La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2011 | FRANCE | N°10/12067

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 21 septembre 2011, 10/12067


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12067



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01928





APPELANTS



La société INTERIOR'S, SAS

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses r

eprésentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]



Monsieur [O] [K]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assi...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12067

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01928

APPELANTS

La société INTERIOR'S, SAS

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [O] [K]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistés de Me Marianne GABRIEL, avocat au barreau de Paris, toque : K177

plaidant pour la SELAS CASALONGA

INTIMÉE

La société CADES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me André BERTRAND, avocat au barreau de Paris, toque : L207

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

ARRÊT :- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Madame Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement réputé contradictoire du 27 mai 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 9 juin 2010 par la société INTERIOR'S et [O] [K] à l'encontre de la société CADES,

Vu les dernières conclusions du 24 mai 2011 de la société INTERIOR'S et de [O] [K], appelants,

Vu les dernières conclusions du 10 mai 2011 de la société CADES, intimée,

Vu l'ordonnance de clôture du 31 mai 2011,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société INTERIOR'S ayant pour Président [O] [K], et notamment pour activité la création, l'achat et la vente de meubles et d'objets de décoration intérieure, est titulaire d'un modèle communautaire de meuble enregistré auprès de l'OHMI le 18 octobre 2005 sous le n° 000418439-0013 mentionnant [O] [K] ; qu'elle a commercialisé ce modèle comme $gt; avec tirette coulissante (catalogue de mars 2007) ; que cette société et [O] [K] ont conclu le 26 novembre 2007 un protocole d'accord concernant ce modèle avec la société CADES, ayant en particulier pour activité la création et toutes opérations se rapportant à l'importation, l'exportation et la vente en gros et au détail d'objet de décoration et d'ameublement ; qu'aux termes de cet accord la société CADES s'est notamment engagée $gt; ;

Que la société INTERIOR'S reprochant à la société CADES de continuer à commercialiser sur son site internet 'amadeus' un meuble d'appoint équipé de quatre tiroirs qui constituerait une copie de son modèle a fait dresser un procès verbal de constat internet le 3 octobre 2008 ; que, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, elle a, ensuite, fait procéder, le 9 octobre 2008, à une saisie-contrefaçon au siège social et dans l'entrepôt de la société incriminée ;

Que c'est dans ces circonstances qu'elle a, aux côtés de [O] [K], fait assigner la société CADES devant le tribunal de grande instance de Paris le 31 octobre 2008 en contrefaçon et concurrence déloyale, puis fait valoir que $gt; ;

Que, selon jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

-déclaré [O] [K] recevable à agir en qualité d'auteur en ce qui concerne le modèle communautaire déposé le 18 octobre 2005 sous le n° 000418439-0013, mais irrecevable à agir à ce titre s'agissant du modèle communautaire déposé le même jour sous le n° 000418439-0014,

-débouté [O] [K] et la société INTERIOR'S de leurs demandes, en contrefaçon, retenant que $gt; et que $gt;,

-débouté la société INTERIOR'S de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant que les appelants soutiennent que :

-ils jouissent des droits d'auteur sur les deux modèles communautaires (correspondant aux meubles '4 bacs' et 'centre de pièce'), droit moral pour [O] [K] et droits patrimoniaux pour la société INTERIOR'S également titulaire des droits de modèles,

-les actes de contrefaçon de ces modèles sont établis,

-la société CADES a, en outre, engagé sa responsabilité civile à l'égard de la société INTERIOR'S au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme en violant le protocole transactionnel et copiant un troisième modèle(table basse en bois), non protégé, précisant expressément (p29/43 de leurs écritures) $gt; ;

Que la société CADES, qui dénie le bien fondé des prétentions adverses, invoque en cause d'appel la découverte de faits nouveaux (dépôt d'un modèle par la société INTERIOR'S du 2 juin 2005 sous le n° 000335300-001) qui justifierait l'annulation du modèle n° 000418439-0013 (pour défaut de nouveauté) et la nullité de l'accord transactionnel (pour dol) ;

Sur le droit d'auteur

Considérant que [O] [K] revendique la qualité d'auteur sur les deux modèles déposés, exploités par la société INTERIOR'S à laquelle il aurait cédé ses droits patrimoniaux ;

Qu'il incombe toutefois, à celui qui entend se prévaloir de droits d'auteur, de rapporter la preuve d'une création déterminée à une date certaine et de caractériser l'originalité de cette création, l'action en contrefaçon de droits d'auteur étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire originale ;

Considérant que si le nom de [O] [K] est mentionné comme auteur dans les enregistrements de modèles, ayant date certaine, cette indication n'est pas pour autant exempte de toute ambiguïté, compte tenu du nombre important de modèles déposés dans les mêmes conditions par la société INTERIOR'S, laquelle est représentée par [O] [K] et de la présentation publique (articles de presse) de l'existence (non contestée) au sein de la société, comme responsable de la création, d'une personne physique tierce, à la tête d'une équipe de stylistes (ce qui, au demeurant, est de nature à expliquer le grand nombre de modèles déposés par la société et l'importance de son budget recherche) ;

Qu'aucun élément ne permet de lever cette ambiguïté, les catalogues qui présentent les meubles ne faisant pas mention de [O] [K] comme créateur et aucun élément n'étant produit quant au processus de création des meubles en cause, ou à l'action créatrice personnelle de [O] [K], étant observé que le tribunal a justement relevé sur ce point que l'attestation de l'intéressé (au surplus non circonstanciée) est inopérante ;

Que, par ailleurs, la simple reconnaissance par la société CADES, dans le cadre d'un protocole d'accord sur l'un des deux modèles déposés (n° 000418439-0013), des droits de [O] [K] et de la société INTERIOR'S ne suffit pas plus à établir la réalité d'une création au titre du droit d'auteur, même si le préambule de cet accord fait état d'une création ; que certes cet acte ne saurait être annulé pour dol et donner lieu à remboursement, à raison de la prétendue découverte d'un dépôt préexistant de modèle par la société INTERIOR'S du 2 juin 2005, s'agissant d'un enregistrement de modèle, publication (du 09/08/2005) pouvant être connue de la société CADES à la date de l'accord ( 26/11/2007) d'autant qu'elle exerce le même type d'activité et qu'aucune manoeuvre n'est en fait caractérisée ; qu'il n'en demeure pas moins que seul le juge a le pouvoir de dire si [O] [K] est auteur, c'est-à-dire s'il est intervenu de manière originale dans la conception de forme des meubles dont s'agit ;

Considérant à cet égard que les appelants revendiquent la combinaison des caractéristiques suivantes :

1) s'agissant du modèle '4 bacs' :

- sous cette tirette, le meuble comporte quatre bacs à rebords, à poignée en creux sous forme d'accolade renversée, reposant sur des étagères et sur le fond du meuble,

- les bacs sont de forme trapézoïdale renversée,

- ces bacs sont réversibles, ils comportent sur une face une inscription peinte (« biscuits», «légumes », « pain », « fruits »), sur l'autre face aucune inscription ; il est donc possible d'obtenir une présentation sans inscription,

- le meuble est surmonté d'un plateau plus large que le corps du meuble, en bois plus foncé,

- le meuble repose sur quatre pieds légèrement biseautés,

- il est en bois massif teinté, verni et ciré (la tirette est en MDF) $gt;$gt;,

2) s'agissant du meuble 'centre de pièce' :

- la partie basse du corps du meuble comporte deux parties :

*D'une part: positionnées verticalement les unes au dessus des autres, trois étagères d'égales dimensions, sur lesquelles reposent trois bacs à rebords, à poignée en creux sous forme d'accolade renversée,

Ces bacs comportent, comme dans le modèle de meuble « 4 bacs », sur une face une inscription peinte (« biscuits», «légumes », « pain », « fruits »),

*D'autre part: positionnées verticalement les unes au dessus des autres, deux étagères dont le fond et le côté droit sont évidés,

- le corps du meuble est surmonté d'un plateau plus large que le corps du meuble, en

bois plus foncé,

- ce plateau se poursuit sur le côté droit du meuble, en une tablette rabattable,

- le meuble repose sur six pieds légèrement biseautés,

- il est en bois d'épicéa massif teinté, verni et ciré (les tirettes sont en MDF plaquées d'épicéa) $gt;$gt; ;

Qu'il s'agit, en réalité, d'une simple description des meubles représentés, le centre de pièce apparaissant comme une déclinaison du meuble '4 bacs' et il s'avère suffisamment établi, qu'avant le dépôt de ces modèles, le 18 octobre 2005, préexistaient deux chiffonniers 4 tiroirs avec un plateau plus large, l'un présentant 3 tiroirs de forme trapézoïdale, l'autre des pieds en biseau, et un chiffonnier avec des bacs de forme trapézoïdale renversée avec présentation d'une inscription étant relevé que;

Que s'il n'apparaît pas de l'examen auquel la cour s'est livrée, que tous les éléments composant les modèles revendiqués ont préexisté dans une combinaison identique, et si les agencements revendiqués procèdent de choix arbitraires, ils renvoient néanmoins chacun dans leur aspect d'ensemble à un type, connu, de meubles rustiques, sans révéler de réelle activité créatrice, au sens du droit d'auteur, qui traduirait l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; que les modèles invoqués ne sauraient dès lors bénéficier de la protection instituée au titre du droit d'auteur et les demandes des appelants à ce titre ne sauraient prospérer ;

Sur le droit des dessins et modèles

Considérant que l'intimée soutient en appel que le modèle '4 bacs' serait nul à raison du dépôt antérieur d'un modèle de 'Meubles à casier' dont la société INTERIOR'S est titulaire, qui serait destructeur de nouveauté, en application d el'article 5.1 du règlement du 12 décembre 2001 sur les droits et dessins communautaires ; que cette prétention est recevable puisqu'elle tend à dénier, pour le modèle opposé, la nouveauté, déjà en litige en première instance ; que les appelants font cependant, à juste titre, observer qu'aux termes de l'article 7.2 b) du règlement susvisé, pris aux fins d'application de l'article 5 invoqué, il n'est pas tenu compte, pour la protection au titre de modèle communautaire, d'une divulgation pendant une période de 12 mois précédant la date de dépôt ; qu'en l'espèce si le modèle enregistré le 2 juin 2005 apparaît identique à celui ensuite enregistré le 18 octobre 2005, le premier enregistrement a été effectué moins de 12 mois auparavant et n'a donc aucune incidence sur la validité du modèle revendiqué ;

Considérant qu'il n'est produit aucune autre antériorité de modèle identique, au sens de l'article 5.2 du règlement, à l'encontre de l'un ou l'autre des deux modèles communautaires revendiqués et leur représentation, dans une combinaison non exclusivement imposée par leur fonction, telle que précédemment décrite et en couleur, confère pour l'utilisateur averti, qui par définition connaît l'univers de la classe de produits (ameublements), pour laquelle les enregistrements sont été effectués, une impression visuelle globale qui diffère de celle que produisent des modèles du même genre divulgués avant la date des dépôts invoqués ; que ces modèles doivent donc bénéficier de la protection au titre du droit des dessins et modèles ;

Considérant que la société INTERIOR'S qui en est titulaire reproche à la décision entreprise, qui a rejeté le grief de contrefaçon de modèles, ainsi que la violation du protocole accord s'agissant du meuble '4bacs', de s'être attachée aux seules différences existant entre les dépôts et les meubles incriminés, alors au surplus que celles-ci seraient minimes ; que certes la contrefaçon s'apprécie en fonction de l'impression visuelle d'ensemble ; que toutefois le référentiel en l'espèce est l'utilisateur averti, par nature plus attentif aux différences pouvant affecter l'impression visuelle d'ensemble dégagée par les modèles ;

Qu'il résulte de l'examen des modèles en cause, auquel la cour s'est livrée, que le tribunal a exactement relevé notamment :

-s'agissant du meuble '4 bacs', que le meuble CADES incriminé $gt; (le procès verbal de saisie contrefaçon précisant cette dimension) , $gt;, $gt; et que ses 4 bacs $gt;, à la différence du meuble qui a fait l'objet du protocole d'accord du 26 novembre 2007,$gt;,

-s'agissant du meuble 'centre de pièce', que le meuble CADES critiqué s'en distingue notamment par $gt; l'inscription 'Maison de Campagne' étant apposée à l' emplacement des tirettes ,et $gt; ;

Qu'il s'infère de la comparaison à laquelle la Cour a procédé des modèles en cause, que si les modèles commercialisés par la société CADES donnent à voir, à l'instar des modèles de la société' INTERIOR'S un même genre de meuble avec un plateau plus large en bois plus foncé sur le haut, ainsi que le même nombre d'étagères, de tiroirs ou de bacs de forme trapézoïdale amovibles percés, l'impression de similitude globale pouvant en résulter est occulté par les dissemblances susvisées, étant observé qu'en présence de meubles comparables un utilisateur averti est sensible à des différences de couleur (dominante bois ciré ou bois peint en blanc), de proportions, et d'éléments complémentaires (tels une ou plusieurs tirettes ou une rallonge rabattable), s'agissant pour lui d'éléments de choix pouvant être déterminants ;

Qu'il sera ajouté que la représentation du modèle '4 bacs'telle qu'enregistrée et protégée montre l'apposition sur chacun des bacs d'une inscription ( 'pain, biscuits, légumes et fruits'), évoquant visuellement pour l'utilisateur averti un meuble conçu pour permettre en particulier le rangement de produits alimentaires, et pouvant ainsi se placer dans une cuisine, un office ou une salle à manger ; que ces mots étaient repris dans le meuble CADES objet du protocole d'accord ciblant précisément la même utilisation, à la différence du meuble actuellement incriminé, qui ne reprend d'aucune manière ces termes, renvoyant uniquement à l'univers plus large de la 'maison de campagne', par une mention apposée sur un élément non amovible, nécessairement perçue, produisant nonobstant une calligraphie comparable une impression visuelle globale différente du meuble critiqué, par rapport aux précédents ;

Considérant, en définitive, que le jugement entreprise sera confirmé en ce qu'il n'a retenu ni acte de contrefaçon, ni violation du protocole d'accord du 26 novembre 2007, et toutes les demandes de ces chefs seront rejetées ;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INTERIOR'S ne saurait valablement se prévaloir d'une réitération d'agissements illicites après transaction ;

Qu'elle ne démontre pas plus l'existence d'un risque de confusion entre une table basse bois peint blanc commercialisée par la société CADES et celle d'aspect bois ciré qu'elle commercialise, pour laquelle elle ne revendique aucune protection particulière, qui reprend en fait, sous un espace médian évidé, la présence sur une étagère de bacs amovibles de forme trapézoïdale à poignées percés avec inscriptions ('magazines', 'bric à brac') et d'un plateau plus large en bois plus foncé alors que la table basse incriminée ne comporte pas ces inscriptions mais la mention 'maison de campagne' en partie haute et que des tiroirs se substituent aux bacs ; que la ligne clairement désignée 'maison de campagne' de la société CADES, à dominante bois peint blanc reconnaissable, ne saurait être confondue avec la gamme de la société INTERIOR'S d'aspect bois ciré prenant le parti pris de pouvoir évoquer le contenu de rangements non visibles ;

Que si manifestement la société CADES a entendu se situer dans la tendance de meubles de 'vie au naturel' ou de 'valeurs d'antan', avec des prix 'abordables', il n'est pour autant nullement démontré qu'elle a voulu indûment tirer profit d'investissements de la société INTERIOR'S et se placer dans son sillage ;

Qu'il en résulte qu'aucune faute ne s'avère réellement caractérisée à l'encontre de la société CADES ; qu'en conséquence la société INTERIOR'S sera déboutée de toutes ses prétentions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point ;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME la décision entreprise uniquement en ce qu'elle a reconnu la qualité d'auteur de [O] [K] pour le modèle communautaire n° 000418439-0013 ainsi que la protection au titre du droit d'auteur de ce modèle et du modèle n° 00041843980014 ;

LA CONFIRME pour le surplus en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

DIT n'y avoir lieu à nouvelle application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la société INTERIOR'S et [O] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître TEYTAUD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/12067
Date de la décision : 21/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°10/12067 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-21;10.12067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award