Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20279
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005086532
APPELANTE
S.A.R.L. [M] [Y]
ayant son siège : [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 372,
INTIMEE
SOCIETE ZV FRANCE exerçant sous l 'enseigne ZADIG ET VOLTAIRE
ayant son siège : [Adresse 2]
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Mathieu SALVIA, avocat au barreau de PARIS, toque : R 064,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL [M] [Y] a pour activité principale la mise en relation d'entreprises chinoises, coréennes et indiennes fabricantes de textile, prêt à porter et accessoires, avec des entreprises françaises.
Elle a ainsi travaillé avec la SAS ZV France (ci-après Z&V) exerçant sous l'enseigne Zadig & Voltaire qui est spécialisée en France dans la commercialisation de vêtements de prêt à porter de luxe.
Les relations entre les parties se sont dégradées à partir d'octobre 2005, Z&V se plaignant de dysfonctionnements relatifs aux commandes, et [M] [Y] réclamant le paiement de diverses sommes.
Dans ce contexte, la SARL [M] [Y] a assigné la SAS Z&V par acte en date du 7 décembre 2005, en paiement de factures et de commissions.
Par un jugement du 23 septembre 2008 non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris :
- dit la société [M] [Y] irrecevable en ses demandes relatives au paiement des factures de 134,44 euros et 5.811,06 euros,
- condamné la société Z&V France exerçant sous l'enseigne Zadig et Voltaire à verser à la société [M] [Y] la somme de 6.440 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision,
- condamné la société Z&V France exerçant sous l'enseigne Zadig et Voltaire à verser à la société [M] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu l'appel interjeté par la SARL [M] [Y] le 24 octobre 2008.
Vu les conclusions signifiées le 25 mai 2011 par lesquelles la SARL [M] [Y] demande à la cour de réformer le jugement dont appel des chefs déboutant la société [M] [Y] de ses demandes et statuant à nouveau sur ces chefs de condamner la société Z&V France à payer à la société [M] [Y] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
- 493,24 euros au titre des factures impayées pour prototypes et archives textiles livrés,
- 41.350,64 euros au titre des commissions d'agent commercial acquises sur les ventes réalisées en 2005 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2005,
- 2.203,26 euros au titre des frais bancaires sur commandes non honorées de la société Zadig et Voltaire,
- 26.767,55 euros au titre des factures impayées pour produits prêts à expédier et le manque à gagner des commissions,
de constater que les intérêts sont échus depuis plus d'une année et d'en ordonner la capitalisation année par année conformément au texte à charge de la société Z&V France et ce le 11 avril 2011 pour la première fois,
de condamner la société ZV France à communiquer le chiffre réalisé avec la société Hongtex pendant les deux années suivant la rupture, justificatifs à l'appui, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et condamner la société Z&V France à payer à la société [M] France la somme de 80.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts sauf à parfaire une fois les pièces communiquées,
de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions favorables à la société [M] France,
subsidiairement de,
condamner la société Z&V France à payer à la société [M] [Y] la somme de 351.458,52 $ à titre de dommages et intérêts soit 278.224 euros correspondant à la contrevaleur au 20 février 2009,
dans tous les cas de,
débouter la société Z&V France de ses demandes, fins et prétentions autres et/ou contraires à celles de la société [M] [Y],
condamner la société Z&V France à payer à la société [M] [Y] la somme additionnelle de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 5 mai 2011 par lesquelles la SAS Z&V France demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société [M] [Y] recevable partiellement en ses demandes, condamné la société Z&V France à régler la somme de 6.440 euros et débouté cette dernière de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau, de
dire et juger la société [M] [Y] irrecevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes, fins et moyens ; l'en débouter purement et simplement,
dire et juger la société Z&V France recevable et fondée en son appel incident,
en conséquence,
prononcer la résolution pure et simple des ventes portant sur les modèles Faustine et Bohème,
ordonner à la société [M] [Y] de restituer sur lesdites ventes les acomptes versés par la société Z&V France, soit la somme d'un montant total de 11.484,10 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,
condamner la société [M] [Y] à payer à la société Z&V France la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en toute hypothèse,
condamner la société [M] [Y] à verser à la société Z&V France la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [M] [Y] soutient qu'après avoir refusé une livraison de marchandises par l'intermédiaire de l'appelante, la société Z&V a ensuite accepté la livraison des mêmes marchandises directement du fabricant Hongtex ; elle s'estime donc fondée à demander réparation de son préjudice lié aux annulations par la société Z&V des commandes passées.
Elle se prévaut en outre d'une clause figurant dans ses conditions générales contenant un engagement de garantie de deux ans de relations avec [M] [Y] pour toute commande passée par un acheteur à l'un de ses fabricants.
Elle chiffre son préjudice comme étant égal à la perte des commissions relatives aux commandes de la société Z&V pendant deux ans ; à ce titre elle sollicite la production du volume d'affaires entre les sociétés Z&V et Hongtex pendant les deux années suivant la rupture.
La SAS Z&V invoque l'irrecevabilité de l'appelante. A ce titre elle indique d'une part que cette dernière n'a jamais été en mesure de justifier d'un mandat exprès de représentation, d'autre part que Z&V n'a aucune obligation juridique vis-à-vis de l'appelante et enfin que [M] [Y] qui réclame des frais bancaires ne démontre pas qu'ils sont imputables à la société Z&V ou encore aux lettres de crédit en cause.
Sur le fond, sur les factures concernant des prototypes, Z&V fait valoir que ces demandes ne reposent sur aucun justificatif de paiement, ni aucun élément objectif.
Sur les commissions relatives à des commandes prétendument annulées, Z&V souligne que le mécanisme de la lettre de crédit exclut en lui-même sa responsabilité, aucun comportement fautif ne pouvant lui être reproché. De plus, Z&V fait valoir que l'appelante ne justifie pas du quantum du taux de commission revendiqué.
La société intimée souligne enfin l'absence de rupture brutale et conteste la demande de [M] [Y] relative à la perte de commissions pour l'avenir en insistant notamment sur l'inexistence d'un engagement contractuel à cet égard.
SUR CE
Considérant que le tribunal a déclaré irrecevable la société [M] [Y] au titre de ses demandes de paiement de factures pour des prototypes d'un montant de 134,44 euros et 358,80euros et de la facture Rolls Group d'un montant de 6842,50 dollars mais l'a reçue au titre des factures émises par la société Manpho, de ses commissions d'agent commercial et de frais bancaires ;
sur la qualité de [M] [Y]
Considérant que [M] [Y] affirme être intervenu en qualité d'agent commercial des sociétés Hongtex et Rollls group selon la mention figurant sur les documents intitulés « Order confirmation » et en tant qu'agent exclusif de la société Manpho comme indiqiué sur les documents intitulés « Garment order » ;
Considérant que [M] a écrit le 18 octobre 2005 à Zadig et Voltaire « Litige Qualité saison été 2005 entre Zadig et Hongtex en tant qu'intermédiaire, [M] [Y] vous a transmis les réponses et documents de Hongtex » ;
Que ce même courrier mentionnait « Nous vous rappelons que nous ne vendons pas de marchandises » ;
Que [M] reconnaît que l'émission de facture n'a été faite que pour les besoins de la documentation bancaire aux fins de paiement par lettre de change transférable ;
Qu'il s'ensuit que seul un mandat exprès de représentation lui permettrait de solliciter le paiement de factures au nom des sociétés Hongtex, Manpho Exports et Rolls Group ;
Qu'au contraire la société Hongtex a averti Z&V le 8 novembre 2005 qu'elle n'avait « jamais autorisé [M] [Y] à recevoir de l'argent en son nom» ;
Qu'en revanche concernant la société Manpho, [M] [Y] a versé un courrier en date du 21 novembre 2005 intitulé « Mandat de la société Manpho Exports » lui donnant mandat de poursuivre Z&V pour le paiement de ses factures, lequel ne visait aucune commande, ni aucune facture et ne faisait pas référence à l'action en cours, elle produit, en cause d 'appel, un courrier daté du 11 mars 2011 de la société Manpho et précisant que le mandat visait les demandes dont était saisie la Cour d'Appel de Paris ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré [M] [Y] irrecevable en ce qui concerne les demandes en paiement des factures des sociétés Hongtex et Rolls Group.
sur les factures Manpho
Considérant que [M] demande le paiement de la facture n°3401 d'un montant de 10 449,2 euros pour le modèle Bohème et celle d'un montant de 6440 euros relative au modèle Coralie ;
Que Z&V justifie que les livraisons du modèle Bohème ont donné lieu à une inspection avec des relevés de défauts tels que que le 7 octobre 2005 [M] [Y] lui a écrit « Nous vous transmettons le rapport SGS....ainsi que les images de certains défauts. Manpho exclut les pièces non rectifiables et répare d'autres pour passer une deuxième inspection avant expédition » ;
Que Z&V a alors proposé d'accepter la marchandise non conforme moyennant une remise de 15%, faisant observer qu'elle avait déjà payée 40% ; qu'en l'absence de réponse , elle a refusé la marchandise ;
Que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le solde de la facture ne pouvait pas lui être réclamé ;
Que s'agissant de la facture en date du 19 juillet 2005 relative au modèle Coralie d'un montant de 6440€, il convient de noter que Z&V a attiré l'attention de [M] [Y] le 18 juillet 2005, lui indiquant « le modèle Coralie et le top Alberta sont deux produits de l'été 2006 et pas de l'hiver 2005 » et lui précisant alors « les corrections à apporter pour la fabrication des têtes de série » ainsi que son souhait de recevoir cette production dans le courant de la 35 ème semaine avant la fermeture annuelle d'août ; que si, Z&V a adressé un mail le 19 juillet 2005 donnant son accord et visant quatre articles Coralie sous la référence 95269, elle en précise les coloris blue, jet black, rose et corde alors que la facture produite ne comporte pas de date et vise des articles référencés95269 mais de couleur black, gray blue, Lt gray et pink ;
Que par ailleurs [M] [Y] a écrit le 3 novembre 2005 « commande modèle Coralie, 920mts de tissus prêts; A défaut de lancer la production du modèle il sera nécessaire de régler ces tissus » indiquant que trois pièces Coralie ont été livrées à titre de prototype et ajoutant « nous attendons vos instructions car dans le cadre de notre accord les prototypes sont payants avec augmentation de 100% plus le coût du transport lorsqu'un modèle n'est pas poursuivi en fabrication » ;
Qu'il s'ensuit que la facture ne présente pas de cohérence et qu'il ne résulte d'aucune pièce que les articles visés par la facture ont été fabriqués ou livrés ;
Que dès lors c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de [M] et que celle-ci sera rejetée.
sur les factures de prototypes
Considérant que Z&V ne conteste pas avoir commandé des prototypes à la société [M] [Y], faisant valoir que sur la somme réclamée en première instance elle avait justifié du règlement de deux factures ;
Considérant que [M] [Y] expose que la somme de 134,44€ concerne « des protos Rolls Group Eulalie, Bisqine et Goélette » et la somme de 358,80€ des dessins et archives remis à [J] [I] ;
Que [M] et [Y] produit une facture de la société Rolls Group justifiant de l'envoi des prototypes ; qu'en revanche [M] ne justifie pas de l'émission d'une facture émise à ce titre et restée impayée ;
Que s'agissant de la remise des dessins et modèles cette prestation, il n'est justifié ni de commande, ni de remise effective ;
Qu'il y a lieu de rejeter ces demandes.
sur les frais bancaires
Considérant que [M] [Y] prétend avoir subi des frais bancaires à hauteur de 2229,06€ sur les commandes passées par Z&V et non honorées ;
Que le refus de Z&V de recevoir la marchandise était parfaitement motivé au regard des défauts de celle-ci d'ailleurs relevés par [M] ;
Que pour autant il n'est pas démontré que cette décision ait eu un lien avec la décision de la banque de refuser de procéder au paiement s'agissant d'un crédit documentaire ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de [M] [Y] au titre de ces frais.
sur les pertes de commissions
Considérant que la société [M] [Y] fait valoir que la rupture des relations commerciales avec Z&V a été brutale et lui a fait perdre des commissions ;
Qu'intervenant comme agent commercial ou représentant des vendeurs, [M] [Y] ne conteste pas que sa rémunération lui est versé par le vendeur mais affirme qu'elle se trouve incluse dans le prix de vente payé par Z&V ; qu'il prétend faire la démonstration de son taux de commission par les différences existant entre le transfert de la lettre de crédit émise par [M] pour un montant inférieur à celui émis et par les factures établies pour des montants différents par [M] au client et par le vendeur à [M] ;
Que toutefois cette affirmation n'est étayée par aucun élément ; que le processus de double facturation alors même que [M] n'avait pas qualité pour établir des factures comportant le prix d'achat de marchandises, n'étant pas l'acheteur, ne démontre pas que la différence, certes encaissée par lui, était sa rémunération d'agent commercial dès lors qu'il admet que le système avait l 'avantage de l'opacité, empêchant toute communication entre le vendeur et l'acquéreur ;
Que [M] expose que les conditions générales figurant sur les confirmations de commande pour les produits Rolls Group et Hongtex stipulent que [M] « intervient comme agent commercial du fabricant et à l'émission de cette commande comme agent de l'acheteur pour l 'année en cours et deux années suivant l'année en cours pour toute commande effectuée par l'acheteur ou toute autre société affiliée » et en déduit un droit à commission pour une durée de deux ans ;
Considérant que cette disposition concerne la commande passée et l'obligation de l'acheteur à ce titre ; qu'elle n'établit pas les conditions de la relation contractuelle existant entre [M] et Z&V ;
Que les relations commerciales entre [M] [Y] et Z&V n'ont donné lieu à aucun écrit, que par courrier du 14 octobre 2005 Z&V écrivait « faute de trouver un terrain d'entente nous ne saurions nous soumettre à des conditions qui n'auraient pas été négociées librement avant de passer commande » ;
Que si [M] [Y] se prévaut d'une relation commerciale stable et établie avec Z&V et s'il produit pour en justifier des ordres de commande des sociétés Da Da Trading Co et Manpho, les plus anciens de 2002, il convient d'observer que ceux-ci ont pour objet des commandes de tissus et mettent en évidence des relations directes de ces deux sociétés avec la société Z&V sans intervention de [M] [Y] ;
Qu'en revanche l'intervention de [M] [Y] a eu pour objet la mise en place de la fabrication de pièces de vêtements ;
Que le courrier envoyé par [M] [Y] le 18 octobre 2005 mentionne : « Charte de conditions : [C] [N] nous a demandé de transmettre le processus et les conditions nécessaires à notre collaboration suite aux problèmes que [M] [Y] a rencontrés avec vos lancements de la collection de la saison été 2006....la charte a été transmise pour aider Z&V à comprendre le processus à suivre pour obtenir les meilleurs résultats possibles de sa délocalisation '. Comme vous le savez depuis l'été 2005 [M] [Y] s'est fort mobilisé pour la saison d'été 2006 » ;
Qu'il résulte de ce courrier que les relations avec [M] [Y] sont intervenues en 2005 à l'occasion de la délocalisation des productions de Z&V, [M] [Y] ayant alors mis en place un circuit de fabrication avec notamment les sociétés Hongtex et Rolls group ; qu'ainsi Z&V a continué à régler directement Manpho alors qu'elle a réglé l'acompte sur la commande de Rolls Group à [M] [Y] ;
Que le courrier de Z&V d'octobre 2005 relève des problèmes de qualité indiquant « litige qualité saison été 2005 non résolu à ce jour », mentionne des délais dépassés et de nouveaux problèmes « robes anthéa mesures non conformes » ;
Qu'il convient de relever que [M] [Y] a adressé un rapport de la société SGS relevant des défauts tels les marchandises n'étaient pas livrables, devaient être reprises et soumises à une nouvelle vérification ;
Considérant en conséquence qu'il n'y avait pas de relations établies et suivies entre les deux parties et que dès le début de celles-ci des problèmes sont intervenus de sorte que les parties n'ont pas trouvé d'accord ; que par ailleurs le système mis en place par [M] et visant, selon son propre aveu, à créer une opacité, ne permettait pas une poursuite des relations dans des conditions loyales ;
Considérant en conséquence qu'il n'y a pas eu rupture brutale de relations commerciales établies et qu'il y a lieu de rejeter la demande de [M] [Y] à ce titre.
sur la demande reconventionnelle de Zadig et Voltaire
Considérant que la société Z&V demande à la cour de prononcer la restitution des acomptes qu'elle a versés à l'occasion des commandes n°1006 passée auprès de la société Rolls Group et n°3401 passée auprès de la société Manpho ;
Que si devant la cour ces règlements de 2932,50€et 8551,60€ ne sont plus contestés et si les marchandises n'ont pas été livrées, en revanche les deux sociétés ne sont pas dans la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de résolution des ventes et de restitution des sommes versées titre d'acomptes ;
Considérant que la société Z&V fait valoir que la société [M] [Y] a engagé son action avec légèreté dans le seul but de la gêner et de lui nuire ;
Mais attendu que la preuve n'est pas démontré d'un abus du droit d 'ester en justice de la part de la société [M] [Y] ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de Z&V.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Zadig et Voltaire a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de la société [M] [Y] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Déclare irrecevable la société [M] [Y] en sa demande en paiement des factures des sociétés Hongtex et Rolls Group,
La déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la socité Zadig et Voltaire de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société [M] [Y] à payer à la société Zadig et Voltaire la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [M] [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. BOISNARD
La Présidente
C. PERRIN