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21/09/2011 | FRANCE | N°09/19283

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 21 septembre 2011, 09/19283


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2011



(n° 200 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19283



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2007

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2002091778





APPELANTES



SAS GEODIS WILSON FRANCE

nouvelle dénomination de GEODIS OVERSEAS FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 14]



représentée par Maître HUYGHE Louis-Charles, avoué à la Cour

assistée de Maître...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2011

(n° 200 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19283

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2007

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2002091778

APPELANTES

SAS GEODIS WILSON FRANCE

nouvelle dénomination de GEODIS OVERSEAS FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 14]

représentée par Maître HUYGHE Louis-Charles, avoué à la Cour

assistée de Maître GODIN Philippe, avocat au barreau de PARIS - toque R259

Société de droit belge C.STEINWEG NV

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 17]

[Localité 16]

représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître GILOT Marie, avocat au barreau de PARIS - toque P298

plaidant pour la SCP CARBONNIER, avocat

INTIMEES

SAS ALSTOM GRID nouvelle dénomination de la société AREVA T & D

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentée par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître SIMON Patrick, avocat au barreau de PARIS - toque P160

plaidant pour la SCP VILLENEAU ROHART SIMON et associés, avocats

Société de droit égyptien C.F.T.I.

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 3] - Egypte

représentée par la SCP FISSELIER, avoué à la Cour

assistée de Maître DELPLANQUE Xavier, avocat au barreau de PARIS - toque C 202

Société de droit allemand HANS & CLAUS HEINRICH KG

[Localité 5] - Allemagne

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître DELPLANQUE Xavier, avocat au barreau de PARIS - toque C 202

Société de droit anglais GENERALI GLOBAL (LONDON)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 19]

Royaume-Uni

représentée par la SCP SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître SIMON Patrick, avocat au barreau de PARIS - toque P160

plaidant pour la SCP VILLENEAU ROHART SIMON et associés, avocats

SA ALLIANZ nouvelle dénomination de la société AGF IART

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Localité 11]

représentée par la SCP SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître SIMON Patrick, avocat au barreau de PARIS - toque P160

plaidant pour la SCP VILLENEAU ROHART SIMON et associés, avocats

Société de droit égyptien NATIONAL TRANSPORT AND OVERSEAS SERVICES CO - NOSCO

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Egypte

non comparante

Société de droit allemand COLI SHIFFAHRT & TRANSPORT GMBH & CO

[Adresse 24]

[Localité 4] - Allemagne

non comparante

Maître [F] [U] es qualités de curateur de la société de droit belge EURONATIE

[Adresse 23]

[Localité 15] - Belgique

non comparante

Société de droit belge EURONATIE

[Adresse 8]

[Localité 16] - Belgique

non comparante

Société de droit égyptien [Localité 25] CANAL AUTHORITY

Sucanal

[Localité 18] EGYPTE

non comparante

Société de droit égyptien SAVING SHIPPING & FORWARDING EGYPTE SAE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Egypte

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 avril 2011 puis mise en continuation le 7 juin 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, président de chambre, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.ROCHE, président de chambre

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mlle BOISNARD, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a :

- rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par les défendeurs,

- dit l'action non prescrite,

- dit l'assignation initiale et l'appel en garantie valides,

- dit l'exception de compétence recevable mais mal fondée,

- dit que les société AREVA T&D et AGF-IART ont intérêt à agir,

- ordonné aux parties de conclure au fond ;

Vu le jugement du 29 juin 2009 par lequel le même Tribunal a :

- dit recevables les demandes de la société AREVA,

- dit recevable la société AGF-IART en tant qu'apériteur du contrat souscrit par la société ALSTOM mais jugé la société GENERALI GLOBAL LONDON irrecevable de ce fait,

- débouté la société GEODIS OVERSEAS FRANCE de toute demande de garantie relative au contrat d'assurances d'EDF prévue à l'article 17-4 du contrat liant ALSTOM au maître d'ouvrage EDF,

- débouté la société GEODIS OVERSEAS FRANCE de tous prestataires substitués de leurs demandes d'exonération de responsabilité en raison du défaut d'attestation de non-recours des assureurs d'ALSTOM,

- débouté la SA GEODIS OVERSEAS FRANCE de sa demande de prescription pour les sommes réglées par AGF IART avant le 5 décembre 2002 ainsi que les sommes réglées les 3 juin 2005 et 5 août 2005,

- condamné la SA GEODIS OVERSEAS FRANCE à payer la somme de 1 842 080 € accrue des intérêts au taux légal à compter à compter du 9 février 2006 :

- à la société AGF-IART en tant qu'apériteur des assurances de la société ALSTOM jusqu'à concurrence de la somme de 1 462 725,88 € et de la contrevaleur en euros de

380 000 US dollars calculée au taux de change au jour du paiement,

- à la société AREVA T & D pour le surplus,

- condamné la société STEINWEG NV à garantir la SA GEODIS OVERSEAS à hauteur de 91 660 € et débouté la société STEINWEG NV de sa demande de garantie contre la société EURONATIE,

- débouté la SA GEODIS OVERSEAS FRANCE de ses demandes en garantie à l'encontre des sociétés COLI SCHIFFAHRT & TRANSPORT, HANS & CLAUS HEINRICH, CFTI, SAVING SHIPPING, NOSCO, CANAL [Localité 25] AUTHORITY et Mme [U] [F], es qualités de curateur de la société EURONATIE,

- jugé sans objet les demandes de la société ALSTOM T & D, d'AREVA T & T et d'AGF-IART à l'encontre des sociétés SAVING SHIPPING and FORWARDING EGYPTE SAE, NATIONAL TRANSPORT and OVERSEAS SERVICES CO, HANS & CLAUS HEINRICH,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les instances RG 20030200084, RG 2003023942 et RG 2003031641,

- condamné la SA GEODIS OVERSEAS FRANCE à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

- 100 000 € à la société AGF-IART à charge pour elle de répartir cette indemnité entre les demandeurs,

- 10 000 € à chacune des parties suivantes :

COLI SCHIFFAHRT, HANS & CLAUS HEINRICH, CFTI, SAVING SHIPPING & FORWARDING EGYPTE SAE et NOSCO,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu, enregistrées le 27 avril 2011, les conclusions présentées par la société GEODIS WILSON FRANCE ;

Vu, enregistrées le 27 avril 2011, les conclusions présentées par la société STEINWEG ;

Vu, enregistrées le 27 avril 2011, les conclusions présentées par les sociétés ALSTOM GRID, ALLIANZ et GENERALI GLOBAL (LONDON) ;

Vu, enregistrées le 23 mars 2011, les conclusions présentées par la société CFTI ;

Vu, enregistrées le 27 avril 2011, les conclusions présentées par la société HANS & CLAUS HEINRICH ;

Vu, enregistrées le 27 avril 2011, les conclusions présentées par la société HANS & CLAUS HEINRICH ;

Vu, enregistrées le 27 avril 2011, les conclusions de procédure présentées par les sociétés ALSTOM GRID, ALLIANZ et GENERALI GLOBAL (LONDON) aux fins de désistement de leurs demandes dirigées à l'encontr de la société HANS & CLAUS HEINRICH ;

Vu, enregistrées le 27 avril 2011, les conclusions d'acceptation de désistement de la part de la société HANS & CLAUS HEINRICH ;

sur le désistement formé par la société ALSTOM ainsi que par les compagnies ALLIANZ et GENERALI GLOBAL à l'encontre de la société HANS & CLAUS HEINRICH

Considérant qu'il convient de donner acte aux sociétés ALSTOM ainsi qu'ALLIANZ et GENERALI GLOBAL de leur désistement d'action à l'endroit de la société HANS & CLAUS HEINRICH, laquelle a déclaré l'accepter ;

sur l'exception de prescription opposée par la société CFTI

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la société ALSTOM avait, par acte du 5 décembre 2002, assigné devant le Tribunal de Commerce de PARIS les sociétés STEINWEG, EURONATIE, HANS & CLAUS HEINRICH, SAVING SHIPPING, NOSCO, [Localité 25] CANAL AUTHORITY, COLI SCHIFFAHRT et CFTI afin que celles-ci la relèvent et garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société ALSTOM (RG n° 2003002749) ; que, par assignation en date du 11 février 2003, les compagnies AGF IART et GENERALI GLOBAL LONDON sont intervenues volontairement devant le Tribunal de Commerce de PARIS à la procédure à l'encontre de GEODIS, HANS & CLAUS HEINRICH, SAVING SHIPPING et NOSCO; que, par acte du 25 février 2003, la société SAVING SHIPPING, a, à son tour, assigné en garantie la société [Localité 25] CANAL AUTHORITY ; que, par acte du 13 mars 2003, la société CFTI a appelé en garantie les sociétés [Localité 25] CANAL AUTHORITY et SAVING SHIPPING ; que, le 11 avril 2003, la société SAVING SHIPPING a assigné en garantie la société NOSCO et la société GEODIS a appelé en garantie la société ALSTOM ; qu'enfin le 12 juin 2003, la société STEINWEG a assigné en garantie la société EURONATIE ; que, par suite, le délai de péremption de l'article 386 du Code de procédure civile aux termes duquel 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans', n'était pas expiré lorsque la société ALSTOM a conclu le 9 février 2005 afin qu'il soit sursis à statuer ;

Considérant que si la société CFTI conteste cependant le jugement susvisé du 5 mars 2007, lequel avait retenu, à partir d'une mention portée par le greffier d'audience, l'accord des parties pour qu'il soit sursis à statuer au motif que n'étant pas partie à l'expertise judiciaire elle n'aurait pas donné son accord, il sera observé que le Tribunal dans sa décision a visé seulement l'accord 'des parties' sur le sursis à statuer, le terme 'parties' s'entendant des parties à l'instance dont la société CFTI et non des parties à l'expertise judiciaire ; que la mention portée par le greffier a été nécessairement ratifiée par le Tribunal dès lors que le plumitif, devenu registre d'audience, a été signé par le président d'audience ; qu'il sera également observé que la société CFTI était représentée par son conseil à l'audience du 14 décembre 2005 au cours de laquelle le sursis à statuer a été sollicité et prononcé ainsi que le mentionne le jugement dont s'agit ; que, dans ces conditions, et même si les renvois qui relèvent du déroulement de la procédure à l'initiative de la juridiction saisie ne constituent effectivement pas des diligences des parties et ne sont à ce titre pas susceptibles d'interrompre la prescription et s'il en est de même des diligences effectuées dans le cadre de l'expertise, l'exception de péremption et, par la même, celle de prescription opposée par la société CFTI, ne peuvent qu'être écartées ;

Au fond

Considérant que la Cour fait sien l'exposé des faits et de la procédure, précis et détaillé, effectué par les Premiers Juges ; qu'il sera simplement rappelé les quelques faits suivants:

Aux termes d'un contrat en date du 2 août 2001, la société ALSTOM T & D devenue AREVA T & D, puis ALSTOM GRID, ci-après ALSTOM, avait confié à la société GEODIS OVERSEAS FRANCE devenue GEODIS WILSO FRANCE, ci-après GEODIS, l'organisation complète du transport exceptionnel de transformateurs fabriqués par EDF INTERNATIONAL, de [Localité 22] jusqu'à [Localité 25] et [Localité 21] en Egypte.

En application de cette convention, la société GEODIS devait acheminer :

- deux transformateurs 420 MVA et 30 MVA et un transformateur 8 MVA à la centrale électrique EDF de [Localité 25],

- trois transformateurs 420 MVA et 30 MVA et un transformateur 8 MVA à la centrale électrique EDF de [Localité 21].

Dans le cadre de ce transport, l'article 4 du contrat du 2 août 2001 régularisé entre ALSTOM et GEODIS prévoyait l'intervention de la société CFTI en qualité d'agent de GEODIS en Egypte.

S'agissant des transformateurs 420 MVA, ceux-ci ont été fabriqués dans l'usine ALSTOM de [Localité 22] en 2001 et ont été transportés sans incident jusqu'à [Localité 15];

L'agent maritime désigné par la société GEODIS, COLI SCHIFFAHRT, a choisi le transporteur, la société HANS & CLAUS HEINRICH KG. Les trois transformateurs numérotés 03-C21, 04-C22, 05-C23 ont donné lieu à émission de trois connaissements signés par la société COLI SCHIFFAHRT : le chargement a eu lieu sur le navire WIEBKE. Aucune réserve n'a été alors formulée, le 6 décembre 2001.

A l'arrivée à [Localité 21], un constat d'avarie contradictoire a été établi par WORMS les 24 et 25 décembre 2001. Il mentionnait que les deux transformateurs n°03 et 04 (C21 et C22) n'avaient plus leur équipement indicateur d'impact et que le troisième avait des traces de soudure.

Le déchargement à quai des trois transformateurs par la société SAVING, chargée de la manutention avec les grues de [Localité 25] PORT AUTHORITY a produit des avaries plus sérieuses : en effet, selon l'expertise du cabinet WORMS, le transformateur 04 a heurté le transformateur 03, déjà déchargé : d'où sur une poutre latérale de ce dernier, une déformation de 30 x 25 cm. Ce rapport d'expertise du 27 décembre 2001 reprend en outre les avaries constatées sur le navire deux jours plus tôt.

Le transformateur C21-03 a été cependant, dès le 27 décembre 2001, chargé sur remorque surbaissée de la société NOSCO, après dédouanement, et transporté sur le site d'EDF [Localité 21] EAST POWER où il est arrivé le même jour sans autre avarie que la tôle déformée constatée.

Le lendemain, dans les mêmes conditions, les deux autres transformateurs furent transportés sur le même site.

C'est alors que se révèlent d'autres avaries : vanne de fond de cuve arrachée sur un transformateur 420 MVA, morceau de résine provenant d'un plot de calage d'un circuit magnétique retrouvé dans le fond de la cuve d'un transformateur, fuite d'azote, fuite d'huile. L'un des équipements a dû être rapatrié à [Localité 22] avant de retourner sans encontre à [Localité 21].

S'agissant par ailleurs des autres transformateurs, selon l'article 1 du contrat du 2 août 2001, trois transformateurs 30 MVA et deux transformateurs 8 MVA devaient être livrés par ALSTOM pour la centrale de [Localité 25].

Le poids unitaire des transformateurs était de 39 tonnes pour le 30 MVA et de 14 tonnes pour le 8 MVA (article 2). La mise en FOB depuis l'arrivée au port d'embarquement jusqu'à bord du navire devait être effectuée sous l'entière responsabilité du transitaire (article 3).

Les trois transformateurs de 30 MVA ont été fabriqués à [Localité 20]. La société ALSTOM a confié leur transport jusqu'à [Localité 15] à la société DUNKERQUOISE DE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.

Le déchargement à quai à [Localité 15] a été sous-traité par la société GEODIS aux établissements STEINWEG (agent d'expéditions maritimes, affrètements transports et manutentions portuaires) qui eux-mêmes ont fait appel à la société EURONATIE.

Dans les faits, un transformateur 30 MVA avait été déchargé le 15 novembre 2001. Lors du déchargement du second, le 22 novembre 2001, celui-ci a heurté le premier. Une expertise contradictoire a été effectuée le 23 novembre par M. [J] [I] du cabinet ATLANTIS, à l'issue de laquelle il a été décidé de renvoyer les deux matériels à [Localité 20] pour réparation.

Les trois transformateurs réparés de 30 MVA et les deux transformateurs réparés de 30 MVA et les deux transformateurs de 8 MVA ont été chargés sur le navire ABU EGILA. A leur déchargement en Egypte, il a été constaté des dégâts sur trois d'entre eux.

sur les responsabilités

Considérant qu'aux termes de l'article 132-4 du Code de commerce le commissionnaire de transport est 'garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée' ; qu'aux termes de l'article L 132-5 du même code : 'Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a pas stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure' ; qu'aux termes de l'article L 132-6 dudit code : 'Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises' ; qu'aux termes de l'article 1 du contrat susmentionné conclu le 2 août 2001 entre la société ALSTOM et GEODIS :

' Le transitaire reconnaît agir au titre du présent contrat en tant que commissionnaire de transport, et être le seul responsable de l'exécution du transport dans les limites de l'article 1 ci-dessus, avoir pris connaissance des conditions locales, des dispositions à prendre et aménagement à effectuer pour mener à bonne fin le présent contrat, et renonce à toute réclamation qui serait fondée sur un manque d'informations. Le transitaire est tenu d'une obligation de résultat envers le client, et il est responsable de son propre fait et/ou du fait de ses substitués. D'une manière générale, le transitaire s'engage à fournir au client des prestations

conformes aux règles de l'art, propres à sa profession, avoir conscience des intérêts du client, tant du côté de la qualité des services que du côté pécuniaire, à signaler au client toutes les possibilités d'obtenir les conditions les plus avantageuses dans le cadre du présent contrat. De plus, le transitaire s'engage à répondre pleinement de toutes les prestations relatives à l'exécution des transports de bout en bout, et à la réalisation des dispositions contractuelles qu'il aura confiées à ses sous-traitants. Le transitaire reconnaît par ailleurs avoir pris connaissance de l'extrême importance attachée par le client au respect très strict des délais d'exécution';

Considérant que, s'agissant desdits transformateurs 420 MVA, le rapport d'expertise judiciaire confié à M.[O] impute les dommages au choc subi par les transformateurs lorsqu'ils se sont entrechoqués lors de leur manutention à quai ; qu'en effet, si l'expert [O] souligne que rien n'établit que lesdits transformateurs soient arrivés intacts en Egypte, les légers désordres énoncés dans le constat d'avarie contradictoire établi par le cabinet WORMS les 24 et 25 décembre 2001 sont sans commune mesure avec le choc subi lors du déchargement de la barge; que cet incident s'est produit alors que la marchandise considérée était sous la garde du commissionnaire de transport et avant la fin de ses prestations ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies prises par la société ALSTOM à [Localité 21] que les deux transformateurs étaient disposés trop près l'un de l'autre et le choc intervenu est imputable tant à ce défaut qu'au manque de contrôle et de surveillance de la part du commissionnaire de transport ; que, s'agissant des transformateurs 30 MVA, les dommages causés à deux d'entre eux à [Localité 15] sont dus à une erreur de manutention lors du déchargement du second équipement et constituée par une fausse manoeuvre conduisant à un heurt le 22 novembre 2001 entre un transformateur en train d'être transporté et un à l'arrêt stocké depuis huit jours ; que le déchargement à quai à [Localité 15] a été sous-traité par la société GEODIS à la société STEINWEG, laquelle a fait appel à la société EURONATIE ; qu'une expertise contradictoire a été effectuée le 23 novembre suivant à l'issue de laquelle il a été contradictoirement décidé de renvoyer les deux matériels à [Localité 20] pour réparation ; que cette mesure a été considérée comme fondée économiquement et techniquement par l'expert judiciaire [O] ; que les trois transformateurs de 30 MVA ainsi réparés et les deux transformateurs de 8 MVA ont été chargés sur le navire 'ABU EGILA' et à leur déchargement en Egypte il a été constaté des dégâts sur trois des matériels, ainsi que le révèle le procès-verbal de constat d'avaries effectué le 27 avril 2002; que, par suite, les transformateurs considérés ayant été réparés avant leur départ d'[Localité 15], le commissaire de transport GEODIS est nécessairement responsable des dégâts indemnisables survenus sur ces transformateurs conformément tant aux dispositions des articles L 132-4 et suivants susvisés qu'en vertu des stipulations contractuelles sus rappelées ; qu'en effet le commissionnaire est garant des avaries ci-dessus énoncées dès lors que celles-ci sont survenues pendant sa période de prise en charge; qu'en effet, elles ont été subies au cours du transport maritime et plus précisément lors du chargement à quai (ou du chargement pour les petits transformateurs), donc à l'intérieur de ladite période ; que la société GEODIS, en sa qualité de commissionnaire, est responsable du fait de ses substitués comme de ses fautes personnelles et doit ainsi répondre de toute inexécution du contrat ; qu'au demeurant l'appelante, en signant le contrat , avait été particulièrement avertie des difficultés et risques de la prestation dont elle avait la charge ainsi qu'il résulte du texte même de l'article premier précité de l'engagement souscrit;

Considérant que la société GEODIS WILSON FRANCE excipant des dispositions de l'article 10 du contrat qu'elle avait conclu avec la société ALSTOM soutient liminairement que cette dernière ne pouvait s'affranchir de son obligation de demander à ses assureurs une attestation de non-recours et aurait ainsi commis une faute inexcusable qui confine au dol et justifie l'appel en garantie formée à l'encontre de l'intéressée pour 'toutes sommes qu'elle serait tenue de régler à ses assureurs sur le recours qu'ils ont formé' à son endroit et de toutes sommes supportées du fait de 'leur recours au titre des dommages aux transformateurs C 21 et C 22" ;

Considérant que si l'article 10 invoqué stipule effectivement que 'le client demandera à sa compagnie d'assurance sur requête du transitaire une attestation de non-recours contre le transitaire et/ou ses sous-traitants en ce qui concerne les pertes et avaries sur matériel' le même article énonce à la fois 'le client ou les assureurs subrogés se réservent le droit d'exercer un recours contre le transitaire et/ou ses substitués dans le cadre des dispositions légales...ou contractuelles' et 'cette attestation ne saurait dégager le transitaire de ses responsabilités' ; que, par suite, l'absence de demande en l'espèce d'une attestation de non-recours est sans influence sur la présomption sus-analysée de responsabilité du commissionnaire et la société GEODIS ainsi que tous ses prestataires substitués ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes d'exonération de responsabilité à raison du défaut ainsi allégué et de garantie sollicitée auprès de la société ALSTOM de ce chef ;

Considérant que si la société GEODIS excipe, à titre subsidiaire, et au cas où la Cour imputerait 'les dommages ayant justifié le retour du transformateur C 21 en France à l'incident de manutention survenu au déchargement de la barge le 27 décembre 2001 à [Localité 21]', de la limitation de responsabilité prévue par les articles 148, 149, 151 et 233 du Code maritime égyptien, il échet, tout d'abord, de rappeler que le contrat de commission litigieux conclu entre les sociétés ALSTOM et GEODIS est régi par le droit français ainsi que l'énonce son article 11; que, par suite, le droit égyptien, s'il peut s'appliquer à la relation existant entre la société GEODIS et les sociétés de droit égyptien présentement intimées, ne saurait régir le contrat de commission dès lors qu'il méconnaîtrait les règles du droit français ; qu'en l'occurrence outre le fait que le commissionnaire de transport ne peut invoquer les limitations de responsabilité de ses substitués lorsque, comme en l'espèce, sa responsabilité est recherchée pour ses fautes personnelles que constituent son absence de contrôle ainsi que sa carence dans l'initiative et le suivi des opérations de transport litigieuses, il sera, en tout état de cause, observé que le contrat de transport a pris fin au déchargement de la cargaison du navire sur la barge ; que cette livraison sous palan a eu pour effet de mettre fin à toute responsabilité du transporteur maritime et, donc, à toute limitation de responsabilité ; qu'en effet, si l'article 233 du Code maritime égyptien invoqué par l'appelante concerne effectivement le transporteur maritime et si l'article 151 du même code étend la responsabilité de ce dernier au manutentionnaire, tel est uniquement le cas lorsque celui-ci est mandaté par le transporteur pour le substituer dans les opérations de chargement ou de déchargement, ce qui ne pouvait être le cas lors du dommage puisque le transport maritime avait pris fin ; que le manutentionnaire ne peut bénéficier de la limitation de responsabilité du transporteur que tant qu'il est un entrepreneur maritime, c'est à dire qu'il exécute une tâche dont le transporteur est responsable ; qu'il ne l'est pas lorsqu'à l'issue du transport il décharge sur le quai depuis une barge, soit un engin qui n'est pas un navire ; que dans ce cas, il ne saurait lui être appliquée la limitation de responsabilité propre aux transporteurs maritimes et la société GEODIS ne peut utilement s'en prévaloir ;

Sur le préjudice

en ce qui concerne l'évaluation des dommages matériels

Considérant que s'agissant des dommages causés aux transformateurs 420 MVA, la Cour adopte les motifs pertinents exposés par les Premiers Juges pour retenir les évaluations effectuées à ce titre par l'expert [O] et condamner la société GEODIS à payer de ce chef la somme de 1 647 757 € ;

Considérant que s'agissant des dommages causés aux transformateurs 30 MVA et 8 MVA la Cour fera également siens les motifs pertinents des Premiers Juges, étant simplement souligné que l'indemnisation des dommages subis à [Localité 15] par les deux transformateurs de 30 MVA doit être fixée à 91 660 € dès lors qu'il y a lieu d'ajouter à l'évaluation expertale initiale correspondante de 87 317 € les frais d'expertise facturés par le cabinet d'expertise ATLANTIS; que, dès lors, la société GEODIS sera condamnée au titre des dégâts matériels directs nés de l'opération de transport dont elle avait la charge en qualité de commissionnaire de transport à la somme totale de 1 747 120 € ;

en ce qui concerne les dommages immatériels sollicités

Considérant que si la société ALSTOM et ses assureurs soutiennent en premier lieu que 'du fait des avaries et du retard consécutif à celles-ci, ALSTOM a perçu le prix des ses fournitures plus tard que prévu, ce retard d'encaissement l'ayant privé de ses fonds et engendré de ce fait des intérêts financiers évalués à 83 236 €', il sera observé que ladite société ALSTOM ne fait nullement état des indemnités déjà versés à ce titre par ses assureurs ; que, surtout, il n'est pas démontré que le retard invoqué eût été directement lié aux avaries dont la responsabilité est imputée à la société GEODIS ; que, par suite et en l'absence d'autre élément probatoire afférent à la réalité du préjudice ainsi allégué et intitulé 'intérêts notionnels' , la demande formée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que si la société ALSTOM et ses assureurs réclament également l'indemnisation des pénalités de retard qu'elle a dû verser au maître d'ouvrage pour son retard à livrer les transformateurs et si elle fait état à cet effet d'une facture de

940 000 USD, laquelle, selon ses dires, 'résulte directement des avaries subies par le transformateur et doit être incorporée au préjudice', il sera relevé que la société GEODIS est tiers par rapport au contrat liant la société ALSTOM à EDF [Localité 21] EAST POWER et prévoyant un mécanisme de pénalité par jour de retard avec un plafond donné de 20 % du prix du contrat ; qu'en revanche, la société GEODIS est liée contractuellement avec la société ALSTOM et l'article 9 du contrat convient de pénalités de retard spécifiques pour la livraison des équipements transportés ; qu'en l'occurrence le transformateur C 21 qui devait être livré le 27 décembre 2001 ne l'a été que le 22 novembre suivant ; que l'article 9 applicable stipule 'en cas de dépassement, sauf cas de force majeure, des délais indiqués à l'article 1 ci-dessus, le transitaire encourt de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, des dommages et intérêts forfaitaires de retard. Ces dommages et intérêts forfaitaires sont fixés comme suit : 0,5% par jour calendaire de retard. Le montant global des dommages-intérêts forfaitaires pour retard est limité à 10% du montant de la prestation...' ; qu'en application de ces stipulations et compte tenu de la durée de retard dont s'agit, du jeu du mécanisme de la limitation à 10% de la prestation et du coût même de celle-ci, le montant à retenir de ce chef doit être évalué à la somme de 94 860 €, laquelle s'ajoutera au montant ci-dessus arrêté des dommages matériels de

1 747 120 €, soit un quantum en principal de 1 842 080 € ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006, date de l'assignation en justice, et mise à la charge de la société GEODIS selon les modalités prévues par le jugement déféré du 29 juin 2009;

sur les appels en garantie

Considérant que la société GEODIS recherche la garantie des sociétés CFTI, STEINWEG, SAVING SHIPPING AND FORWARDING EGYPT et NOSCO ;

Considérant, en effet, que si la société GEODIS sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société CFTI à la garantir à hauteur de la somme de 22 012 € au titre des transformateurs C 21 et C 22 et à hauteur de la somme de 21 225 € au titre des transformateurs 30 MVA, il convient, cependant, de relever que l'intéressée n'a agi en l'occurrence qu'en qualité d'agent de liaison de la société GEODIS et n'a ni organisé les opérations de transport en Egypte ni désigné les différents intervenants en charge de les réaliser ; qu'elle s'est bornée à jouer un rôle d'intermédiaire chargée notamment de retransmettre les informations entre les différents intervenants ; que, par suite et conformément aux exigences de l'article 1992 du code civil, la responsabilité de la société CFTI ne saurait être engagée en sa qualité de mandataire de la société GEODIS que s'il est démontré une faute de sa part dans l'accomplissement de sa mission et que celle-ci ait entraîné les dommages, objet du litige ; qu'en effet, et contrairement aux dires de la société GEODIS, la responsabilité de la société CFTI ne saurait être engagée de plein droit, les dispositions de l'article 239 du Code de commerce égyptien dont il est fait état n'assimilant nullement le transitaire au transporteur, l'Egypte ne connaissant d'ailleurs pas la convention sur le transport multimodal ; que, dans ces conditions, en l'absence de faute personnelle prouvée de la part de la société CFTI, celle-ci sera mise hors de cause, le commissionnaire de transport GEODIS étant, en revanche, déclaré seul responsable des dégâts indemnisables survenus sur lesdits transformateurs, lesquels avaient été réparés avant leur départ d'[Localité 15] ;

Considérant que les dommages sus rappelés infligés aux deux transformateurs de 30 MVA à [Localité 15] sont dûs à une erreur de manutention lors du déchargement du second équipement ; que s'agissant d'équipements d'un poids unitaire de 39 tonnes, la circonstance avancée par la société STEINWEG, dont l'objet social est précisément la manutention portuaire et le transport de marchandises, selon laquelle les conteneurs considérés n'étaient emballés dans aucune caisse de protection, n'est aucunement exonératoire de la responsabilité directe de l'intéressée dans la commission de la fausse manoeuvre caractérisée consistant dans le heurt d'un transformateur à l'arrêt stocké depuis une semaine par un transformateur en mouvement ; qu'eu égard tant à la gravité de la faute de manutention ainsi commise qu'à la spécialité de la société STEINWEG, celle-ci ne saurait davantage utilement exciper à sa décharge d''une absence d'informations de son contractant' ; que l'appelante est ainsi fondée à solliciter la garantie de la société STEINWEG pour les dommages ayant entraîné le retour puis la réparation à [Localité 20] des deux transformateurs de 30 MVA, dommages évalués à 87 317 € par l'expert [O] et auxquels doivent s'ajouter des frais d'expert propre conduisant à un montant de 91 660 € ; que, par ailleurs, la société STEINWEG ne justifiant d'aucune déclaration de créance auprès de la procédure collective de la société EURONATIE ne peut, en tout état de cause et indépendamment de l'absence de défense de la part des organes de celle-ci, qu'être déboutée de sa demande en garantie dirigée à son encontre ;

Considérant, enfin, que concernant les appels en garantie formés par la société GEODIS à l'encontre des sociétés SAVING SHIPPING ET FORWARDING EGYPT et NOSCO, la Cour adopte les motifs retenus par les Premiers Juges pour les rejeter et relève notamment, s'agissant de cette dernière société et au-delà des affirmations non corroborées de l'appelante considérée, l'absence d'éléments probatoires suffisamment précis et déterminants permettant de mettre en cause sa responsabilité pour faute lors du transport terrestre et du stockage des transformateurs de 420 MVA ;

Considérant qu'il s'ensuit que seule la société STEINWEG sera retenue pour garantir la société GEODIS à hauteur de 91 660 €, les autres sociétés sus mentionnées mises en cause étant déclarées indemnes de toute garantie à l'endroit de l'appelante ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer en toutes leurs dispositions les jugements déférés et ce, tant par les motifs des Premiers Juges que par ceux ci-dessus exposés, les parties étant déboutées du surplus de leurs prétentions respectives ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société ALSTOM ainsi qu'aux compagnies ALLIANZ et GENERALI GLOBAL LONDON de leur désistement d'action formée à l'encontre de la société HANS & CLAUS HEINRICH, laquelle a déclaré l'accepter.

Confirme les jugements déférés susvisés en toutes leurs dispositions.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives.

Condamne la société GEODIS aux entiers dépens d'appel y compris les frais d'expertise sauf ceux exposés, d'une part, par la société HANS & CLAUS HEINRICH, d'autre part, par les sociétés ALSTOM, ALLIANZ et GENERALI GLOBAL LONDON dans leurs rapports contentieux et qui restent à la charge de chacune d'entre elles, ainsi que ceux exposés par la société STEINWEG et qui restent également à sa charge.

Condamne la société GEODIS à verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 10 000 € à chacune des sociétés ALSTOM , ALLIANZ et GENERALI GLOBAL LONDON ainsi que 10 000 € à la société CFTI, le surplus des demandes formées au titre dudit article étant rejeté.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/19283
Date de la décision : 21/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/19283 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-21;09.19283 ?
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