RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 Septembre 2011
(n° 5 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09924
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de EVRY - Section ENCADREMENT - RG n° 08/00956
APPELANTE
Madame [G] [I] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
assistée de Me Bertrand HORIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1634
INTIMÉE
Association GENETHON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arielle TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B783
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Greffier : Evelyne MUDRY lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Violaine GAILLOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 14 juin 2011, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry a débouté Mme [S] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, estimant que le licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet était justifié.
Mme [S] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 14 juin 2011 conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
******
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Madame [G] [S] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 juin 2005 en qualité de directeur général, cadre dirigeant, par l'association Genethon, laboratoire de recherche crée par de l'Association Française contre les Myopathies, spécialisée dans la recherche fondamentale de nouveaux traitements dans le domaine des maladies rares, notamment neuromusculaires.
La moyenne de sa rémunération mensuelle s'établissait à la somme de 15.190 euros.
Convoquée le 7 octobre à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2008, Madame [G] [S] a été licenciée pour faute grave le 29 octobre 2008 pour non respect de ses engagements et dissimulation d'informations au conseil d'administration.
Contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 20 janvier 2009.
MOTIFS
sur le licenciement
Considérant que Mme [S] soulève tout d'abord la nullité de son licenciement, pour défaut de qualité pour agir du signataire de la lettre de rupture ;
Considérant que le pouvoir de licencier au sein d'une association est déterminé par les statuts auxquels il ne peut être dérogé ;
Qu'aux termes de l'article 9-4 des statuts de l'association Genethon, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet ; que le vice président, quant à lui, assure les fonctions du président seulement en cas d'empêchement de ce dernier ;
Qu'il en résulte que le pouvoir de licencier appartient exclusivement au président sauf lorsqu'il est empêché ;
Et Considérant en l'espèce que le licenciement a été notifié le 29 octobre 2008 par Mme [E], vice présidente de l'association Genethon alors même que le président de cette dernière, monsieur [H], n'était pas empêché ;
Considérant que Mme [E] n'avait en conséquence pas le pouvoir de licencier Mme [S] ;
Que c'est en vain que l'association Genethon se prévaut d'une lettre de démission adressée au conseil d'administration par monsieur [H] le 21 octobre 2008, puisque nonobstant ce courrier, il est acquis que le président est resté à son poste jusqu'au 31 décembre 2008, comme il l'indique lui même dans son attestation du 12 mai 2011 ;
Que c'est encore en vain qu'elle fait valoir que monsieur [H] avait tacitement délégué son pouvoir de licencier à sa vice présidente, alors même qu'il n'est justifié d'aucune délégation en ce sens et que les termes mêmes des deux documents précités, à savoir les courrier et attestation de monsieur [H], établissent que celui ci était circonspect sur le bien fondé de la procédure de licenciement, procédure qu'il n'a pas souhaité personnellement mener à son terme ;
Et considérant que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
sur les conséquences financières
Que le licenciement de Mme [S] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celle ci peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts ; que justifiant d'une ancienneté de plus de trois années, elle a retrouvé, le 28 juin 2010 un emploi de directeur médical au sein d'une société à dimension internationale, emploi sur lequel elle ne verse aucune pièce si ce n'est deux bulletins de salaire parcellaires ; qu'il s'en déduit de l'examen du bulletin de février 2011 et notamment du cumul imposable y figurant, qu'elle a conservé une rémunération équivalente de sorte que son indemnisation sera fixée à la somme de 91.140 euros, représentant 6 mois de salaires ;
Considérant enfin que son contrat de travail a prévu qu'elle percevrait une indemnité de licenciement équivalente à 18 mois de salaire brut après trois années de présence ;
Considérant que l'indemnité à la charge de l'employeur, lorsque ce dernier met fin au contrat de travail, présente le caractère d'une clause pénale et peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive en application de l'article 1152 du code civil ;
Considérant qu'il appartient donc à la Cour d'examiner si l'indemnité contractuelle destinée à réparer forfaitairement le préjudice né de la rupture présente un caractère excessif au regard de sa finalité et du préjudice subi ;
Et considérant en l'espèce que cette clause est manifestement excessive en considération du préjudice subi par Mme [S] qui a rapidement retrouvé un emploi équivalent, de sa rémunération, de son ancienneté de sorte que le montant de l'indemnité qui doit lui être allouée de ce chef sera fixé à trois mois de salaire soit 45.570 euros ;
Considérant que succombant, l'employeur sera condamné aux dépens et devra verser à la salarié une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'association Genethon à régler à Mme [S] les sommes suivantes :
- 45.570 euros : indemnité compensatrice de préavis outre 4.557 euros pour congés payés afférents
- 45.570 euros : indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- 91.140 euros : dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
avec intérêts de droit à compter du présent arrêt,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Alloue à Mme [S] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Genethon aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT