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22/09/2011 | FRANCE | N°08/23461

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 septembre 2011, 08/23461


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23461



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/07228





APPELANT



Monsieur [C] [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par la S

CP DUBOSCQ et PELLERIN, avoué à la Cour

assisté de Me Alexandre HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1095







INTIMÉE



[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP GRAPPO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23461

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/07228

APPELANT

Monsieur [C] [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoué à la Cour

assisté de Me Alexandre HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1095

INTIMÉE

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoué à la Cour

assistée de Me Aurélie DUMAREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A 944

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Claude APELLE, président

Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller

Mme Caroline FEVRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée, et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****************

M. [C] [K] [B] est appelant d'un jugement rendu le 17 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Créteil, qui : l'a condamné à payer à la [Adresse 6] la somme de cinquante-quatre mille sept cent seize euros et cinquante centimes (54.716,50 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2006 ; a prononcé la capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2007 ; a débouté la [Adresse 6] du surplus de ses demandes ; a débouté M. [B] de ses demandes ; a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; a ordonné l'exécution provisoire de la décision ; a condamné M. [B] aux dépens.

I.- Faits et rapports contractuels constants. Rappel de la procédure :

Courant mai 2001, M. [C] [K] [B] a déposé sur son compte courant personnel ouvert dans les livres de la [Adresse 6] (ci-après, le [Adresse 8]) un chèque n° 5459995 de cent neuf mille quatre cent trente-trois euros et quatre-vingt centimes (109.433,80 €) tiré le 18 mai 2001 par Me [F], notaire au [Localité 9], sur la Caisse des dépôts et consignations à l'ordre de M. et Mme [B].

M. [B] était alors marié avec Mme [J] [Z] [X].

Le chèque avait été endossé par chacun des bénéficiaires.

Son montant correspondait à la somme revenant aux époux sur le prix de la vente de leur bien immobilier commun.

La provision du chèque a été passée au crédit du compte de M. [B], qui, quelques jours plus tard, a fait virer une somme équivalente sur un compte ouvert dans les livres d'une banque à l'étranger.

Le divorce de M. [C] [K] [B] a été prononcé par jugement du 30 juin 2004.

Suivant exploit du 5 décembre 2005, Mme [X], arguant qu'elle était propriétaire de la moitié de la provision du chèque, a assigné le [Adresse 8] en restitution de la somme de cinquante-quatre mille sept cent seize euros et cinquante centimes (54.716,50 €), représentant cette moitié et en payement de frais irrépétibles. Les parties ont transigé, le [Adresse 8] payant à Mme [X] la moitié sollicitée de la provision, outre une somme au titre des frais.

Suivant acte d'huissier de justice du 29 mars 2007, le [Adresse 8], se fondant sur la restitution de l'indu, a assigné M. [B] en payement du montant de la moitié du chèque devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Cette procédure a abouti au jugement entrepris.

II.- Prétentions et moyens des parties :

A.- M. [C] [K] [B] :

Aux termes de ses écritures signifiées le 15 décembre 2010, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, M. [B] demande à la Cour : d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; de condamner le [Adresse 8] à lui payer la somme de deux mille euros (2.000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; de condamner le [Adresse 8] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir les arguments suivants :

1.- Sur l'impossibilité d'attraire Mme [X] en cause d'appel :

Dans cette affaire, il n'est pas possible d'attraire Mme [X] en cause d'appel, faute d'éléments nouveaux connus depuis la décision attaquée.

Pourtant, c'était à Mme [X] seule, si elle estimait avoir des droits dans la liquidation du régime matrimonial supérieurs à la provision qui lui a été allouée par le juge aux affaires matrimoniales, qu'il incombait d'engager une procédure en liquidation partage du régime matrimonial, et non au [Adresse 8] de lui régler, hors décision de justice, la moitié du chèque provenant de la vente du bien commun.

2.- Sur la méconnaissance des règles du régime matrimonial :

La décision a uniquement raisonné en termes de droit cambiaire, sans prendre en considération le régime matrimonial de base et les droits des époux dans le cadre de celui-ci.

En application de l'article 221 du Code civil, chacun des époux peut se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de son conjoint et, à l'égard du dépositaire, il est réputé avoir la libre disposition des fonds. M. [B] a donc régulièrement déposé le chèque et disposé de sa provision.

Contrairement à ce qu'a retenu la décision entreprise, Mme [X] n'était pas propriétaire de la moitié du montant de la provision du chèque, puisqu'une décision du juge aux affaires matrimoniales lui avait seulement accordé une provision sur liquidation du régime matrimonial de trois mille sept cent quatre-vingt-trois euros et cinquante centimes (3.783,50 €)

B.- Le [Adresse 8] :

Par conclusions signifiées le 2 février 2011, valant conclusions récapitulatives, le [Adresse 8] demande à la Cour de : constater que M. [B] renonce à sa demande de sursis à statuer ; lui en décerner acte ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner M. [B] à, lui payer la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [B] aux dépens.

À l'appui de ses demandes, le Crédit Agricole développe l'argumentation

suivante :

1.- Sur les choix procéduraux de M. [B] :

M. [B] avait toute possibilité d'assigner Mme [X], son ex-épouse, en première instance comme en cause d'appel, s'il l'estimait indispensable, et il s'en est abstenu.

Ses développements sur ce point sont donc sans objet.

2.- Sur le litige entre M. [B] et Mme [X] :

Il doit être constaté que M. [B] renonce à sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision dans l'affaire l'opposant à son ex-épouse devant le tribunal de grande instance de Paris.

3.- Sur l'absence de liquidation du régime matrimonial :

Contrairement à ce qu'affirme M. [B], le régime matrimonial des ex-époux [B]/ [X] n'a pas été liquidé, le juge aux affaires matrimoniales ayant seulement alloué à Mme [X] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation-partage.

4.- Sur l'action en répétition de l'indu :

La remise du chèque, endossé par les deux bénéficiaires, par M. [B], son encaissement et les mouvements opérés par M. [B] étaient parfaitement réguliers au regard tant des règles du Code civil que de celles spécifiques au droit cambiaire.

Il n'en demeure pas moins que, sans contradiction avec ces règles, Mme [X] était nécessairement propriétaire de la moitié de la provision d'un chèque émis à son bénéfice et à celui de son époux et que la banque était tenue de lui restituer une somme dont elle était propriétaire.

M. [B] s'étant approprié une somme qui ne lui appartenait pas et la banque ayant payé cette somme à sa propriétaire, Mme [X], est fondée à agir en restitution contre celui qui a indûment perçu.

Il doit être rappelé que celui qui a payé indûment est en droit de répéter, qu'il y ait ou non erreur ou négligence de sa part.

' ' '

La Cour se réfère aux écritures récapitulatives des parties pour le détail plus complet de leurs arguments.

SUR CE,

I.- Sur la demande de constatation formée par le Crédit agricole de 'Paris-Île-de-France :

Considérant que M. [B], n'ayant pas repris cette demande dans ses écritures récapitulatives, est réputé y avoir renoncé, conformément à l'article 954, alinéa 3, du Code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas à constater l'abandon d'une demande qui n'existe plus légalement ;

II.- Sur la demande du [Adresse 8] en répétition de l'indu:

Considérant préliminairement que, contrairement à ce que soutient M. [B], le [Adresse 8] n'avait aucune obligation d'appeler dans la procédure d'appel Mme [Z] [X], étrangère à une action en répétition de l'indu opposant un solvens et un accipiens et que, s'il jugeait sa présence indispensable dans la procédure, M. [B] avait toute possibilité de l'appeler en intervention forcée en première instance ;

Considérant qu'en application de l'article 131-20, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, l'endossement transmet tous les droits résultant du chèque, et notamment la propriété de la provision ; que lorsque le chèque est établi par le tireur à l'ordre de deux bénéficiaires, chacun de ceux-ci devient propriétaire pour moitié du montant de la

provision ;

Considérant qu'il est démontré par la pièce produite aux débats que le chèque n° 5459995 d'un montant de cent neuf mille quatre cent trente-trois euros et quatre-vingt centimes (109.433,80 €) tiré le 18 mai 2001 par Me [F], notaire au [Localité 9], sur la Caisse des dépôts et consignations était à l'ordre de M. et Mme [B] et qu'il a été endossé par chacun des bénéficiaires ;

Considérant qu'il s'évince de ces constatations que Mme [Z] [X], alors épouse [B], est devenue propriétaire de la moitié du montant correspondant à la provision du chèque à la date où elle l'a endossé ;

Considérant qu'il est constant que le chèque a été déposé par M. [B] sur son compte personnel au [Adresse 7] et que son montant a été passé au crédit du compte, étant relevé, pour la stricte moralité du débat, que M. [B] a fait virer sans tarder la totalité du montant sur son compte auprès d'une banque étrangère ;

Considérant qu'en application de l'article 221 du Code civil, chacun des époux peut déposer sur son compte personnel un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint, pourvu que celui-ci ait endossé le chèque, cette règle étant parfaitement cohérente avec le principe du droit cambiaire, qui autorise le co-bénéficiaire d'un chèque à le déposer sur son compte personnel pourvu qu'il y ait eu endossement par l'autre bénéficiaire ; que le [Adresse 8] n'a donc commis aucune faute en acceptant la remise du chèque et en créditant le compte de M. [B] ; qu'enfin, l'argument de M. [B], suivant lequel la question de la propriété du chèque aurait été réglée par le juge aux affaires familiales est erroné, puisqu'il est démontré que ce juge a seulement accordé à

Mme [X] une provision à valoir sur ses droits dans la communauté, qui, à ce jour, n'est pas partagée ;

Considérant que Mme [X] étant propriétaire de la moitié de la provision du chèque, le Crédit agricole n'a fait qu'exécuter son obligation en lui payant la somme correspondante ; que M. [B] ne peut raisonnablement soutenir qu'une partie qui reconnaît sans fraude sa dette doit attendre une décision de justice le condamnant pour s'acquitter ; que la banque n'avait pas davantage à attendre l'issue de toute évidence lointaine de la procédure de liquidation du régime matrimonial, alors que le droit de propriété de Mme [X] était incontestable ;

Considérant qu'en application de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que l'erreur ou la négligence du solvens ne fait pas obstacle à son droit à répétition ; qu'en l'espèce, il a de toute manière été démontré que le [Adresse 8] n'avait commis aucune faute en acceptant le dépôt du chèque et en créditant le compte de M. [B] ;

Considérant qu'il s'ensuit , comme l'a relevé très exactement le premier juge, que le [Adresse 8] a un droit, du seul fait du payement, et indépendamment de tout bénéfice d'une quittance subrogative, à restitution de la somme de cinquante-quatre mille sept cent seize euros et cinquante centimes (54.716,50 €) ;

Considérant que les intérêts au taux légal, sont dus à compter du 1er décembre 2006 date de la mise en demeure ;

Considérant qu'en application de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que le créancier en fait la demande ;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de confirmer le jugement entrepris ;

III.- Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile:

Considérant qu'eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire, il serait contraire à l'équité de laisser à la charge du [Adresse 7] les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel ; que M. [B] sera condamné à lui payer la somme de deux mille euros (2.000 €) à ce titre ;

Considérant qu'en raison de sa succombance, M. [B] doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

IV.- Sur les dépens :

Considérant que M. [B], partie succombante, doit être condamné aux dépens d'appel , la condamnation de M. [B] aux dépens de première instance prononcée par le tribunal étant par ailleurs confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [K] [B] à payer à la [Adresse 6] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Déboute M. [C] [K] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.

Condamne M. [C] [K] [B] aux dépens d'appel, avec bénéfice pour la S.C.P. Grappotte Bénétreau-Jumel, avoué, de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'appel sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/23461
Date de la décision : 22/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/23461 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;08.23461 ?
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