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21/09/2011 | FRANCE | N°09/06928

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 21 septembre 2011, 09/06928


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2011



(n° , 08 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06928



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05279





APPELANT



Monsieur [B] [W] [D]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 3]



repr

ésenté par la SCP GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de Paris, toque : P390

substituant Me FRENEAUX Julien, avocat au barreau de Paris

plaidant pour la SEP ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2011

(n° , 08 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06928

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05279

APPELANT

Monsieur [B] [W] [D]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par la SCP GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de Paris, toque : P390

substituant Me FRENEAUX Julien, avocat au barreau de Paris

plaidant pour la SEP BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER

INTIMÉES

La société PROMOVOILE, S.A

Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Philippe SOLAL, avocat au barreau de Paris, toque : R171

La société WASHINGTON GROUPE, S.A

Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier DE LA ROBERTIE, avocat au barreau de Paris, toque : P295

plaidant pour la SEL DE LA ROBERTIE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

ARRÊT :- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Vu l'appel relevé par M. [B] [W] [D] du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 1ère section, n° de RG :07/05279), rendu le 12 janvier 2009 ;

Vu les dernières conclusions de l'appelant (13 avril 2011) ;

Vu les dernières conclusions (11 janvier 2011) de la société Washington Group, intimée ;

Vu les dernières conclusions (17 février 2011) de la s.a. Promovoile, intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10 mai 2011 ;

* *

SUR QUOI ,

Considérant que M. [B] [W], se présentant comme titulaire de droits d'auteur sur la course transatlantique à la voile intitulée « La Route du Rhum » et sur la dénomination de cette course, a assigné la société Promovoile qui organise périodiquement cette course, selon lui, en méconnaissance de ses droits, en réparation de son préjudice et en revendication de la marque « Route du Rhum », dont elle est titulaire, marque déposée pour la première fois le 13 avril 1978 et enregistrée sous le n° 1.493.037 pour désigner des produits et services des classes 25, 38 et 41, notamment les compétitions et manifestations sportives ; que la société Washington Groupe est intervenue volontairement à l'instance en tant que précédent cotitulaire de la marque litigieuse au titre de laquelle elle doit une garantie d'éviction à la société Promovoile ; que la société défenderesse s'est opposée à ces demandes en contestant la prétention de M. [W] à la qualité d'auteur de la course « La Route du Rhum » et en invoquant la prescription de l'action en revendication de marque, et a reconventionnellement demandé l'enregistrement à son nom de la marque « Route du Rhum » déposée le 27 octobre 2006 par M. [W] sous le n° 06-3-459-972 pour désigner des services de la classe 36, subsidiairement l'annulation du dépôt de cette marque, plus des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel, a, d'une part, jugé que M. [W] n'avait pas la qualité d'auteur de la course « La Route du Rhum » ni de son titre et l'a débouté de toutes ses demandes formées en cette qualité, a déclaré l'action en revendication de marque de M. [W] irrecevable comme prescrite et, d'autre part, déclaré les demandes de la société Promovoile irrecevables faute de mise en cause de la société de Gestion des Fonds d'investissements de Bretagne au nom de laquelle le dépôt de marque critiqué avait été effectué ;

Sur la revendication de droits d'auteur de M. [W] sur la course « La Route du Rhum » :

Considérant que l'article L.111-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle dispose que « L'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » ; que l'alinéa 2 du même article précise que « ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial » ;

Considérant, aux termes de l'article L.111-2 du code de la propriété intellectuelle, que « l''uvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur » ;

Considérant enfin, selon l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, que « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les 'uvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » ; que l'article 112-2 indique de manière non limitative que « Sont considérés notamment comme 'uvres de l'esprit au sens du présent code ['] 4° « Les 'uvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en 'uvre est fixée par écrit ou autrement » ;

Considérant que les parties ne critiquent pas le jugement qui, ayant énoncé que « pour qu'une manifestation sportive soit protégeable au titre du droit d'auteur, il faut démontrer que sa mise en 'uvre répond à un scénario et ait un caractère original » a retenu que « En l'espèce, la Route du Rhum est un spectacle vivant puisqu'elle répond à la combinaison d'un certain nombre d'éléments : une course transatlantique à la voile en solitaire, programmée tous les quatre ans en automne, ouverte à tous types de bateaux, partant de [Localité 8] pour arriver à [Localité 7] » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'il n'est pas contesté que la course « La Route du Rhum » doit être regardée comme une 'uvre de l'esprit protégeable au titre du droit d'auteur, il appartient à M. [W], qui revendique les droits d'auteur sur cette 'uvre, de prouver qu'il l'a créée, en d'autres termes qu'il l'a conçue et en a assuré la réalisation, même inachevée ;

Considérant que M. [W] soutient, en synthèse, avoir entièrement conçu la course, en 1975, sur un modèle totalement inédit et original, avoir convaincu le syndicat professionnel du sucre et du rhum de son intérêt et souligne que M. [E] [Z], publicitaire, a décidé de s'impliquer dans le projet, ouvert à tout type de bateau, en apprenant que les organisateurs de la Transat anglaise avaient, quant à eux, décidé de limiter la taille des bateaux pouvant prendre part à cette compétition ; que M. [Z] peut donc en quelque sorte être regardé comme le producteur de l''uvre dont il est le seul auteur ;

Que la société Promovoile fait valoir, au contraire, que le projet a été créé et présenté le 13 décembre 1976 à la télévision par M. [E] [Z] qui lui a donné par la suite, avec le soutien technique notamment de M. [W], les caractéristiques qui en ont fait « un spectacle vivant [aux] multiples péripéties (dramatiques ou exploits étonnants) présenté au public dans les meilleures conditions,[...] une course mythique, 'uvre protégée, reconnue depuis l'origine et sans contestation pendant trente ans comme celle de M. [Z] et divulguée par la société Promovoile ;

Considérant que, au soutien de sa thèse et afin de satisfaire à la charge de la preuve, telle que précédemment décrite, qui lui incombe, M. [W] verse au débat :

- un document de trois pages intitulé « la Route du Rhum, 1ère course transatlantique française en solitaire » (pièce n°7) anonyme, non daté mais nécessairement postérieur à 1977 puisqu'il y est fait mention de la société Promovoile Guadeloupe, coorganisatrice de la course avec l'Union nationale de la course au large (U.N.C.L.), alors que cette société n'a été constituée qu'en1977 et que ses statuts n'ont été déposés que le 16 février 1978 ; que ce document comporte des annotations manuscrites dont rien ne permet d'affirmer qu'elles seraient de la main de M. [W] ; que ce document est impropre à prouver la création en 1975 revendiquée par M. [W] ;

- un document intitulé « Projet n° 2 - 12 avril 1977 La Route du Rhum Règlement » (pièce n° 8) incomplet puisqu'il ne mentionne notamment ni la date ni le port de départ, qu'il présente des ratures et des annotations manuscrites émanant de diverses personnes non identifiées ; que, à supposer que certaines de ces annotations portées sur ce document anonymes soient de la main de M. [W], elles ne prouvent pas qu'il aurait créé la course à laquelle devait s'appliquer ce règlement, en tout cas avant que le projet en ait été divulgué par M. [Z] à la télévision le 13 décembre 1976 ;

- un ensemble de lettres émanant de l'U.N.C.L. sous la signature de M. [W] ou adressées à cet organisme à l'attention de M. [W] dans le courant de l'année 1977 (pièces 1 à 6 et 63) relatives à des difficultés administratives ou financières et qui font toutes état du rôle de l'U.N.C.L. dans l'organisation de la course, mais ne prouvent pas que M. [W] en avait personnellement conçu le projet ou commencé la réalisation ;

- une attestation de M. [G] [N] (pièces 35) établie par M. [G] [N] le 15 septembre 2008, complétée par une autre établie le 9 juin 2010 (pièce 65), d'où il ressort que M. [W] rencontra au printemps 1975 M. [E] [Z] au bureau de ce dernier, qui était à l'époque un « visionnaire » qui « bouillonnait de projets », pour lui faire part d'une idée de course à travers l'Atlantique pour assurer la promotion du rhum, que M. [Z] accepta cette idée en décembre 1976 et que, nommé secrétaire général de l'U.N.C.L. M. [W] « rédigera le règlement de la course » et prendra tous les contacts indispensables ;

- la copie d'un message électronique (pièce 36) adressé par M. [A] [R] le 12 septembre 2008 à M. [W] lui rappelant : « Vous nous aviez annoncé votre intention de créer une course entre la Guadeloupe et un port français » ;

- deux attestations de M. [Y] [W] des 25 août 2008 (pièce 37) et 26 mars 2010 (pièce 60) suivant lesquelles c'est son frère [B] qui a conçu la course « Route du Rhum », l'a présentée avec ses caractéristiques à M. [Z], a personnellement établi et fixé par écrit le règlement et la définition du parcours ;

- une attestation de M. [P] [V], du 29 novembre 2009 (pièce 56) selon laquelle M. [W] avait conçu en 1975 l'idée d'une course à la voile entre la métropole et les Antilles françaises dénommée « Route du Rhum » et en avait soumis le projet élaboré et détaillé, d'abord sans succès à [S] [K] et à [A] [R], puis à M. [Z] ;

- deux attestations de Mme [U] [T] du 24 novembre 2008 (pièce 52) et du 16 septembre 2010 (pièce 74) selon laquelle M. [W] avait eu l'idée de la course, l'avait imaginée et entièrement montée sur le plan sportif et en avait écrit le règlement ;

- une attestation de Mme [H] [M] du 30 mars 2010 (pièce 59) affirmant qu'il était « de notoriété publique » que M. [W] était l'inventeur de la Route du Rhum, en avait conçu le projet, s'était battu pendant trois ans pour le faire naître, en avait écrit le règlement, déterminé le parcours, convaincu l'U.N.C.L. de s'y associer, obtenu les autorisations administratives nécessaires et avait été le secrétaire du comité de course ;

- une lettre de M. [P] [O] adressée le 20 septembre 2010 (pièce 72-1) à M. [W] lui confirmant « qu'il est bien à l'origine de ce bel événement » ;

- un texte non daté attribué à M. [I] [J] (pièce 78), en langue anglaise, accompagné de sa traduction libre, selon lequel M. [W] fut l'une des personnes à l'origine de la course ;

Considérant qu'il a déjà été dit que les pièces 7, 8, 1 à 6 et 63 n'apportent pas la preuve du rôle de créateur revendiqué par M. [W] ;

Considérant que certaines des attestations mentionnées précédemment, contemporaines du litige, sont contredites par des écrits antérieurs de leurs auteurs, ce qui en réduit singulièrement la force probante ;

Que c'est ainsi que M. [G] [N] a écrit dans un ouvrage consacré à la Route du Rhum publié en 1983 (pièce n° 53 de Promovoile) que M. [Z] était le créateur de la course ;

Que M.[Y] [W], dont la force probante des attestations ne peut être appréciée sans avoir à l'esprit sa proche parenté avec l'appelant, a écrit, dans sa préface à l'ouvrage de M. [Z] intitulé « La saga des Kriter » publié en 1992 : « En France et donc dans le monde, [E] [Z] a donné sa crédibilité au sponsoring-voile avec Kriter, et créé la Route du Rhum, à une époque où il n'y avait de course qu'anglaise » ; qu'il a également écrit, dans la préface du livre de M. [L] [F] intitulé « Route du Rhum, histoire d'une course de légende, le livre officiel » (pièce 30 de Promovoile) : Cet événement a été jusqu'ici (et ce n'est pas encore épuisé) une des plus belles épreuves en solitaire qui existe et ça c'est l'invention de [E] [Z]. Après vous allez trouver partout des mecs qui vont vous expliquer que c'est grâce à eux... Moi je peux vous dire dès maintenant que non » ;

Que Mme [H] [M] a écrit dans ses mémoires intitulés « Un vent de liberté » paru en mai 2009 (pièce 51 de Promovoile), à propos de la Route du Rhum : « '[E] [Z] l'organisateur et l'inventeur de cet événement qui va faire de la voile un vrai spectacle médiatique » (page 15) et encore (page 143) : « [E] [Z],l'inventeur de la Route du Rhum » ; que, au regard de cette affirmation réitérée, la phrase de l'attestation de Mme [M] selon laquelle les extraits de ses mémoires précédemment reproduits seraient entachés d'une erreur de langage ne peut être prise au sérieux ;

Considérant que M. [A] [R], en complément de son message du 12 septembre 2008 adressé à M. [W], a établi le 26 mai 2010 une attestation (pièce 60 de Promovoile) d'où il résulte que « l'idée d'une épreuve nautique reliant la Guadeloupe à un port métropolitain a été effectivement avancée par [B] [W] ['] Mais la réalisation de l'événement, le choix du parcours, la ville de départ, les classes de bateaux, la recherche des financements et la médiatisation de la course est l''uvre de [E] [Z] » ;

Considérant que d'autres pièces produites par les intimés ajoutent à la crédibilité de leur thèse quant au rôle de M. [Z] ; qu'il en est ainsi de l'attestation particulièrement claire et circonstanciée de Mme [X] [K], qui indique : « j'ai suivi de près la naissance et toutes les éditions de la Route du Rhum ['] Durant 30 ans je n'ai jamais entendu, ni de près ni de loin, ni directement ni indirectement, ni par sous-entendu, ni par allusion, ni la moindre rumeur insinuant que [B] [W] aurait été le créateur de la Route du Rhum. Jamais, à ma connaissance, un journaliste, ni un marin, ni un quelconque acteur de la course au large, ni même [Y] [W] n'ont émis le moindre doute sur le fait que [E] [Z] ait été le créateur de la Route du Rhum. [S], mon époux, a toujours considéré que [E] [Z] avait imaginé, créé, conçu, inventé, organisé la Route du Rhum. Pour lui [E] [Z] en était le père fondateur » ; que la sincérité de cette attestation ne peut être mise en doute par l'argument de l'appelant selon lequel le mariage des époux [K] n'a été célébré qu'en 1989, étant établi par le dossier qu'ils se sont rencontrés en 1976 ; que le navigateur [E] [C] a décrit dans son livre « Seule la victoire est jolie » paru en 1979 (pièce 55 Promovoile) que la Route du Rhum était « une idée d'[Z] pour faire pièce aux britanniques » ; que cette thèse est enfin confirmée par de nombreuses coupures de presse versées au débat et la mention apposée sur la plaque officielle apposée sur un rocher de la pointe du Grouin pour commémorer la création de la course ;

Considérant, en conclusion de l'analyse des différentes pièces communiquées par les parties, qu'il apparaît que si M. [B] [W] a imaginé en 1975 le principe d'une course transatlantique à la voile entre la France et les Antilles pour assurer la promotion du Rhum, il n'en a pas pour autant transformé cette idée en un spectacle vivant à regarder comme une création susceptible d'être protégée au titre du droit d'auteur ; que son idée, d'abord vainement proposée à [S] [K] et [A] [R], n'a réellement pris corps que lorsque M. [Z] en eut décidé ainsi et apporté l'impulsion créative initiale ; que c'est seulement cette décision, dont tout indique qu'elle a été définitivement arrêtée en décembre 1976 et présentée par lui au public lors d'une émission de télévision du 13 décembre 1976, qui a permis la réalisation de la Route du Rhum ; que la circonstance que M. [W] ait, à partir de ce moment, apporté un concours technique et administratif au titre de ses fonctions à l'U.N.C.L. et qu'il en ait été remercié par une rémunération qui lui a été versée à titre personnel, non comme auteur, mais comme « apporteur d'affaire », ne suffit pas à lui conférer la qualité d'auteur, au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle précédemment rappelées, qu'il revendique ainsi abusivement ;

Considérant, en conséquence de ce qui précède, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. [B] [W] ne démontre pas être l'auteur de la course « la Route du Rhum » divulguée et connue pour être l''uvre de M. [Z] ;

Sur la revendication de droits d'auteur de M. [W] sur le titre de la course « La Route du Rhum » :

Considérant que l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le titre d'une 'uvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original , est protégé comme l''uvre elle-même » ;

Considérant que M. [W] soutient qu'il a été le premier à divulguer le titre « La Route du Rhum » dans une lettre du 10 janvier 1977 et que cette expression, appliquée à la désignation d'une course transatlantique à la voile est originale au sens des dispositions reproduites ci-dessus ;

Mais considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que la création de la course résulte de la décision prise en décembre 1976 par [E] [Z] de la lancer ; que les pièces du débat montrent que la lettre du 10 janvier 1977 invoquée par M. [W] pour prouver sa paternité sur le titre « La Route du Rhum est en réalité, par suite d'une erreur sur le millésime fréquente au début d'une année nouvelle, du 10 janvier 1978 ; que les autres lettres adressées par l'U.N.C.L à différents organismes dans le cadre de l'aide technique et administrative apportée par cette association à l'organisation de la première édition de la course, notamment celle adressée le 13 mai 1977 au secrétaire général de la marine marchande sous la signature de M. [W], ne suffisent pas à justifier la prétention de ce dernier à s'approprier le nom donné à la course alors que la rédaction de ces lettres montrent au contraire qu'elles se réfèrent à un titre déjà fixé et connu ;

Considérant qu'aucune autre pièce portant une date certaine antérieure ne démontre M. [W] avait choisi l'expression « la Route du Rhum » pour désigner la course dont il avait eu l'idée en 1975 ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il est le créateur du titre de la course ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de ce chef ;

Sur la revendication de la marque »Route du Rhum » n° 1 493 037 :

Considérant que l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose :

« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement » ;

Considérant que la marque revendiquée a été déposée en 1978 ; que, pour échapper à la prescription triennale de son action en revendication introduite le 17 avril 2007, M. [W] soutient que cette marque a été déposée de mauvaise foi ;

Considérant que, pour établir la mauvaise foi qu'il invoque, M. [W] ne développe d'autre argument que celui consistant à soutenir qu'il est le créateur de la course à la voile dénommée « Route du Rhum » et du titre de cette course, qu'il était donc le seul qui avait vocation à déposer une marque couvrant ce titre pour désigner une course à la voile, de sorte que c'est en fraude de ses droits, en particulier de ses droits d'auteur, que la marque a été déposée ;

Mais considérant qu'il résulte de tous les motifs qui précèdent que l'appelant n'est fondé à se prévaloir d'aucun droit d'auteur, ni sur la course, ni sur son titre ; que son moyen tiré de la mauvaise foi du déposant ne peut donc être retenu ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en revendication de marque de M. [W] ;

Considérant, en définitive, que M. [W] doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;

* *

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 20.000 euros à la s.a. Promovoile et 10.000 euros à la société Washington Group.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/06928
Date de la décision : 21/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°09/06928 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-21;09.06928 ?
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