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22/09/2011 | FRANCE | N°08/20498

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 septembre 2011, 08/20498


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20498



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03417





APPELANTE:



Madame [O] [W] divorcée [H]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]



repr

ésentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Charles-Henry SEIGNEUR, avocat du cabinet BOCCARA -SOUTTER au barreau de PARIS Toque C 649



INTIMÉE:



Société anonyme BANQU...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20498

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03417

APPELANTE:

Madame [O] [W] divorcée [H]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Charles-Henry SEIGNEUR, avocat du cabinet BOCCARA -SOUTTER au barreau de PARIS Toque C 649

INTIMÉE:

Société anonyme BANQUE FRANCAISE

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Angélique LAFFINEUR-VIOSSAT, avocat de la SELARL GAFTARNIK et associés au barreau de PARIS Toque : L 118

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude APELLE.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Marie-José JACOMET, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée, et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Mme [O] [W] a ouvert, le 6 avril 2006, un compte courant entre les mains de la Banque Française.

Au 11 juillet 2006, le compte se trouvait déjà débiteur de la somme de deux cent trente et un mille six cent trente quatre euros et dix neuf centimes - 231. 634,19 € -

Par exploit en date du 3 mars 2008, la Banque Française a assigné, devant le Tribunal de grande instance de Paris, Mme [W] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme due au titre du solde du prêt.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 octobre 2008, Mme [W] n'ayant pas constitué avocat, le Tribunal de grande instance de Paris a:

- condamné Mme [W] à payer à la Banque Française la somme de quatre cent dix neuf mille cinq cent soixante dix huit euros et vingt neuf centimes - 419.578,29 € - majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2007, date de la réception de la mise en demeure,

- condamné Mme [W] à payer à la Banque Française la somme de mille cinq cents euros - 1.500 € - au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté la Banque de ses demandes,

- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance.

Mme [W] a interjeté appel de la dite décision.

Par conclusions signifiées le 10 juin 2011, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, Mme [W] demande à la Cour de:

- constater qu'elle conteste formellement avoir signé un quelconque des chèques portés au débit ou au crédit du compte ni même avoir signé un ordre de virement affecté au débit ou au crédit du compte, avoir utilisé la carte bleue rattachée au fonctionnement du compte,

- constater que, pour les années 2004 à 2005 , elle percevait les allocations familiales et les indemnités Assedic , puis à compter de 2005 un salaire de vendeuse d'environ mille trois cents euros mensuels,

- constater qu'elle ne dispose d'aucun autre revenu , comme le confirment deux vérifications effectuées par les services fiscaux pour la période considérée,

- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

- dire et juger, au regard des pièces communiquées, qu'elle n'était pas le véritable titulaire du compte bancaire litigieux, ouvert et fonctionnant au débit et au crédit sous la signature de M. [T] [H], son ex-mari- avec la complicité de la Banque Française,

- dire au surplus que le découvert en compte pour un montant de quatre cent dix neuf mille cinq cent soixante dix huit euros et vingt neuf centimes - 419.578,29 € - excède manifestement ses capacités de remboursement, étant observé que, curieusement, ledit découvert en compte n'a fait l'objet d'aucune convention de découvert , d'aucune prise de garanties, d'aucune affectation particulière desdites sommes, la Banque, prise en la personne en particulier de son directeur - M. [Z] [X]- s'étant fiée à la seule apparence de solvabilité d'un tiers, véritable animateur du compte , M. [T] [H] , ainsi qu'au résultat hypothétique d'une opération spéculative à effet levier consistant au rachat de parts sociales de la SCI Villette et de la SCI Newton , société d'ores et déjà cliente de la Banque française et débitrice d'importantes sommes à son égard faisant l'objet de sûretés réelles,

- dire et juger que les mentions manuscrites en chiffres et en lettres nécessaires pour que soit manifesté l'accord du titulaire du compte pour une ouverture de crédit par le moyen d'un découvert en compte sont absentes et que par conséquent rien n'habilitait la banque tirée à procéder au paiement desdits chèques,

- dire et juger qu'il ne saurait y avoir de solidarité ou de mandat apparent entre elle et son ex-époux, le divorce ayant été publié plus de six ans avant la date d'ouverture du compte de dépôt,

- dire et juger que, faute d'avoir fait l'objet d'une offre de crédit dans les trois mois du fonctionnement à découvert du compte bancaire, la Banque Française doit être privée de tout droit à intérêts, qu'ils soient conventionnels ou légaux conformément aux articles L 311-2al 1°,L311-33 du code de la consommation,

- débouter par conséquent la Banque Française de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Banque Française à lui payer la somme de cinq mille euros - 5.000 € - sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Banque Française aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir les observations suivantes:

1) sur l'utilisation frauduleuse de son compte bancaire,

- le compte a été ouvert à l'initiative de son ex-époux ,- M. [H]- a fonctionné entièrement sous l'autorité de ce dernier , les bénéficiaires et sommes ayant été écrites par ce dernier sur les chèques et lui seul procédant à l'endossement des chèques portés au crédit du compte comme la carte premier contractée à son nom a été utilisée entièrement par son ex-époux qui en avait seul le code secret.

M. [H] a du seul subir un redressement fiscal, alors que la vérification fiscale avait été faite également à son encontre au vu des mouvements portés sur le compte, l'administration fiscale ayant conclu d'une part que les mouvements sur le compte avaient été initiés par le seul M. [H]., d'autre part que le fait que certains des ces chèques avaient été mis sur son compte à la Banque Française et débités de comptes ouverts par elle à la Société Générale ou à la Banque Postale s'expliquait par le fait que M. [H] contrôlait également ces comptes, la circulation des chèques entre les deux comptes ayant permis à M. [H] de générer du crédit et donc des revenus.

- elle n'a jamais signé d'autorisation de découvert et ce alors que la banque a laissé se creuser le solde débiteur, et ce sans lui adresser la moindre mise en garde, en acceptant le paiement de tous les chèques émis sans provision, ce qui montre que ces opérations se sont déroulées au vu et au su de la banque,

- son ex-époux a d'ailleurs reconnu dans une attestation versée au débat qu'elle lui avait servi de prête nom et que le chéquier et la carte bleue lui avaient été remis à lui -même directement par la banque et non par son ex épouse,

- la banque n'a absolument pas vérifié ses capacités financières et de remboursement n'ayant jamais sollicité les justificatifs habituels,

- la banque a autorisé et même encouragé le creusement du découvert, M. [H] lui ayant déclaré qu'il existait un document signé entre lui et la Banque de France aux termes duquel M. [H] reconnaissait être le véritable titulaire du compte bancaire,

- les facilités de paiement n'ont été accordées que compte tenu de la personnalité de M. [H] et des liens qui le liaient à la Banque Française; elle a ajouté que certains chèques sans provision, alors qu'ils avaient lors de première présentation fait l'objet d'un rejet, sont passés grâce à l'intervention de la Direction Générale,

- elle conteste formellement avoir rempli les mentions manuscrites et avoir habilité M. [H] à faire fonctionner son compte,

2) sur l 'absence de devoir de mise en garde de la banque

- elle n'a à aucun moment signé la moindre convention d'autorisation de découvert, elle n'a jamais porté sur les chèques litigieux la moindre indication relative au montant de l'ouverture de crédit , en chiffres et en lettres ni indiqué le bénéficiaire du compte,

- la banque a commis une faute lourde puisqu'il est de jurisprudence constante que la banque doit adopter les crédits proposés à ses clients en fonction de leur patrimoine et de leur capacité de remboursement,

- les fonds ont servi pour partie pour financer des opérations liées à l'achat de la SCI de Villette dont la banque était la banque prêteur de 110% du cédant, l'étendue du financement démontrant une intention spéculative, mais la banque avait aussi des liens directs avec l'agence immobilière chargée de la vente des parts de la SCI lLa Villette et enfin la banque était au coeur du montage litigieux consenti pour le rachat desdites parts sociales de la SCI de Villette,

- l'argument de non-immixtion dans les affaires du client ne saurait en aucun cas faire obstacle au devoir d'information du banquier, et ce alors qu'elle était une cliente profane,

- la banque n'a pas cru bon d'ailleurs faire une offre de crédit au bout de trois mois de découvert,

- la banque n'a jamais sollicité la moindre information sur ses revenus et son patrimoine,

- la Banque Française n'a mis en place ces découverts que parce que dans l'opération concernant la SCI, elle avait comme clients les promettants qui lui devaient une très forte somme, était partie prenante de créancier hypothécaire des actifs immobiliers des SCI , intervenait dans le montage des cessions de parts sociales au titre d'une convention d'assistance technique et était intervenue dans le montage par le biais d'une agence immobilière à qui les concédants avaient accordé un mandat de recherche,

3) Sur la déchéance des intérêts,

- il résulte des articles 2 et 23 de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 que lorsqu'une banque a consenti à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi - lorsque cette offre de crédit a été consentie tacitement, l'absence d'offre préalable entraîne pour l'organisme de crédit la déchéance du droit à tout intérêt sur le solde débiteur du compte ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois.

Suivant conclusions signifiées le 14 juin 2011,valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Banque Française a demandé à la Cour de:

- dire l'appel interjeté par Mme [W] irrecevable,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de cinq mille euros - 5.000 € - sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose:

- que Mme [W] a elle-même procédé aux formalités d'ouverture du compte, remettant à la banque une photocopie de sa carte d'identité, apposant sa signature le 6 avril 2006 sur la demande d'ouverture du compte, la convention de dépôt et le carton de signature et accusant réception à son gestionnaire de compte du courrier qui lui avait été adressé le 7 avril 2006; que Mme [W] a de même souscrit un abonnement bfnet lui permettant d'accéder - grâce à des codes confidentiels - à tout moment via internet au suivi de son compte bancaire; que les relevés bancaires mensuels ont toujours été adressés au domicile de Mme [W] qui n'a jamais formé la moindre contestation sur les opérations effectuées et sur le montant du solde débiteur dont elle avait nécessairement connaissance,

- que le formulaire de carte bleue a été remis à Mme [W] elle-même ,

- qu'elle ne peut donc prétendre avoir ignoré l'utilisation dudit compte et que l'éventuel profit dont M. [H] aurait bénéficié, n'a pu intervenir que grâce à son abstention bienveillante, voire grâce à sa complicité,

- que les chèques émis sont signés par Mme [W], aucune dissemblance manifeste ne pouvant être relevée entre les signatures apposées sur les documents d'ouverture de compte et celles figurant sur les chèques,

- que Mme [W] ne peut prétendre n'avoir pas profité des sommes prélevées alors qu'un examen des chèques suffit à révéler que douze chèques sont émis par Mme [W] pour la somme de quarante et un mille cent trente huit euros et soixante quatorze centimes au bénéfice de ses propres conseils, que dix chèques émis par Mme [W] pour la somme globale de cent quarante mille quatre cents euros ont été encaissés par une société Edily-Dubail, horloger-jouailler, que vingt et un chèques ont permis à Mme [W] de se verser la somme de cent vingt mille quatre cent quarante cinq euros sur un compte ouvert à son nom dans les livres de la Société Générale ,que quatre chèques ont permis à Mme [W] de se verser la somme de neuf mille sept cent trente cinq euros sur un compte ouvert à son nom dans les livres de la Banque Postale,

- que la vérification fiscale portait sur la situation personnelle de Mme [W] pour les années 2004-2005 soit bien avant l'ouverture du compte litigieux,

- que, loin d'être un emprunteur profane, Mme [W] s'est présentée à la banque comme ayant une certaine habitude des affaires, s'engageant dans divers projets immobiliers,

- que ses revenus ne se limitent pas à ceux qu'elle tire de son emploi de vendeuse, un chèque de cent cinquante mille euros ayant ainsi été déposé le 6 juin 2006 sur son compte et provenant de son compte ouvert à la Société Générale, qu'elle a de même déposé sur son compte un chèque tiré par M. ou Mme [M] d'un montant de cent quatre vingt deux mille euros,

- qu'elle a informé la banque de l'étude réalisée portant sur les conséquences financières et juridiques d'une donation partage qu'elle entendait effectuer au profit de ses enfants pour un montant de quatre millions d'euros, qu'elle a communiqué un rapport d'expertise sur divers biens appartenant à sa mère pour un montant global de cinq cent trente mille euros; qu'elle a précisé par ailleurs être gérante associée de la SCI des Maréchaux , elle même associée de la SCI Château de Blûche bénéficiaire d'une promesse de vente d'une propriété avec piscine dénommée Château de Blûche pour un prix de trois millions six cent mille francs; que Mme [W] s'est elle même engagée dans la SCI la Villette,

- que le montant des autorisations de découvert utilisé par Mme [W] est supérieur à la somme de vingt et un mille cinq cents euros, ce qui signifie que Mme [W] ne peut évoquer la réglementation spécifique du crédit à la consommation

SUR CE

Considérant que Mme [W] ne conteste pas avoir signé elle-même l'ouverture du compte ouvert à son nom auprès de la Banque Française , ce compte devant faire, à sa demande, l'objet de relevés mensuels; qu'elle a déclaré alimenter le compte par des virements ou des dépôt de chèques; qu'elle a été avisée, par lettre recommandée avec accusé de réception de l'ouverture dudit compte le 7 avril 2006; que le 6 avril 2006, lui était attribuée une carte bancaire à son nom par la Banque Française ;

Considérant que Mme [W] ne conteste pas avoir signé lesdits chèques qu'elle attribue à son ex époux;

Qu'elle conteste par contre avoir rempli elle même tant le montant de chaque chèque que le nom du bénéficiaire de chaque chèque et affirme que le compte a été exclusivement utilisé par son ex époux ainsi que la carte bleue;

Considérant que force est de constater de prime abord qu' il appartenait à Mme [W] de:

- solliciter de la banque des explications sur l' envoi du chéquier si son ex époux l'a réellement intercepté au début, ainsi que sur l'envoi de la carte bleue, si cette réception ne lui était pas parvenue,

qu'aucune contestation de sa part n'est toutefois produite au débat,

- contester dès le premier relevé de compte les opérations effectuées, les relevés lui devant, aux termes du contrat, être adressés mensuellement et Mme [W] ne contestant pas les avoir reçus, qu'aucune contestation de ce chef n'est également produite au débat;

Que l'absence de contestation ne peut toutefois emporter à elle seule la conviction de la cour sur la créance de la banque;

Considérant que les pièces produites au débat démontrent que Mme [W] a porté sur son compte à la Banque française le 6 juin 2006 un chèque de cent cinquante mille euros provenant de son compte à la Société Générale et le 30 juin 2006 un chèque de cent quatre vingt mille euros provenant de son compte à la Société Générale ;

Considérant qu'une autorisation de découvert peut être consentie oralement, que tel est le cas en la présente espèce; que Mme [W] a entretenu, comme elle s'y était engagée le compte par au moins deux remises de chèques totalisant un montant de trois cent trente mille euros;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par la banque que des chèques ont été débités du compte de Mme [W] à la Banque Postale pour être virés sur le compte de Mme [W] à la Société Générale, le 18 avril 2006, de sept mille cinq cents euros le 13 avril 2006 de quatre mille cinq cents euros, le 14 avril 2006 de quatre mille euros, le 19 avril 2006 de cinq mille euros, le 21 avril 2006 de quatre mille euros, le 24 avril 2006 de deux mille cinq cents euros, le 26 avril 2006 de quatre mille cinq cents euros, le 27 avril 2006 de six mille trois cents euros, le 2 mai 2006 de quatre mille euros, le 3 mai 2006 de six mille neuf cents euros, le 10 mai 2006 de six mille sept cent trente euros, le 11 mai 2006 de mille cinq cents euros, le 12 mai 2006 de cinq mille neuf cent quatre vingt euros,

le 12 mai 2006 de deux mille trois cents euros, le 17 mai 2006 de trois mille neuf cent quinze euros, le 19 mai 2006 de quatre mille sept cents euros, le 21 mai 2006 de six mille neuf cent soixante quinze euros, le 20 mai 2006 de sept mille neuf cents euros,l e 25 mai 2006 de trois mille quatre cent trente cinq euros, le 26 mai 2006 de huit mille neuf cent quatre vingt cinq euros, le 27 juin 2006 de six mille trois cents euros, le 1er juillet 2006 de trois mille neuf cent dix euros, le 11 juillet 2006 de trois mille quatre cent soixante euros, le 15 juillet 2006 de huit mille sept cent quatre vingt quinze euros , le 26 juillet 2006 de huit mille neuf cent quatre vingt quinze euros,

Considérant que si Mme [W] allègue que M. [H] gérait également son compte à la Société Générale, elle n'en justifie toutefois aucunement, ne produisant aucun écrit à la Banque Française attestant de son étonnement face à ces débits ,

Considérant que force est de constater d'ailleurs que plusieurs chèques ont été émis par Mme [W] elle-même sur le compte litigieux au bénéfice de ses propres conseils pour une somme totale de quarante et un mille cent trente huit euros et soixante quatorze centimes,

Qu'elle ne peut donc soutenir comme elle le fait, n'avoir émis elle-même aucun chèque;

Considérant que le solde débiteur du compte s'est avéré supérieur , au 11 juillet 2006, soit trois mois après l'ouverture du compte, à la somme de deux cent trente et un mille six cent trente quatre euros et dix neuf centimes

Que dès lors aucune faute ne peut être reprochée à la banque, les règles protectrices applicables au crédit à la consommation ne pouvant être appliquées en la présente espèce, le solde débiteur ayant été , dans un délai de trois mois, bien au delà de la somme de vingt et un mille cinq cents euros, seuil limite pour que les règles du Code de la consommation s'appliquent ;

Considérant que si certains bénéficiaires de certains chèques remis à la Banque Française pour être débités peuvent poser question comme des chèques ayant comme bénéficiaire Mme [P] présentée comme la maîtresse de M. [H], force est de constater d'une part qu'aucun élément dans ce dossier ne vient confirmer que cela a été fait à l'insu de Mme [W], d'autre part et surtout que Mme [W] ayant signé lesdits chèques elle-même elle ne pouvait s'en prendre qu'à M. [H] s'il ne faisait pas bon usage des dits chèques comme elle le souhaitait et non à la banque qui n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires de sa cliente dès lors que ne sont falsifiés ni la signature du titulaire du compte ni le nom du bénéficiaire du chèque, ni le montant du chèque et que n'est pas soutenu le fait qu'il s'agissait de chèques faux ;

Que, de même, il est prouvé que Mme [W] a au moins jusqu'au 11 septembre 2006, utilisé le chéquier mis à sa disposition par la Banque Française puisqu'elle a demandé à la Banque Française à cette date, alors que le compte était fortement débiteur, d'émettre un chèque de banque d'un montant de deux cent dix mille euros au profit du régisseur du tribunal de grande instance de Paris sur le compte alors bloqué à son nom;

Considérant que si Mme [W] a certainement fait preuve de légèreté envers son ex époux, quant à la remise de certaines formules de chèques, elle ne peut toutefois en rendre responsable quant à la tenue de son compte la banque dont aucune faute alléguée sur la gestion du compte n'est justifiée et ce même si la banque était partie prenante dans les opérations immobilières, le banquier n'ayant l'obligation, en matière de chèques, que de vérifier si la signature posée sur le chèque correspond à la signature figurant sur le carton du signature, s'il n'y a pas de falsification et si le montant rédigé en lettres correspond au montant rédigé en chiffres;

Considérant que si des chèques se sont donc trouvés entre les mains de M. [H] c'est avec l'accord de Me [W] , Mme [W] n'ayant d'ailleurs pas déposé plainte à l'encontre de son ex conjoint;

Considérant qu'il est en fait avéré, au vu des pièces produites au débat, que Mme [W] a agi pour certaines opérations immobilières au moins avec M. [H], opérations dans lesquelles intervenait certainement la banque mais qui n'ont pu aboutir sans qu'une faute puisse être reprochée, au vu des pièces produites, à la banque à l'égard de Mme [W];

Que le fait que Mme [W] n'ait pas eu de redressement fiscal sur des sommes non déclarées sur ce compte ne prouve rien puisque les périodes considérées par l'administration fiscale étaient antérieures à la période en cause;

Considérant que Mme [W] doit par voie de conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir condamner la banque pour utilisation frauduleuse de son compte bancaire avec la connivence de cette dernière;

Considérant que Mme [W] reproche par ailleurs à la banque un défaut de mise en garde lors de l'ouverture du compte et lors de l'octroi de l'autorisation de découvert;

Considérant que force est de constater toutefois que l'ouverture d'un compte ne nécessite pas de précautions particulières, toute personne même non solvable pouvant demander l'ouverture du compte, la Banque de France donnant l'ordre de l'ouvrir si une banque refuse d'ouvrir un compte de ce fait;

Considérant par ailleurs que Mme [W] ne se trouvait pas dans cette situation puisque elle a déposé un chèque de cent cinquante mille euros et de cent quatre vingt mille euros, sommes tirées sur son compte ouvert à la Société Générale

Que pour conforter la banque, elle lui a adressé en juin 2006 l'étude notariale portant sur les conséquences financières et juridiques d'une donation-partage qu'elle entendait effectuer au nom de ses enfants pour un montant de quatre millions d'euros, d'où il ressortait qu'elle était propriétaire de parts de sociétés, de valeurs et liquidités et d'assurances-vie, un rapport d'expertise sur des biens appartenant à sa mère pour un montant de cinq cent trente mille euros et qu'elle était gérante associée de la SCI des Maréchaux , elle même associée de la SCI des Bluches qui projetait d'acheter un château de trois millions six cent mille francs;

Considérant que Mme [W] était par voie de conséquence une cliente parfaitement avertie et qu'aucune obligation de mise en garde n'était de ce fait à la charge de la banque ;

Considérant que le montant sollicité par la Banque française est justifié dans son montant; que Mme [W] ne le conteste d'ailleurs pas;

Qu'il convient de confirmer le jugement , par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné Mme [O] [W] à payer à la Banque Française la somme de quatre cent dix neuf mille cinq cent soixante dix huit euros et vingt neuf centimes - 419.578,29 € - majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2007, date de la mise en demeure;

Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Banque Française les frais irrépétibles qu'elle a exposés; que Mme [W] sera condamnée à lui payer la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles exposés en première instance étant par ailleurs confirmée;

Considérant que Mme [W], partie succombante, doit être condamnée aux dépens de la présente instance, sa condamnation aux dépens de première instance par les premiers juges étant par ailleurs confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme, le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y additant,

Condamne Mme [O] [W] à payer à la Banque Française la somme de trois mille euros - 3.000 € - au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Condamne Mme [O] [W] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/20498
Date de la décision : 22/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/20498 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;08.20498 ?
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