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15/09/2011 | FRANCE | N°09/24014

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 15 septembre 2011, 09/24014


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24014



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - 4ème Chambre RG n° 2006F00638





APPELANT:



Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (91)

de

nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]





représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Emmanuel BOURASSET, avocat au barreau de PARIS Toque D...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24014

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - 4ème Chambre RG n° 2006F00638

APPELANT:

Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (91)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Emmanuel BOURASSET, avocat au barreau de PARIS Toque D 160

INTIMEE:

Société anonyme CREDIT INSDUSTRIEL ET COMMERCIAL venant aux droits de la société NANCEIENNE VARIN BERNIER

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU et PELIT - JUMEL, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean Philippe TURPIN, avocat de la SELARL GUEDJ au barreau de l'Essonne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 mai 2003, la SA SNVB a consenti à la SARL FRANCILIENNE DE VOLAILLE HALLAL un prêt pour l'acquisition des parts sociales de la SA FELIX FORT pour un montant de 167.500 euros.

Le 7 mai 2003, pour garantir le concours consenti par la SNVB, M. [C] [X] et M. [O] [X], ce dernier étant gérant de la SARL FRANCILIENNE DE VOLAILLE HALLAL, se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par l'emprunteuse pour la somme de 83.750 euros chacun, en principal, outre les intérêts au taux de 4,95%, frais, commissions et autres accessoires.

Le 1° juin 2004, la SA SNVB a cédé son fonds de commerce et les créances y attachées à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).

Par jugement prononcé le 14 juin 2006, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL FRANCILIENNE DE VOLAILLE HALLAL et a nommé Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 2 août 2006, la SA CIC a déclaré au liquidateur sa créance, à titre nanti, pour un montant de 86.946,70 euros, outre les intérêts.

Par courrier recommandé avec AR du 28 août 2006, la SA CIC a mis en demeure M. [O] [X] de lui régler sous quinzaine le solde du prêt consenti à la SARL FRANCILIENNE DE VOLAILLE HALLAL, dans la limite de 83.750 euros correspondant à son engagement de caution.

MM. [C] [X] et [O] [X] ont proposé un règlement mensuel de 1.000 euros jusqu'à l'issue de la procédure collective et la cession éventuelle des actifs.

Par acte du 19 octobre 2006, le CIC a fait assigner M. [O] [X].

* * *

Vu le jugement prononcé le 15 octobre 2009 par le tribunal de commerce d'Evry qui, notamment, a:

- dit que les dispositions de l'article L.341-3 du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de cautionnement solidaire conclu le 7 mai 2003,

- dit irrecevable le moyen tiré de la disproportion invoquée entre les biens et revenus de M. [O] [X] et son engagement de caution,

- condamné M.[O] [X], en sa qualité de caution de la SARL FRANCILIENNE DE VOLAILLE HALLAL, à verser à la SA CIC la somme de 78.062,95 euros en principal outre les intérêts au taux de 4,95 % à compter du 28 août 2006 jusqu'au paiement parfait,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [X], en sa qualité de caution de la SARL FRANCILIENNE DE VOLAILLE HALLAL, à verser à la SA CIC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'appel déclaré le 24 novembre 2009 par M. [X],

Vu les conclusions déposées le 24 mars 2010 par M. [X],

Vu les conclusions déposées le 28 décembre 2010 par la SA CIC, intimée,

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. [O] [X] demande à la cour d'infirmer le

jugement déféré et de rejeter les demandes du CIC; qu'à titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement; que l'appelant expose que le prêt consenti le 26 mai 2003 par la SA SNVB à la société FRANCILIENNE DE VOLAILLE HALLAL pour le financement partiel de l'acquisition des 1.500 actions composant le capital social de la société FELIX FORT a été consenti sous garantie du nantissement des 95% des titres acquis, la société FRANCILIENNE DE VOLAILLE HALLAL ayant nanti le 26 mai 2003 les 1425 actions acquises au profit de la banque SNVB; que l'appelant poursuit en indiquant que les actions ont ensuite été cédées les 9 juillet 2007 et 3 août 2007 à la SARL BA moyennant le prix global de 20.000 euros sans opposition du CIC, régulièrement avisé, qui a ainsi perdu sa qualité de créancier gagiste titulaire d'un droit de rétention; qu'il soutient que, par ce comportement fautif et dans le cadre de la subrogation, le CIC lui a fait perdre le bénéfice du nantissement et qu'ainsi, en application de l'article 2314 du code civil, il se trouve déchargé de son engagement de caution, la valeur des droits dont il a été privé s'élevant à la valeur d'acquisition des actions;

Mais considérant que le CIC est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement; qu'en effet, la cession des titres de la société FELIX FORT détenus par la société FRANCILIENNE DE VOLAILLE HALLAL au profit de la société BA est intervenue dans le cadre des opérations liquidatives de la société FRANCILIENNE DE VOLAILLE HALLAL; que, par courrier daté du 28 février 2008 Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société FRANCILIENNE DE VOLAILLE HALLAL indiquait au CIC que son nantissement était primé par la créance de la Direction Générale des Impôts et de la Trésorerie et qu''en conséquence, aucun fonds ne sera disponible pour le CIC'; qu'il s'en déduit que, dans l'hypothèse même où M. [X] aurait bénéficié du nantissement, la mise en oeuvre de son action subrogatoire n'aurait pas été plus fructueuse; qu'ainsi, la perte du nantissement ne lui ayant causé aucun préjudice, M. [X] invoque vainement les dispositions de l'article 2314 du code civil; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef;

Considérant que les premiers juges ont été également bien fondés à rejeter la demande de délais de paiement présentée à titre subsidiaire par M. [X] qui invoque sa qualité de débiteur de bonne foi mais n'expose aucunement en quoi sa situation, au sens de l'article 1244-1 du code civil, doit justifier un paiement étalé;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions critiquées en appel;

Considérant que la cour n'estime pas devoir allouer au CIC une somme complémentaire à celle fixée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne M. [X] aux dépens et accorde à la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU - JUMEL, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/24014
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°09/24014 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;09.24014 ?
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