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21/09/2011 | FRANCE | N°09/10766

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 21 septembre 2011, 09/10766


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2011



(n° 197 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10766



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007009062





APPELANTE



SARL PANINOU

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour

dépôt de dossier





INTIMES



M. [F] [G] [C]

[Adresse 3]

[Localité 7]



représenté par l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2011

(n° 197 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10766

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007009062

APPELANTE

SARL PANINOU

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour

dépôt de dossier

INTIMES

M. [F] [G] [C]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître MAGGIANI Jean-Michel, avocat au barreau de PARIS - toque D1470

SELAFA MJA en la personne de Maître [L] es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître MAGGIANI Jean-Michel, avocat au barreau de PARIS - toque D1470

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 juin 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.ROCHE, président de chambre

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mlle BOISNARD, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 3 avril 2009 du Tribunal de Commerce de PARIS qui, dans un litige entre la SARL PANINOU, bailleresse d'un fonds de commerce en location gérance à M.[C] [F] [G] et ce dernier, ainsi que la SELAFA MJA, mandataire à son redressement judiciaire, a débouté la société PANINOU, notamment de ses demandes de fixation de créances de dommages-intérêts pour perte partielle du fonds de commerce résultant de violations alléguées du contrat et concurrence déloyale, a accordé à M. [F] [G] et à la SELAFA MJA en la personne de Me [L] 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel de la SARL PANINOU et ses conclusions du 10 juin 2011par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement ; fixer au passif de M.[C] [F] [G] des créances de 132 582 € au titre de la perte partielle du fonds de commerce ; 100 000 € au titre de la concurrence déloyale 'et de la mauvaise foi' ; 956,80 € au titre des frais d'intervention de la société DILMI BATIMENT, 816,11 € au titre de remboursement de frais d'huissier ; condamner la SELAFA MJA es qualités de mandataire au redressement judiciaire de [F] [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 14 juin 2011 de M. [C] [F] et de la SELAFA MJA qui demandent à la Cour de confirmer le jugement ; débouter la société PANINOU de toutes ses demandes ; la condamner à leur payer chacun 3 500 € pour leurs frais irrépétibles d'appel ;

Considérant que la société PANINOU expose et qu'il est constant que par acte sous seing privé du 29 octobre 2004, elle a confié en location-gérance à M. [C] [F] un fonds de commerce de 'sandwicherie, crêperie, restauration rapide, restauration sur place de type traditionnel, traiteur, vente à emporter' ; que le contrat était conclu pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2004, renouvelable par tacite reconduction ; que la société PANINOU y a mis fin, le 12 juillet 2006 à effet au 1er novembre de la même année ; que M.[F] avait souhaité, en mai 2006, résilié le contrat par anticipation, ce que la société PANINOU avait refusé ; que M.[F] a exploité un autre fonds de commerce et fait l'objet d'une procédure collective le 24 septembre 2007 ;

Considérant que la société PANINOU reproche en premier lieu à M.[F] d'avoir modifié l'activité du fonds en violation des stipulations contractuelles en exploitant un restaurant asiatique ; mais qu'outre que l'exploitation d'un restaurant asiatique n'est pas formellement prohibée par le contrat et que les termes 'traiteur' et 'restauration de type traditionnelle' ne sont pas précisément définis, l'adjectif 'traditionnel' n'étant pas nécessairement synonyme de français ou européen, eu égard notamment au grand nombre de restaurants asiatiques exploités à [Localité 8], la société PANINOU, bien qu'ayant fait constater dès le 12 juin 2006 l'exploitation d'un restaurant asiatique, ce dont il résulte qu'elle était déjà au courant du fait, ayant d'ailleurs été informée dès février 2006 du changement d'enseigne par la mairie de [Localité 8], elle n'a procédé à aucune protestation ni mise en demeure ; qu'elle n'en a subi aucun préjudice, ayant perçu les redevances jusqu'au terme du contrat ;

Considérant que la société PANINOU reproche également à M.[F] la fermeture anticipée du restaurant du [Adresse 1], qu'elle a fait constater le 5 septembre 2006 et l'ouverture d'un autre restaurant au 63 de la même rue ; qu'elle accuse M.[F] de concurrence déloyale ;

Mais considérant que la société PANINOU n'était pas l'exploitante du fonds de commerce, n'en percevait pas les bénéfices, mais seulement les redevances contractuelles ; que l'ouverture du restaurant du [Adresse 4] n'a donc pu lui faire concurrence ; qu'elle n'a eu aucune incidence sur le paiement des redevances ; que le seul dommage que la société PANINOU puisse invoquer est la perte de valeur du fonds de commerce ; qu'elle n'a pu subir aucun préjudice distinct pour une prétendue concurrence déloyale ; que la clientèle prétendument emportée par M.[F] n'était pas celle de la société PANINOU mais celle 'acquise' par M.[F] dans l'exploitation du restaurant asiatique ;

Considérant que dès le 26 septembre 2006, la société PANINOU a conclu un nouveau contrat de location gérance avec une société BENTO BAR alors en formation ; que le Tribunal a justement constaté que la nouvelle redevance était de 3 056,86 € au lieu de 2 360,49 € pour M.[F] ; que la société PANINOU se plaint des difficultés de paiement du nouveau locataire-gérant et de la médiocrité de ses résultats par rapport à ceux réalisés en 2005 par M.[F] avec son restaurant asiatique ; mais que la société PANINOU avait imprudemment procédé à une augmentation de la redevance de 30 % alors que la société BENTO BAR débutait son activité ; qu'elle a dû d'ailleurs la diminuer par la suite ; qu'outre que les chiffres cités par l'appelante ne sont pas justifiés par des documents comptables, la spécialité de la société BENTO BAR n'était pas la cuisine asiatique et que rien ne démontre que ses difficultés soient dues à M.[F] ; qu'en tous cas la société PANINOU a trouvé un nouveau locataire gérant, succédant à BENTO BAR, qui exploite un restaurant italien à l'enseigne DOLCE ITALIA dont rien n'indique qu'il soit en difficulté ; qu 'en définitive, aucune perte de valeur du fonds de commerce en lien de causalité avec une faute de M.[F] n'est démontrée ;

Considérant que l'appelante ne démontre ni même n'allègue clairement avoir dû effecteur quelque paiement que ce soit du fait de l'apposition d'enseigne sans autorisation administrative, se bornant à affirmer que l'astreinte due à ce titre 'peut être évaluée à

10 000 €' et ne fait d'ailleurs aucune demande dans le dispositif de ses conclusions à ce titre ;

Considérant toutefois que le contrat stipule en 'conditions particulières' que ' le locataire gérant prend l'engagement de supporter les frais de mise en conformité des équipements eu égard à l'exercice de son activité' ; que M.[F] a déclaré lui-même dans une lettre à la société PANINOU du 11 janvier 2006 que l'installation électrique devait être mise en oeuvre, ce qui a été aussi demandé par l'assureur ; que l'entreprise DILMI est intervenue après avoir fait une vérification ; que la facture de 956,80 € est versée aux débats ; que M.[F] doit le montant des travaux d'électricité ; que la société PANINOU a fait une déclaration de créance de ce chef le 8 novembre 2007 ; qu'il sera fait droit à sa demande de fixation de créance sur ce point ;

Considérant que l'appelante succombant pour l'essentiel et les constats d'huissier ne servant pas de bas à des condamnations ou fixations de créance, il n'y a pas lieu d'en mettre les frais à la charge de l'intimée ;

Considérant que la Cour se réfère pour le surplus aux motifs non contraires du Tribunal;

Considérant qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société PANINOU de sa demande au titre des frais d'intervention de la société DILMI BATIMENT.

Fixe au passif de M.[C] [F] [G] une créance de 956,80 € au profit de la SARL PANINOU, à titre chirographaire.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge de l'appelante les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/10766
Date de la décision : 21/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/10766 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-21;09.10766 ?
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