articles L751-7 et suivants du Code du Travail, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
*Sur les sommes dues :
- constater que son taux de commission a été fixé à 5% en 1998, ce taux ne pouvant être baissé qu'en accord avec le salarié au regard des conditions dans lesquelles le marché visé avait été obtenu,
- confirmer le jugement en ce qu'il constate que la Société PRESSOR a modifié unilatéralement le taux de commission qui lui a été appliqué ,
- constater qu'il n'a perçu que 3 % de commissions sur de nombreux dossiers et qu'un reliquat correspondant aux 2 % manquant, est du,
-confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société PRESSOR à verser 1% supplémentaire sur les dossiers dits " Champion ",
-statuant de nouveau, condamner la société PRESSOR à lui verser 1% supplémentaire sur les dossiers "Champion" de sorte qu'il perçoive effectivement les 5% dus,
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société PRESSOR à verser 2.075,44 euros au titre du solde des commissions sur les " presses à balles " et 381,90 euros sur les forfaits de mise en route 2007,
-constater que de nombreuses affaires n'avaient pas été réglées lorsque le Conseil de prud'hommes a statué,
-dire qu'il doit leur être appliqué le même taux de commission, la société PRESSOR ayant unilatéralement modifié le taux, sans son accord ,
- statuant de nouveau, condamner la société PRESSOR à lui verser le reliquat des commissions dues sur :
.l'affaire " façonnage du Maine ", reliquat de 542,80 euros
.l'affaire " CDI ", reliquat de 205, 85 euros
.l'affaire " onyx Poitou Charentes, ex Véolia propreté ", reliquat de 220,10 euros
au titre des commissions de retour sur échantillonnage :
.l'affaire " Chantiers Jeanneau ", reliquat de 205,85 euros
.l'affaire " SOSAREC ", reliquat de 692 euros
.l'affaire "Onyx centre-SOCCOlM SA", reliquat de 1940,96 euros (Retour sur échantillonnage)
.l'affaire " CHU de [Localité 10] ", reliquat de 1025,70 euros (retour sur échantillonnage)
.l'affaire " LINPAC ", reliquat de 2774 euros (retour sur échantillonnage et confusion matériel PRESSOR/SACRIA)
.l'affaire " champion [Localité 7]", reliquat de 660,60 euros
.l'affaire " Carrefour [Localité 11] ", reliquat de 834 euros (compacteur PRESSOR vendu sous le nom de SACRIA par le vendeur " concurrent ")
.l'affaire Onyx Poitou/CL [Localité 4], reliquat de 1.274,70 euros
ainsi que les presses à balles des affaires 6590, 6503, 6543, 6604, soit un reliquat de 2075,44 euros et les mises en route de 5 compacteurs, un lève conteneur et 8 presses à balles, reliquat de 5010,94 euros, enfin, 2,5% soit 146,25 € sur l'affaire " Séché de [Localité 6] "qui fut passée sur son secteur à son insu,
-constater que la Société PRESSOR n'a versé spontanément que 4.674,95 euros sur les 187.000 euros dus au titre des commissions sur le " centre de tri de [Localité 10] " ; qu'elle ne justifie d'aucun accord sur une baisse du taux de commission, ni en avoir versé à un autre commercial en appliquant la règle des 12èmes; qu'elle a versé la somme de 26.491,72 euros au titre des commissions suite au jugement entrepris,
-confirmer le jugement entrepris de ce chef,
statuant de nouveau, condamner la société PRESSOR à verser le solde soit 155.833,33 euros au titre des commissions dues sur ce dossier et la somme de 1.739,80 euros au titre des frais de déplacement réalisés à la demande de l'employeur et non pour visiter ses clients ;
* Sur la rupture du contrat
- confirmer le jugement en ce qu'il constate que la société PRESSOR n'a pas versé les sommes dues au titre des commissions, des forfaits de mise en route et des frais de déplacement ; qu'elle a refusé de régulariser les sommes dues pour les années antérieures à 2002, au regard de la prescription et qu'elle a versé un arriéré de commissions avant l'audience devant le bureau de conciliation ;
- confirmer le jugement en ce qu'il acte de l'accord de la Société PRESSOR de verser 1% de plus de commissions sur les dossiers "Champion " et 2/12ème sur le centre de tri de [Localité 10] ;
- statuant de nouveau, constater que la Société PRESSOR a unilatéralement baissé le montant des acomptes à 6.000 euros en avril 2006; que des ventes ont été réalisées sur son secteur sans qu'il n'en ait été informé ; que sa clause d'exclusivité a été violée et qu'il a été contraint de multiplier les interventions, sur place ou par téléphone, pour gérer les plaintes des clients suite aux dysfonctionnements du service après vente,
en conséquence, dire que la rupture du contrat est imputable à la Société PRESSOR, requalifier la rupture du contrat en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et condamner la société PRESSOR à lui verser les sommes suivantes :
- 365.037,86 euros au titre de l'indemnité de clientèle ou l'équivalent de deux fois les commissions de l'année 2006 à laquelle il convient d'ajouter les rappels de commission précités,
- 91.259,47 euros, au titre des dommages et intérêts pour les circonstances abusives et vexatoires de la rupture,
-11.606 euros, au titre du non respect de la procédure de licenciement.
Subsidiairement si la Cour analyse la rupture du contrat en un simple départ à la retraite, il demande de condamner la société PRESSOR à lui verser la somme de 30.419,83 euros à titre d'indemnité de départ en retraite, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Représentée par son conseil, la Société Pressor a, lors de l'audience du 17 juin 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- constater que la rupture du contrat de travail s'analyse en un départ à la retraite de la seule initiative de [M] [C] et que l'intégralité des salaires dus lui a été versée,
- le débouter de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pressor au paiement des sommes suivantes:
.10.677,90 € bruts au titre du reliquat des commissions "Champion",
.26.491,72 € bruts au titre du reliquat des commissions pour "le centre de tri de [Localité 10]",
.2.075,44 € bruts au titre du reliquat des commissions pour les presses à balles,
.2.477,25 € bruts au titre des commissions sur les ventes réalisées sur son secteur par la société Sacria,
.381,90 € bruts au titre du reliquat des sommes dues pour les forfaits de mises en route de 2007,
.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner [M] [C] à lui rembourser les sommes suivantes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement :
.10.677,90 € bruts au titre du reliquat des commissions "Champion",
.26.491,72 € bruts au titre du reliquat des commissions pour "le centre de tri de [Localité 10]",
.2.075,44 € bruts au titre du reliquat des commissions pour les presses à balles,
.2.477,25 € bruts au titre des commissions sur les ventes réalisées sur son secteur par la société Sacria,
.381,90 € bruts au titre du reliquat des sommes dues pour les forfaits de mises en route de 2007,
.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
soit un montant net de 34.115,99 euros.
-condamner [M] [C] à lui verser 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1) Sur la rupture du contrat
Monsieur [C] explique qu'il a envisagé de céder sa clientèle à compter de 2004, avant de partir à la retraite à compter de 2007, après une période transitoire durant laquelle il aurait accompagné ses successeurs mais qu'en l'absence de régularisation du protocole d'accord destiné à finaliser ce projet, il entendait poursuivre son activité jusqu'à ce qu'il trouve un repreneur à sa clientèle et que la Société PRESSOR l'a poussé à la démission en rendant impossible la poursuite de son activité normale, ainsi que la cession de sa clientèle. Il demande la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Société PRESSOR rétorque que la décision de faire valoir ses droits à la retraite était arrêtée depuis au moins novembre 2004, date des discussions afférentes à un éventuel rachat de clientèle entre les parties. Elle conteste toute démission ou prise d'acte de la rupture du contrat de travail de son fait.
Monsieur [C] a fait valoir ses droits à la retraite par courrier en date du 26 décembre 2006, non signé mais dont il est établi qu'il est parvenu à son employeur, rédigé en ces termes :
'Monsieur,
Quoique vous ne répondiez jamais à mes lettres recommandées, je vous écris pour la dernière
fois.
Je vous rappelle bien que cela ressorte clairement de mes précédents courriers que vous restez me devoir des commissions. Pour mémoire, mes acomptes ont été unilatéralement divisés par deux depuis juillet 2006 alors que les sommes qui me sont dues par la société sont supérieures au montant de mes acomptes habituels (commissions impayées ou partiellement payées sur la base de pourcentages fantaisistes, etc.)
Comme je vous l'ai déjà indiqué dans mes précédents courriers, cette situation me place dans une situation financière très difficile à tel point qu'il m'est difficile de continuer à financer mes déplacements. Il est évident que si ces acomptes ont été mis en place depuis plus de 10 ans, c'est tout simplement parce qu'ils me permettent de financer mes tournées de travail et de prospection qui représentent un budget très important et de palier aux disfonctionnements des règlements des commissions.
Je vous rappelle également les nombreux et graves disfonctionnements du service après vente qui affectent toujours et directement ma clientèle et qui génèrent des frais considérables du fait des déplacements multiples que je dois assumer pour essayer de pas perdre mes clients dont certains me font confiance depuis plus de 20 ans. (les clients n'en peuvent plus d'appeler x fois le service après vente, qui n'est même pas en mesure de leur dire quand un technicien pourra intervenir, je passe des heures à répondre pour tenter d'excuser nos retards et notre incompétence, et les clients menacent de partir... ) Encore cette semaine pour ONYX à [Localité 3] ou j'ai été contraint d'intervenir chez ce client qui nous a « sanctionner » en commandant deux compacteur AJK en début d'année.
Vous n'ignorez pas que dans le type de produits que nous vendons, les produits de nos concurrents sont similaires et que la qualité du service après vente est décisive pour nos clients dans le choix du fournisseur. Des clients se sont déjà fait dépanner par nos concurrents.
Je vous rappelle enfin et surtout les violations réitérées de mon exclusivité. En effet, après que vous ayez embauché un attaché commercial pour vendre sur mon secteur, vous vendez aujourd'hui directement ou par le réseau SACRIA les produits PRESSOR dont j'ai l'exclusivité sur mon secteur, sans bien sur me rétrocéder les commissions qui me reviennent ni les comptabiliser sur mon chiffre d'affaires. (Juste à titre d'exemple, le Carrefour de [Localité 5] en début de mois, qui m'a fait découvrir que SACRIA vendait des produits PRESSOR.. .ou le Leclerc des [Localité 8] en novembre... la liste est longue et vous la connaissez)
Dans la mesure où vous faites en sorte tout à la fois de m'empêcher de travailler (en ne me payant pas les sommes dues et en me créant des frais supplémentaires) et de m'empêcher de vendre ma clientèle, alors que vous me l'avez vous-même proposé en novembre (elle est complètement dévalorisée par le service après vente, et complètement remise en cause par les violations répétées de l'exclusivité que vous me devez) je vous informe que je suis contraint pour des motifs qui vous sont totalement imputables de faire valoir mes droits à la retraite à compter du 1er Avril 2007 de manière anticipée.
II va sans dire que j'accomplirai loyalement et intégralement mon préavis.
Vous comprendrez que compte tenu des sommes qui me sont dues, et de la valeur de la clientèle que j'ai construite pendant 25 ans et que vous me faites perdre, je suis contraint de saisir le Conseil de Prud'hommes pour faire valoir mes droits.'
Un autre courrier, daté du même jour et aux motifs quasiment identiques, se conclut en revanche en ces termes : ' je vous informe que je suis contraint de démissionner pour des motifs qui vous sont totalement imputables'.
Ce dernier courrier n'est pas signé et il n'est pas démontré qu'il a été remis à l'employeur d'une manière ou d'une autre.
Il convient donc de retenir le courrier évoquant la mise à la retraite anticipée, confirmé par un courrier de mars 2007 dans lequel Monsieur [C] a demandé à la société PRESSOR de remplir le formulaire daté du 26 mars 2007 lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite, ce qu'il a fait par la suite, et par le courrier en date du 17 avril 2007 dans lequel, après réception de son solde de tout compte, il s'est étonné de l'absence de paiement de son 'indemnité de départ à la retraite qui est bien mentionnée par le code du travail par l'article 122-14-13".
Si la mise en retraite d'un salarié est une cause autonome de rupture du contrat de travail, il n'en demeure pas moins que lorsqu'elle est équivoque en raison de manquements graves reprochés à l'employeur, elle s'analyse en une prise d'acte laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont établis et, dans le cas contraire, les effets d'une démission.
Monsieur [C] estime qu'il a été contraint par son employeur de solliciter sa mise à la retraite, faute de quoi il n'aurait plus eu aucun moyen de subvenir à ses besoins, pour les motifs suivants :
- modification unilatérale des taux de commissions,
- non paiement de sommes dues au titre des commissions, forfaits de mise en route et frais de déplacement,
-remise en cause de l'exclusivité du secteur,
-dysfonctionnements aggravant sa charge de travail, outre l'impossibilité de céder sa clientèle et le fait que la Société PRESSOR n'a jamais sérieusement considéré que la rupture s'analysait simplement en une mise à la retraite.
a) sur les modifications des taux de commissions et le non paiement de sommes dues au titre de ces commissions
Aux termes de l'article L7313-7 du Code du Travail, les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les 3 mois.
Monsieur [C] estime que l'employeur a unilatéralement modifié le taux de commissionnement, et donc sa rémunération . Il expose que compte tenu du volume d'affaires, des délais de livraison et de paiement, Monsieur [I] [Z], PDG de la Société PRESSOR, avait décidé de lui verser depuis plus de 12 ans une somme mensuelle qualifiée d'acompte sur commissions qui avait été réévaluée régulièrement puisque le chiffre d'affaire et donc les frais étaient en constante progression, que cette somme lui permettait de couvrir ses frais courant (essence, hôtels, restaurants payés comptant) et de lisser ses revenus dans l'année, qu'une régularisation intervenait en fin d'année et que le montant de l'acompte versé l'année suivante tenait compte du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. Le système fonctionnait selon lui correctement, le réajustement étant en réalité minime. Or, Monsieur [B] a décidé de limiter l'acompte mensuel à 6.000 euros à compter de juillet 2006, alors que le chiffre d'affaire réalisé en 2005 était supérieur aux années précédentes (135% de son objectif) et que le montant de ses prises de commandes depuis le mois de janvier dépassait déjà 1.630.000 euros hors taxe et que le premier semestre 2006 était encore meilleur que le premier semestre 2005.
A l'appui de sa demande, il produit notamment des fiches de paye et une réponse de son employeur au courrier dans lequel il sollicitait des explications, en ces termes « un versement d'acomptes trop importants (nous) empêche d'effectuer correctement les régularisations nécessaires en fin de trimestre et a crée depuis plus d'un an maintenant une situation anormale qui (nous) fait prendre beaucoup de risque tant fiscal que social ».
La société PRESSOR rétorque qu'il n'y a jamais eu de contrat de travail écrit et que Monsieur [C] ne produit aucun engagement contractuel ou note générale sur le taux des commissions ou sur le principe du droit à commission signés de lui, alors même que les taux de commissions appliqués par elle en sa faveur ont constamment varié. Elle conteste avoir effectué une modification des taux de commission qui lui ont été versées, affirme qu'elle ne lui en doit plus aucune, notamment sur les affaires du département tri, et qu'en revanche c'est lui qui est redevable d'un trop perçu.
A l'appui de ses prétentions, la société PRESSOR fait une analyse particulièrement technique et détaillée des commissions sur les affaires du département de tri, des commissions sur les affaires 'champion' et des commissions sur les presses à balles ainsi que des modalités de versement des commissions.
Il est établi que Monsieur [C] a perçu :
- 152.000 euros en 2005, ce qui représente un revenu de 12.666,57 euros mensuel moyen,
- 122.594 euros de revenus en 2006, ce qui représente un revenu mensuel moyen de 10.216 euros, auxquels il faut ajouter les nombreuses « régularisations » intervenues en 2007 dont la veille de l'audience de conciliation, la somme de 20.850,16 euros brut en février 2007, au titre des réajustements des forfaits de mise en route.
Il est constant que par note datée du 13 mars 1998 signée par le PDG de la société, le taux des commissions versées sur les affaires du département tri a été fixé à compter du 1er janvier 1998 à 5%. Cette note a valeur contractuelle car le salarié reconnaît avoir accepté le principe qu'elle retient, et s'y réfère expressément. Elle n'est pas contestée par l'employeur. Elle prévoyait cependant la possibilité de réajustement en cas de baisse du prix afin d'obtenir la commande. Le taux a ainsi varié de 3,5% à 8% entre 1998 et octobre 2006.
S'il est exact que le salarié a accepté certaines baisses du taux de commission, il en conteste d'autres, pour lesquelles l'employeur ne justifie pas avoir obtenu son accord .
En outre, les pièces versées au débat établissent qu'il y a eu une baisse des avances sur commission de manière notable sans l'accord du salarié, alors que ces avances servaient pour partie à faire face à ses frais professionnels ce qui est de nature à faire obstacle à l'exercice de sa mission.
Il résulte de ces éléments que la société PRESSOR a modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur [C].
b) sur la remise en cause de l'exclusivité du secteur de Monsieur [C]
La remise en cause de l'exclusivité accordée à un représentant constitue une modification de son contrat de travail qui requiert son accord.
Monsieur [C] expose qu'il travaillait seul sur la région « grand ouest » et qu'il a pu constater depuis 2006 la multiplication de ventes sur son secteur géographique par d'autres représentants d'un autre réseau commercial d'une autre marque du Groupe, avec l'aval de sa Direction et que des compacteurs auraient été vendus sous le nom de la société Sacria alors qu'il s'agirait de produits Pressor.
A l'appui de cette prétention, il produit notamment :
- les cartes commerciales et carte de prise de commandes réalisées par rapport à l'objectif fixé,
- le tableau comparatif de prise de commandes de l'année 2006,
- le contrat de travail de Monsieur [O], sensé reprendre la clientèle de Monsieur [C], détaillant les départements de son secteur,
- le mail de Monsieur [Z] du 11 juillet 2005 relatif au rachat de clientèle où il précise le problème de redécoupage des secteurs en cas de départ Monsieur [C],
- la note de transmission interne du 10/11/2006, relative au redécoupage des secteurs suite au départ d'un commercial.
La société PRESSOR rétorque d'une part qu'elle n'a pris aucun engagement d'exclusivité des secteurs pris par Monsieur [C], que son contrat de travail ne prévoyait pas l'exclusivité du secteur qui lui aurait été attribué et que la note du 10 novembre 2006 sur les secteurs géographiques versée aux débats par Monsieur [C] lui-même, ne prévoit aucune exclusivité et d'autre part que les sociétés Sacria-Galicier et Pressor font partie du même groupe depuis octobre 2002, que les gammes de produits ont été unifiées en 2003 et 2004 et qu'elle a pu disposer dans sa gamme de produits des presses à balles fabriquées par la société Sacria et des presses à balles distribuées par la société Galicien et a ainsi pu élargir sa gamme de presses verticales et proposer des presses horizontales.
Si les documents produits par le salarié démontrent l'existence d'un secteur, ils ne sont pas de nature à démontrer l'exclusivité sur ce secteur, étant observé que la note du 10 novembre 2006 ne fait pas davantage allusion à une exclusivité.
Il résulte de ces éléments que l'existence de l'exclusivité invoquée n'est pas établie et que Monsieur [C] n' est pas fondé à solliciter la confirmation de la condamnation de la Société PRESSOR à lui verser la somme réclamée à titre de commissions sur les ventes des produits de la société Sacria, soit 2.477,25 euros.
c) sur les dysfonctionnements aggravant la charge de travail de Monsieur [C]
Monsieur [C] soutient que des difficultés organisationnelles l'ont empêché de poursuivre son activité au sein de la société Pressor et ont conduit à une perte de sa clientèle à compter du départ de Monsieur [I] [Z], en décembre 2005, malgré l'arrivée de Monsieur [X] à la suite de Monsieur [B].
La société PRESSOR rétorque notamment qu'il n'est pas établi que la perte de clientèle alléguée soit liée à ses choix commerciaux ni que le service après vente se serait détérioré.
S'agissant de l'augmentation des prix pratiqués par la société Pressor, qui aurait contribué à rendre impossible la poursuite de son activité par Monsieur [C], il est constant que sur les cinq dernières années, les prix pratiqués par la société Pressor à son principal client n'ont pas augmenté malgré l'augmentation de coûts de fabrication due à une augmentation du prix des matières premières.
S'il est incontestable que des dysfonctionnements ont été constatés, concernant les livraisons, la qualité et le service après vente, Monsieur [C] reconnaît lui-même que son chiffre d'affaire au 1er semestre 2006 était exceptionnel.
En outre, il est établi que la société Pressor a élargi sa gamme de presses verticales et qu'elle a pu proposer des presses horizontales de sorte que les clients ont pu bénéficier de produits provenant de la société Sacria dont la société Pressor ne disposait pas auparavant.
Enfin, s'il est exact que l'augmentation du chiffre d'affaires du service après vente peut être interprétée soit comme révélatrice de l'augmentation des pannes et/ou des interventions plus ou moins efficaces, soit au contraire comme révélatrice d'un recours accru de clients satisfaits de ce service, il n'est au demeurant pas démontré que les difficultés dont ont fait part certains clients n'étaient pas inhérentes à la nature ou au volume des transactions réalisées.
Au regard de ces éléments, le salarié ne rapporte la preuve qui lui incombe ni des dysfonctionnements allégués, ni qu'ils auraient eu un impact négatif sur son activité.
d) sur le non paiement des forfaits de mise en route et des frais de déplacement ainsi que la suppression unilatérale de primes
Force est de constater qu'en cause d'appel, Monsieur [C] n'invoque plus la suppression unilatérale des primes alléguée devant le Conseil de Prud'hommes. Il convient d'en prendre acte.
S'agissant des modalités de paiement des mises en route, la société Pressor explique que l'intégralité des mises en route effectuées par Monsieur [C] a été réglée et qu'en outre les demandes antérieures à 2002 sont prescrites en application notamment de l'article 2277 du code civil, ce qui est exact.
En outre, la réclamation au titre de l'année 2007 est postérieure à la demande de mise à la retraite.
En conséquence, aucun grief ne peut être retenu contre la société de ce chef.
S'agissant des frais de déplacements, ce grief n'est étayé par aucune pièce probante devant la cour. Il convient donc de le rejeter, étant observé que Monsieur [C] avait par lettre du 23 novembre 2006 adressée à la société Pressor confirmé que les frais de déplacements étaient inclus dans les avances sur commissions versées par elle chaque mois.
Il résulte de l'analyse de l'ensemble de ces éléments que le manquement, grave, commis par l'employeur en modifiant sans l'accord du salarié le taux de commission, permet de requalifier la rupture en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, nonobstant la réalisation de son préavis de trois mois.
2) Sur les dommages et intérêts
a) dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture
Monsieur [C] sollicite, au titre des sommes dues à la suite d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture, auxquels s'oppose la société Pressor .
Force est de constater que Monsieur [C] n'établit pas l'existence de circonstances abusives ou vexatoires de la rupture de son contrat de travail. Sa demande ne peut donc qu'être rejetée.
b) dommages et intérêts pour non respect de la procédure
Aux termes de l'article L 1235-2 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L'employeur n'ayant en l'espèce pas envisagé de licencier le salarié, aucune irrégularité de procédure ne peut lui être reprochée. La demande de dommages et intérêts formulée par le salarié ne peut donc qu'être rejetée.
3) Sur l'indemnité de clientèle
En application de l'article L7311-3 du Code du Travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
- exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
- est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat , la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ainsi que le taux des rémunérations .
En l'espèce, si l'employeur conteste à Monsieur [C] la qualité de VRP, force est de constater qu'il lui reconnaît pour le moins un statut de 'VRP atypique'. Or, les pièces produites par Monsieur [C], et plus particulièrement les bulletins de paye sur lesquels sont mentionnées non seulement les commissions et les acomptes perçus, mais également sa qualité de VRP, établissent au regard au surplus de la nature des fonctions exercées, que celui-ci a la qualité de VRP.
Aux termes de l'article L7313-13 Code du Travail, en cas de rupture du contrat à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par le VRP.
En l'espèce, Monsieur [C] sollicite la somme de 365.037,86 € au titre d'une indemnité de clientèle, soit 2 ans de commissions, correspondant à deux fois le montant des commissions perçues en 2005, à titre de dommages et intérêts, ce que conteste la société PRESSOR.
Monsieur [C] ne fournit cependant aucun élément de nature à apprécier l'augmentation en nombre et en valeur de sa clientèle depuis son arrivée dans la société.
En revanche, l'employeur fait une liste précise et détaillée de la clientèle qu'il lui a apportée, corroborée par les pièces produites.
Dès lors, l'indemnité réclamée n'est pas due.
4) Sur les demandes de paiement de commissions, de mises en route des machines et de frais de déplacement formées par Monsieur [C]
Monsieur [C] sollicite le paiement de différentes sommes dues selon lui au titre des commissions 'champions', des presses à balles et forfaits de mise en route, du centre de tri de [Localité 10] et des frais de déplacements, ce que conteste la société PRESSOR.
Au regard de l'issue du litige, il sera fait droit aux demandes concernant les commissions telles que détaillées dans le dispositif, étant observé que :
- s'agissant du centre de tri de [Localité 10], Monsieur [C], qui avait déjà perçu la somme de 4674,95€ ne réclame que le 'solde' de ce qui lui est dû à ce titre, soit 155833,33€, la société lui ayant versé la somme de 26491,72€ à la suite du jugement ;
- s'agissant des commissions sur le dossier 'champion', si Monsieur [C] a accepté de réduire le taux initialement fixé à 5% par mail du 31 octobre 2005, sans mentionner précisément quel taux de commission il acceptait, la société a reconnu qu'un taux de 4% serait acceptable, 3% ayant déjà été versés, et ne justifie pas d'une acceptation durable de cette baisse; dès lors la somme de 10677,90€ -soit 1%-reste due en sus de celle déjà versée ;
- s'agissant des ventes réalisées sur son secteur par la société SACRIA, aucun reliquat n'est dû compte tenu de l'absence d'exclusivité ;
En revanche, au regard des moyens développés ci-dessus, les demandes formulées à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de régularisation des forfaits de mise en route antérieurs à 2002 à hauteur de 15000€ en première instance et de reliquat pour les forfaits de mise en route au titre de 2007 ne peuvent qu'être rejetées.
Il en est de même des demandes concernant les frais professionnels.
5) Sur l'indemnité de départ à la retraite
Au regard de l'issue du litige, l'examen de cette demande est sans objet.
6) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. La société PRESSOR, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, lui versera la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et verra sa propre demande à ce titre rejetée.
7) Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
La société Pressor demande le remboursement des sommes versées à Monsieur [C] en application du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, à savoir :
- 10.677,90 € bruts au titre du reliquat des commissions "Champion",
- 26.491,72 € bruts au titre du reliquat des commissions pour "le centre de tri de [Localité 10]",
- 2.075,44 € bruts au titre du reliquat des commissions pour les presses à balles,
- 2.477,25 € bruts au titre des commissions sur les ventes réalisées sur son secteur par la société Sacria,
- 381,90 € bruts au titre du reliquat des sommes dues pour les forfaits de mises en route de 2007,
- 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
soit un montant net de 34.115,99 euros.
Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner ce remboursement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [M] [C] de ses demandes d'indemnité de clientèle, de dommages et intérêts pour non paiement des forfaits de mise en route antérieurs à 2002 et de frais de déplacement ;
- condamné la société PRESSOR à verser à Monsieur [M] [C] les sommes suivantes :
- 10677,90 euros au titre des commissions 'champion' ;
- 26491,72 euros au titre des commissions dues pour le 'centre de tri de [Localité 10]',
- 2075,44 euros au titre des presses à balles des affaires 6590, 6503, 6543, 6604,
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant de nouveau :
Condamne la société PRESSOR à verser à Monsieur [M] [C] les sommes suivantes :
- 542,80 euros au titre du reliquat de l'affaire « façonnage du Maine »,
- 205, 85 euros euros au titre du reliquat de l'affaire « CDI »,
- 220,10 euros au titre du reliquat de l'affaire « onyx Poitou Charentes, ex Véolia propreté »,
-205,85 euros au titre du reliquat de l'affaire « Chantiers Jeanneau »,
- 692 euros au titre du reliquat de l'affaire « SOSAREC »,
- 1940,96 euros au titre du reliquat de l'affaire « Onyx centre-SOCCOIM SA »,
- 1025,70 euros au titre du reliquat de l'affaire « CHU de [Localité 10] », ,
- 2774 euros au titre du reliquat de l'affaire « LINPAC »,
- 660,60 euros au titre du reliquat de l'affaire « champion [Localité 7]»,
- 1.274,70 euros au titre du reliquat de l'affaire Onyx Poitou/CL [Localité 4],
- 10677,90 euros à titre de solde des commissions 'champion' ;
- 155.833,33 euros à titre de solde des commissions dues sur le dossier 'centre de tri de [Localité 10]';
Requalifie la rupture du contrat de Monsieur [M] [C] en une prise d'acte de la rupture du fait de l'employeur, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [M] [C] de ses demandes de :
- reliquat de commissions pour les forfaits de mises en route de 2007
- reliquat des commissions sur les ventes réalisées par la société SACRIA sur son secteur
- dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture
- dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la Société PRESSOR à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société PRESSOR aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT