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20/09/2011 | FRANCE | N°08/00928

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 20 septembre 2011, 08/00928


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 Septembre 2011

(n° 2 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00928



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 04/03447







APPELANTE

SAS G4S AVIATION SECURITY anciennement GROUP 4 AVIATION, venant aux droits de la société SECURICOR AVIATION



[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Maïté OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008 substitué par Me Marion BRIERE SEGALA, avocat au barreau de PARIS, t...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 Septembre 2011

(n° 2 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00928

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 04/03447

APPELANTE

SAS G4S AVIATION SECURITY anciennement GROUP 4 AVIATION, venant aux droits de la société SECURICOR AVIATION

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Maïté OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008 substitué par Me Marion BRIERE SEGALA, avocat au barreau de PARIS, toque : P008

INTIME

Monsieur [D] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. [H] [W] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller

Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [D] [S] a été engagé le 1er octobre 1996 par la société ADI. Son contrat de travail a été transféré en dernier lieu au sein de la société SECURICOR AVIATION aux droits de laquelle vient la société G4S AVIATION SECURITY. Il occupait, après transfert de son contrat de travail, un poste de cadre opérationnel et était membre suppléant du comité d'entreprise lorsque l'inspection du travail a rejeté le 2 janvier 2004 la demande d'autorisation de licenciement formulée par la société. Sur recours de la société, le ministre du travail a, par décision du 1er juillet 2004, annulé la décision de l'inspection du travail. M.[S] a alors a été licencié par lettre du 2 juillet 2004. Le 20 août 2004 M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny Le 30 janvier 2007, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle permettant le licenciement. Par arrêt du 12 mai 2009 la cour d'appel administrative a confirmé cette annulation.

Devant le conseil de prud'hommes de Bobigny , M.[S] a formulé les demandes suivantes:

- indemnité de préavis et congés payés afférents

- indemnité conventionnelle de licenciement

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dommages et intérêts pour préjudice

- rappel de salaire sur 39 mois

- prime PASA 2002-2003-2004 et congés payés afférents

- Prime de pénibilité et congés payés afférents

- 13èmois 2001-2002-2003 et congés payés afférents

- RTT

- reliquat de congés payés 2001-2002

- remboursement de tickets restaurant

- rappel de 4 jours de congés payés

Par jugement du 19 décembre 2007 le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à M.[S] des dommages et intérêts au titre du licenciement injustifié, une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement. Il faisait partiellement droit à la demande RTT. Constatant que la demande de rappel de salaire de 39 mois et de remboursement des tickets restaurants concernait une période postérieure au licenciement et dépendait de la décision de la cour d'appel administrative , le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ces chefs de demande. Il a débouté M.[S] de ses autres demandes.

La société G4S AVIATION SECURITY venant aux droits de la société SECURICOR AVIATION a relevé appel de cette décision. M.[S] a de son côté relevé partiellement appel de cette décision, en le limitant aux chefs de demande dont il avait été débouté et en reprenant les chefs de demande sur lesquels il n'avait pas été statué à savoir le rappel de salaire de 39 mois et le remboursement de tickets restaurant.

Par courrier du 7 septembre 2009, la société G4S AVIATION SECURITY a déclaré se désister de son appel. M.[S] a maintenu son appel.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 25 janvier 2011.

* *

*

Sur les limites du litige

Considérant que M.[S] ne remet pas en cause les dispositions du jugement relatives aux indemnités de rupture, à savoir l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement  ainsi que la somme de 42 690 € allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé :

- que dans le dispositif de ses conclusions M. [S] réclame le paiement d'une somme de 47986,36 € correspondant à la somme de 42 690 € à laquelle s'ajoutent celles de 4184,49 € et de 1111,87 € au titre des intérêts au taux légal,

- que cette somme de 47986,36 € a été réglée par la société G4S AVIATION SECURITY le 13 février 2010 après son désistement d'appel,

- que M.[S] se déclare dans le dispositif de ses conclusions rempli de ses droits au titre de ces dommages et intérêts; que ces indemnités ne sont donc pas remises en cause devant la Cour,

- que M. [S] formule des demandes dans le cadre de son appel limité comprenant d'une part les demandes dont il a été débouté par le conseil de prud'hommes à savoir les primes PASA, prime de pénibilité et prime de 13ème mois, augmentées des congés payés afférents, un reliquat de congés payés 2001/2002, un 'rappel RTT' et les congés payés afférents, et comprenant d'autre part la demande sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué à savoir un rappel de salaire sur 39 mois et les congés payés afférents ; qu'il convient de constater que la société G4S AVIATION SECURITY ne soulève aucune irrecevabilité au sujet de ces demandes; qu'il sera donc statué sur ces demandes;

- que M. [S] formule des demandes nouvelles à savoir le paiement d'une somme de 2500 € à titre 'd'indemnité supplémentaire eu égard à l'entrave apportée à l'exécution du jugement', d'une somme de 1500 € au titre de l'amende civile, d'un rappel de salaire de 139 978,98 € et les congés payés afférents pour perte de salaire ainsi que d'une somme de 5000 € pour le préjudice subi par l'allégation de faux en écriture soutenue par la société ; que l'examen de ces demandes sera repris ultérieurement;

Sur le rappel de salaire pour la période du 2 juillet 2004 au 2 avril 2007 ( 39 mois)

Considérant que le salarié protégé qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative qui a été annulée ou rétractée peut demander, dans les deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation ou de rétractation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; il a droit, lorsque l'annulation ou la rétractation est devenue définitive, au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration. S'il ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, et, le cas échéant, aux indemnités dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement, s'il en remplit les conditions.

Considérant que M.[S], se prévalant de l'annulation par le Tribunal administratif de l'autorisation de licenciement délivrée par le Ministre, demande les salaires dus pour la période du 2 juillet 2004, date de la notification de son licenciement, au 2 avril 2007, date d'expiration du délai de deux mois dont il bénéficiait pour formuler une demande de réintégration après la notification le 2 février 2007 du jugement du Tribunal administratif; que la société G4S AVIATION SECURITY ne conteste ni ces dates ni le bien fondé d'une demande de rappel de salaires sur cette période; que les parties divergent sur le montant de la somme due;

Considérant que M.[S] chiffre à 109 678,87 € le montant brut des salaires dus pour la période considérée dont il déduit la somme de 10 719,10 € réglée par l'assedic; que la somme en brut qu'il réclame s'élève alors à 98 959,77 € ;

Considérant que de son côté la société G4S AVIATION SECURITY fait valoir qu'en dépit d'une sommation de communiquer délivrée le 7 octobre 2009 par la société, M.[S] ne justifie pas de sa situation au cours des mois de décembre 2005 et janvier 2006 ainsi qu'au cours de la période de juin 2005 à novembre 2005 pour laquelle il n'a bénéficié que d'une indemnisation partielle des Assedic;

Considérant que la société G4S AVIATION SECURITY produit un tableau récapitulatif des salaires tenant compte des éléments produits par M.[S] au titre des rémunérations perçues au cours de cette période ( du 2 juillet 2004 au 2 avril 2007) ; qu'il est fait droit à la demande à hauteur de la somme de 36 209 € calculée par la société G4S AVIATION SECURITY;

Sur la demande d'indemnisation pour refus de réintégration

Considérant que la société G4S AVIATION SECURITY conclut à l'irrecevabilité de cette demande au motif que l'appel de M. [S] était expressément limité ; que la société s'étant désisté de son appel, M. [S] n'est plus recevable à formuler d'autre demande que celles faisant l'objet de son appel ; que la société G4S AVIATION SECURITY fait aussi valoir que cette demande au titre d'une réintégration n'est pas compatible avec le maintien par M. [S] de sa demande d'indemnisation au titre du licenciement ; qu'elle a réglé la somme à laquelle elle a été condamnée par le conseil de prud'hommes au titre du licenciement ;

Considérant que M.[S] conclut à la recevabilité de cette demande au motif que sa demande de réintégration n'est pas une demande nouvelle; qu'il fait valoir qu'il a formulé ses demandes avant le désistement de la société; qu'au regard de l'alinéa 8 de l'article 401 et suivants et les articles R 516-2 et suivants du code du travail , il pouvait formuler sa demande dés lors que l'arrêt définitif de la cour d'appel administrative est intervenu au cours de l'instance d'appel et avant le désistement d'appel de la société G4S AVIATION SECURITY ; que la cour est saisie par « évocation » de la demande en paiement au titre de la réintégration, en vue de donner une « solution globale » du litige résultant de la décision définitive de la juridiction administrative ;

Considérant que lorsque deux parties forment appel principal d'un même jugement , le désistement d'une partie laisse subsister celui de l'autre partie;

Considérant aussi que par application de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, jusqu'à la clôture des débats sans que puissent être opposées les limites de l'appel;

Qu'il s'ensuit qu'en dépit du désistement de son appel par la société, M. [S] qui a formé un appel principal, fût-il limité, pouvait formuler toute demande nouvelle jusqu'à la clôture des débats; que la demande de M. [S] est donc recevable;

Considérant sur le fond qu'aux termes de l'article L 2422-4 du code du travail lorsque l'annulation d'une autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que la décision doit s'entendre du jugement du tribunal administratif portant annulation; qu'il appartient au salarié d'établir la réalité d'une demande de réintégration dans le délai légal ;

Considérant que M.[S] soutient qu'il a oralement demandé sa réintégration le 16 janvier 2007 puis à nouveau le 30 janvier 2007, soit avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'annulation de l'autorisation de licenciement ; que pour établir cette demande verbale, M. [S] évoque la teneur de son courrier du 18 janvier 2006 ainsi qu'une attestation du délégué syndical, M.[W] ; que ces document démontrent selon le salarié l'existence d'un échange de vue avec la direction sur les conséquences de sa demande de réintégration ; que cette réintégration qui s'imposait à l'employeur comme une obligation de faire, lui a été refusée le 30 janvier 2007 pour des raisons injustifiées de difficultés économiques et de fermeture du site; que les propositions de transaction par la société notamment celle du 26 mars 2007,témoignent de l'existence du refus par la société de faire droit à sa demande de réintégration; que la décision prise le 27 mars 2007 par la société de former appel contre le jugement du tribunal administratif traduit l'échec des négociations du 26 mars et le refus de la société de payer les salaires consécutifs à la demande de réintégration ; que dans son courrier du 29 mars 2007 adressé à la société G4S AVIATION SECURITY, M. [S] a constaté l'échec des tentatives de transactions et le refus de la société de le réintégrer ; que ce courrier qu'il produit en pièce 55 n'est pas un faux contrairement à ce qu'affirme la société; que le courrier daté du 29 mars 2007 produit par la société G4S AVIATION SECURITY n'est qu'un brouillon qui, s'il s'est retrouvé « par inadvertance » dans la même enveloppe, ne traduit aucune intention frauduleuse ; qu'il n'a d'ailleurs été tiré aucune conséquence en son temps de cet envoi de deux lettres dans une même enveloppe ; qu'une indemnisation lui est due pour cet incident de faux en écritures formé par la société G4S AVIATION SECURITY plus de 3 ans après la réception du document ; que la société doit en outre être condamnée au paiement d'une amende civile ; qu'il estime être en droit de prétendre au paiement des salaires échus depuis le mois d'avril 2007;

Considérant que la société G4S AVIATION SECURITY conteste que M. [S] ait demandé à un quelconque moment des procédures sa réintégration au sein de la société G4S AVIATION SECURITY ; que la société fait observer que ce n'est que dans un courrier reçu le 10 octobre 2009 que M. [S] a formulé des demandes en paiement de salaire consécutives à une demande de réintégration ; qu'elle ajoute que cette demande ne correspondait à aucune « réalité » puisque M. [S] avait retrouvé un emploi stable au sein de la société I Sec International depuis décembre 2005 ;

Considérant qu'en l'espèce la décision du tribunal administratif a été notifiée à M. [S] le 2 février 2007; que si M. [S] souhaitait être réintégré, il devait en formuler la demande auprès de son employeur avant l'expiration du délai de deux mois suivant cette notification, soit avant le 2 avril 2007;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites par M. [S] que celui-ci a formulé, fût-ce verbalement, une demande de réintégration les 16 et 30 janvier 2007, soit comme il le soutient, avant même la notification de la décision d'annulation du tribunal administratif;

Considérant que M. [S] entend démontrer qu'il a formulé cette demande de réintégration par les refus que lui aurait manifesté la société ; que cependant aucun document ou fait évoqué par M. [S] ne permet de retenir que la société G4S AVIATION SECURITY aurait refusé une demande de réintégration qui aurait été formulée M. [S] ; que la teneur de la lettre du 26 mars 2007 par laquelle la société G4S AVIATION SECURITY informait M. [S] de sa décision de former appel du jugement rendu par le tribunal administratif, ne fait à aucun moment état d'un refus de réintégration ; qu'une telle demande ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la part du salarié et ne peut être déduite d'une quelconque abstention de proposition de réintégration de la part de l'employeur ;

Considérant en outre que la réalité d'une demande de réintégration ne peut être déduite de l'existence de discussions intervenues entre les parties sur l'indemnisation du préjudice de M. [S] ; qu'il ne ressort d'aucun courrier ni d'aucune conclusion échangées entre les parties que M. [S], qui ne le soutient d'ailleurs pas, ait formulé, avant le courrier daté du 9 octobre 2009, une demande en paiement de salaire consécutive à une demande de réintégration;

Considérant enfin que M. [S] soutient que le courrier en date du 29 mars 2007 que M. [W], délégué syndical, a adressé à la société et qu'il produit en pièce n° 55, fait état du refus de sa demande de réintégration;

Considérant que la société G4S soutient que la pièce n°55 est un faux qui doit être écarté des débats; que la société produit de son côté en pièce n°93 la lettre datée du 29 mars 2007 signée par M. [W] qui ne fait pas mention d'un refus d'une demande de réintégration;

Considérant qu'aux termes de l'article 299 du code de procédure civile « si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 »;

Considérant que les pièces n° 55 et n°93 portent toutes deux la signature de M. [W], écrites en termes identiques à l'exception des termes, portés en gras par la Cour, qui se trouvent uniquement sur la pièce n°55: ' Vous m'informez de la décision prise par SECURICOR de ne pas réintégrer Monsieur [S] et d'interjeter appel de la décision du tribunal administratif..dans le même temps vous souhaitez...que nous vous communiquions les bulletins de salaire de documents ASSEDIC, en prévision du calcul de l'indemnisation due. En ce qui concerne votre demande, il importe de rappeler brièvement les faits:

Monsieur [S] a été injustement licencié par son employeur en vertu d'une décision administrative qui a elle-même été annulée par le Tribunal administratif de CERGY PONTOISE. Le 3 janvier vous nous avez indiquez que la direction ne souhaitait pas répondre favorable à la demande de réintégration.

Cette décision ( en pièce 93) / Cette demande (pièce 55), en date du 30 janvier 2007 vous venez de le confirmer est l'objet, elle-aussi, d'un appel dirigé contre le jugement d'annulation..

Si l'appel n'est pas suspensif, votre démarche s'inscrit dans la perspective de l'examen des différentes demandes d'indemnisations dues au titre de rappel de salaire, dommages-intérêts , indemnités de licenciement dues, selon le droit commun, de même Monsieur [S] fera constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement... ( pièce 93)/ de même Monsieur [S] fera constater le refus de sa réintégration et de cause réelle et sérieuse du licenciement... (pièce 55)';

Considérant qu'il n'est pas établi que la pièce n°55 a été communiquée à la société avant un fax réceptionné le 10 octobre 2009 pour l'audience du 12 octobre suivant;

Considérant qu'à réception de la communication de la pièce n°55, la société G4S a interpellé M. [S] par courrier du 27 octobre 2009 sur la teneur de cette pièce n°55 différente du courrier que la société dit avoir reçu en pièce 93; que M. [W] prétendait alors avoir adressé à la société ce 29 mars 2007 deux courriers dans la même enveloppe en répondant en ces termes:« ...nous sommes surpris de constater que la société G4S ait conservé les 2 textes si par inadvertance, il a été glissé dans la même enveloppe qui contenait déjà deux courriers.le premier texte.la société G4S a été tenue informée. Nous vous remerciaons de bien vouloir ne tenir compte que de la pièce 55 que nous avons communiquée et de considérer la copie à laquelle vous faites référence comme dénuée de toute valeur...»;

Considérant que Mme [E] atteste par mail du 16 avril 2010 ' Lorsque j'occupais le poste de Juriste en droit social chez GROUP 4 SECURICOR et que j'étais en charge du dossier [S], je n'ai pas souvenir d'avoir reçu un courrier de Monsieur [W] contenant deux lettres différentes...';

Considérant que M. [W] interrogé par la Cour à l'audience du 25 janvier 2011 sur l'existence de deux lettres datées du même jour, toutes deux signées par M. [W], celui-ci a expliqué qu'alors qu'il avait rédigé une 1ère lettre, se dirigeant vers la poste, il a rencontré le facteur qui lui a remis la lettre datée du 26 mars 2007 de la société et qu'à la lecture de cette lettre il a rédigé un nouveau courrier daté également du 29 mars 2007;

Considérant pourtant que c'est à juste titre que la société G4S fait observer que le courrier en pièce 93 fait également état du courrier du 26 mars 2007; que par conséquent les explications de M. [W] « à l'arrivée du facteur » ne sont pas crédibles; que les explications de M. [W] sont confuses sur le caractère original de la pièce n°55 et sur la réalité de son envoi; que cette pièce est écartée des débats;

Considérant que le principe d'une demande de réintégration n'a été évoquée en aucune façon lors des procédures antérieures ni lors des échanges de courriers précédents

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la réalité d'une demande de réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du tribunal administratif n'est pas établie; que M. [S] est débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire consécutive à une demande de réintégration dans le délai prescrit;

Sur les autres demandes

Considérant que M.[S] demande la condamnation de la société G4S AVIATION SECURITY au paiement d'une somme de 2500 € pour refus par la société G4S AVIATION SECURITY d'exécuter le jugement devenu définitif; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'après avoir relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 16 janvier 2008, la société G4S AVIATION SECURITY s'est désisté de son appel le 7 septembre 2009 ; que le 12 octobre 2009 la société G4S AVIATION SECURITY a remis un chèque de 47 986,36 € en exécution de la condamnation relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse augmentée des intérêts au taux légal;

Considérant que selon l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf obtention de dommages et intérêts distincts pour le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard; que le retard dans le paiement de la somme allouée par le conseil de prud'hommes a été compensé par le paiement des intérêts au taux légal; que la mauvaise foi de la société G4S AVIATION SECURITY n'est pas établie; qu'il n'est pas fait droit à cette demande; qu'il n'est pas davantage fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui n'a pas été demandée au cours de la première instance, qui n'a donc pas été ordonnée et qui ne peut intervenir sur une somme réglée en exécution du jugement;

Considérant que la société G4S est bien fondée à obtenir la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour production pas M. [S] d'une fausse pièce; 

Considérant sur les autres demandes, que c'est par une juste appréciation des faits et une exacte application des règles du droit du travail que les premiers juges en ont débouté M. [S]; qu'en l'absence d'élément nouveau, la cour confirme cette décision;

Considérant que le caractère dilatoire ou abusif de l'appel n'est pas établi par les circonstances évoquées par M. [S]; que sa demande de condamnation de la société à une amende civile est rejetée;

PAR CES MOTIFS

STATUANT dans les limites de l'appel de M. [S] ,

CONDAMNE la société G4S AVIATION SECURITY à payer à M. [S] une somme de 36 209 € à titre de rappel de salaire pour la période du 2 juillet 2004 au 2 avril 2007 ainsi que celle de 3620 € à titre de à titre de congés payés afférents,

CONFIRME les dispositions du jugement déboutant M. [S] de ses demandes,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [S] de ses nouvelles demandes,

CONDAMNE M. [S] à payer à la société G4S AVIATION SECURITY une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts ,

MET les dépens à la charge de la société G4S AVIATION SECURITY .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/00928
Date de la décision : 20/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°08/00928 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-20;08.00928 ?
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