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15/09/2011 | FRANCE | N°10/07044

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 15 septembre 2011, 10/07044


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011



(n° 299 , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07044



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2010 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/01283





APPELANT



Monsieur [B] [K] [R] [T]

Né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 6]

de nationalité française



demeurant [Adresse 5]



représenté par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour







INTIMÉS



Monsieur [H] [D]

Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] ( GR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011

(n° 299 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07044

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2010 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/01283

APPELANT

Monsieur [B] [K] [R] [T]

Né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 6]

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

INTIMÉS

Monsieur [H] [D]

Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] ( GRANDE-BRETAGNE)

de nationalité britannique

demeurant [Adresse 4]

SARL TAMISE TISSUS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 7]

[Adresse 7]

représentés par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistés de Maître Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0303

Maître [C] [W]

de nationalité française

profession : notaire

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de la SCP KUHN (Maître Christophe LAVERNE), avocats au barreau de PARIS,

toque : P 90

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame ARRIGONI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 12 janvier 2004, M. [B] [T], né le [Date naissance 1] 1929, a vendu à la société Tamise Tissus son appartement dépendant d'un immeuble sis [Adresse 5] au prix de 76 225 €, le contrat stipulant que l'acquéreur avait déjà payé comptant la somme de 57 706,92 € par chèques et virement. L'acte prévoyait qu'au 'cas où la société Tamise Tissus serait remboursée des 57 796,92 € par elle versée (sic), les présentes seront caduques'

Le 19 mars 2004, la vente a été réitérée par acte authentique dressé par Me. [C] [W], notaire, mentionnant que le prix de 76 225 € était payé comptant par l'acquéreur selon les modalités suivantes : 57 706,92 € par chèques hors la comptabilité du notaire, 18 518,08 € le jour de la signature de l'acte ainsi qu'il résultait de la comptabilité du notaire.

Par acte sous seing privé du 20 mars 2004, la société Tamise Tissus a donné l'appartement à bail à M. [T] pour un loyer mensuel de 455 €, charges comprises.

Le 15 octobre 2005, M. [T] a déposé plainte contre M. [H] [D], gérant de la société Tamise Tissus, pour les conditions dans lesquelles il avait vendu son appartement à cette société, exposant avoir encaissé sur son compte bancaire, pour un montant total de 57 706,92 €, des chèques volés et falsifiés par son neveu, M. [G], au préjudice de son employeur, la société Tamise Tissus, le paiement de partie du prix de l'immeuble étant constitué du montant desdits chèques.

Par jugement du 19 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de Meaux a relaxé M. [D] des fins de la poursuite pour abus des biens ou du crédit d'une société par son dirigeant et abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable.

Par jugement correctionnel du 19 novembre 2007, confirmé par arrêt de cette Cour du 15 mai 2008, M. [G] a été déclaré coupable de vol, contrefaçon ou falsification et usage de chèques contrefaits ou falsifiés au préjudice de la société Tamise Tissus.

Par acte des 6 et 7 février 2008, M. [T] a assigné la société Tamise Tissus, M. [D] et M. [W] en annulation de la vente du 19 mars 2004 pour violence.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de Meaux a :

- rejeté les demandes de M. [T],

- rejeté les demandes reconventionnelles de M. [D] et de la société Tamise Tissus,

- condamné M. [T] à payer à ces derniers la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 28 juillet 2010, M. [T], appelant, demande à la Cour de :

- constater que son consentement a été vicié par les violences exercées par M. [D],

- en conséquence, annuler la vente de l'appartement,

- condamner solidairement M. [D] et la société Tamise Tissus à lui payer la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral subi,

- subsidiairement,

- constater que la vente est dépourvue de cause et prononcer sa résolution,

- condamner solidairement M. [D] et la société Tamise Tissus à lui payer la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral subi,

- plus subsidiairement,

- constater que le prix est en dessous de la valeur réelle du bien,

- condamner M. [D] et la société Tamise Tissus au paiement de la somme de 10 000 € pour vileté du prix,

- condamner M. [D] et la société Tamise Tissus à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 6 septembre 2011, M. [D] et la société Tamise Tissus prient la Cour de :

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- les recevoir en leur demande reconventionnelle,

- leur accorder à chacun la somme de 30 000 € au titre des préjudices résultant des actions entreprises avec malice et mauvaise foi,

- condamner M. [T] à leur payer la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 20 décembre 2010, M. [W] demande à la Cour de :

- lui donner acte de sa présence aux débats et de ce qu'il s'en rapporte à justice,

- condamner M. [T] aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les moyens développés par M. [T] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il sera ajouté, sur la violence, que la vente de l'appartement des 12 janvier et 19 mars 2004 a été consentie par M. [T] à une époque où les poursuites pénales n'avaient pas encore été déclenchées à la suite de la plainte du 13 avril 2004 de M. [D] et de la société Tamise Tissus contre M. [G] ;

Qu'ainsi, à la date de la vente, M. [T], qui avait participé aux détournements commis par son neveu au préjudice de son employeur, avait toute les raisons de penser qu'il encourait non seulement une sanction pénale mais encore la sanction civile de remboursement des sommes détournées, même s'il est soutenu par l'appelant qu'il n'a pas profité du délit ;

Qu'en effet, M. [T] a indiqué devant le juge d'instruction, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre M. [G], qu'il savait que son neveu avait déjà été condamné pour des faits similaires (procès-verbal de confrontation du 25 novembre 2005) et qu'il a déclaré, lors de son examen psychiatrique ordonné à la suite de sa plainte pour abus de faiblesse, qu'il avait 'su qu'il allait avoir des histoires' ;

Qu'il s'en déduit qu'en menaçant M. [T] de poursuites pénales pour obtenir le remboursement de la somme 57 706,92 € par la vente d'un bien de 76 225 €, M. [D] n'a pas abusé de son droit ;

Considérant qu'il ressort de l'expertise psychiatrique précitée qu'en dépit de son âge, M. [T] n'était ni faible ni vulnérable au moment de la vente et que, pour relaxer M. [D] de la poursuite pour abus de faiblesse, le tribunal correctionnel s'est fondé, notamment, sur les circonstances ayant conduit à la décision de vente ;

Considérant qu'en conséquence, c'est à bon droit que le jugement entrepris a rejeté la demande d'annulation de la vente pour violence ayant vicié le consentement du vendeur ;

Considérant, sur la cause, qu'il vient d'être dit que M. [T], qui avait participé aux détournements frauduleux en les facilitant, pouvait être poursuivi pénalement et condamné au paiement des sommes détournées ; qu'en s'acquittant volontairement de ce remboursement, il payait sa dette et évitait la poursuite pénale, étant acquis aux débats que, postérieurement à la vente litigieuse, M. [D] et la société Tamise Tissus n'ont déposé plainte que contre M. [G] ;

Considérant qu'il s'en déduit que la vente avait bien une cause ;

Considérant, sur le vil prix, que l'estimation d'août 2009 faite par M. [S] à la demande de M. [T] fixe à la somme de 100 000 € la valeur de l'appartement libre d'une superficie de 48 mètres carrés ; que, toutefois, le bien a été vendu occupé, la société Tamise Tissus s'étant obligée dans l'acte de vente à le donner à bail au vendeur qui se trouve actuellement dans les lieux en qualité de locataire ; qu'ainsi, le prix d'un montant de 76 225 € n'est pas vil ;

Considérant qu'en conséquence, M. [T] doit être débouté de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé ;

Considérant que M. [T] ayant pu se tromper sur l'étendue de ses droits, sa malice et sa mauvaise foi ne sont pas établies, de sorte que les demandes de dommages-intérêts des intimés doivent être rejetées ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [T]  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [D] et de la société Tamise Tissus comme il est mentionné dans le dispositif du présent arrêt, une seule condamnation étant prononcée, les intimés étant assistés par le même avocat ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. [B] [T] de sa demande de nullité de la vente pour défaut de cause et de sa demande en restitution de la somme de 10 000 € pour vil prix ;

Condamne M. [B] [T] à payer à M. [H] [D] et la société Tamise Tissus la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [B] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/07044
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/07044 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;10.07044 ?
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