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15/09/2011 | FRANCE | N°09/21807

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 15 septembre 2011, 09/21807


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21807



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2009 - Tribunal d'Instance de PARIS 07ème arrondissement - RG n° 11-09-000047





APPELANTS :



- Monsieur [M] [K]



- Madame [O] [K]



demeurant to

us deux [Adresse 2]



représentés par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

assistés de Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 891





INTIMÉES :



- S.C.I. MAM prise...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21807

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2009 - Tribunal d'Instance de PARIS 07ème arrondissement - RG n° 11-09-000047

APPELANTS :

- Monsieur [M] [K]

- Madame [O] [K]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représentés par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

assistés de Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 891

INTIMÉES :

- S.C.I. MAM prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 77

- SOCIETE MACIFILIA prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 872

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, conseillère et Madame Michèle TIMBERT, conseillère, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente en remplacement de Madame Nicole PAPAZIAN, en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 1er avril 2011

Madame Michèle TIMBERT, conseillère

Madame Claude JOLY, conseillère, en remplacement de Madame Isabelle REGHI en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 1er avril 2011

qui en ont délibéré

Greffière

lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle TIMBERT, conseillère, en remplacement de Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente, empêchée, et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***************************

Par acte du 14 décembre 1993, la Caisse Nationale d'Assurances Maladie a donné en location à M. et Mme [K] un bien situé [Adresse 1]. La SCI MAM est devenue propriétaire du bien le 3 septembre 2002.

La société Macifilia exerçant sous la marque 'Cornhill France' en sa qualité d'assureur des impayés a fait assigner les époux [K] devant le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 24 septembre 2009, a :

-condamné solidairement les époux [K] à payer à la société Macifilia les sommes de:

. 3 7567,06 € en remboursement de sommes payées,

.1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement les époux [K] à payer à la SCI Mam les sommes de :

. 4 970,82 € de solde locatif,

.1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [K] ont fait appel de la décision le 23 octobre 2009. Dans leurs dernières conclusions du 6 avril 2011, ils demandent de :

-constater leur versement de la somme de 6 000 € le 7 juillet 2009,

-l'infirmation du jugement,

statuant à nouveau,

-compte tenu de l'accord transactionnel du 19 avril 2005, de dire irrecevables les demandes de la société Macifilia pour défaut d'intérêt à agir et opposabilité de l'accord,

-la condamnation de la SCI Mam à les garantir,

subsidiairement,

-de limiter les sommes dus à la Macifilia à 6 000 €,

-la condamnation de la SCI Mam à leur rembourser la somme de 6 029,18 €,

en toute hypothèse,

-la condamnation de la SCI à payer les sommes de :

.5 000 € pour comportement frauduleux,

.5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Macifilia dans ses conclusions du 17 mars 2011 demande :

-la confirmation du jugement et de débouter les appelants,

-de dire que l'existence d'un protocole n'est pas démontrée et que les conditions de cet acte n'ont pas été exécutées dans les délais prévus,

-de débouter les époux [K] de leurs demandes d'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir,

-de débouter ces derniers de leurs prétentions,

-de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :

.37 567,06 € de charges et loyers avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative,

.5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI MAM par conclusions du 29 mars 2011 demande :

-de constater l'inexistence d'un protocole d'accord intervenu entre la SCI Mam et les époux [K],

-de rejeter les demandes de ces derniers,

-la confirmation du jugement,

-la condamnation solidaire des époux [K] à payer les sommes de :

.365,53 € de dette locative,

..8000€ de procédure abusive,

en tout état de cause,

-la condamnation de ces derniers à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Recevabilité de la Macifilia

Les époux [K] soutiennent que leur conseil avait reçu un mandat pour une transaction qu'ils ont conclu un accord avec leur bailleresse qui a laissé l'affaire se radier en février 2005, que les échanges de lettres entre avocats établissent l'accord transactionnel qui a été exécuté dans ses principales conditions.

La SCI Mam et la société Macifilia soutiennent qu'il n'a existé qu'un projet d'accord non exécuté dans son intégralité. La société Macilia soutient qu'au surplus s'il était intervenu, il serait caduc depuis mai 2005.

Des lettres intervenues entre les conseils des époux [K] et de la SCI Mam établissent qu'une négociation était en cours en avril 2005 et que ces derniers avaient obtenu l'accord de leurs clients sur les points suivants :

-libération des lieux le 20 avril 2005 et remise des clefs,

-paiement par les époux [K] d'une somme de 12 500 € le 20 avril à la remise des clefs,

-versement de la somme complémentaire de 12 000 € en six mensualités de 2 000 € devant intervenir un mois après la libération des lieux soit le 20 mai 2005,

-chaque partie devait garder ses frais,

-la régularisation d'un protocole devait intervenir sur ces bases aux fins d'entérinement par le tribunal.

Il n'est pas contesté que les époux [K] ont quitté les lieux le 20 avril 2005 en remettant une somme de 12 500 € et les clefs du logement.

Cependant, il n'est pas contesté comme l'indique une lettre du mandataire de la SCI du 26 juillet 2005 qu'une somme de 6 000 € était déjà impayée à cette date. De plus, si un protocole d'accord a bien été établi à la date du 20 avril 2005, il n'a jamais été signé.

Ce protocole mentionnait que l'affaire avait été radiée le 15 février 2005, l'objectif étant la recherche d'un accord. Enfin, il précisait que 'en raison du présent protocole, et sous la plus expresse réserve de l'exécution de l'ensemble des clauses et conditions qui y sont contenues, les parties s'estiment pleinement satisfaites de leurs prétentions et s'interdisent donc toute action judiciaire lié directement ou indirectement à l'objet du présent accord conformément à l'article 2044 et suivants du code civil'.

En conséquence, si un accord était bien intervenu entre les parties par l'intermédiaire de leurs conseils, les époux [K] ne peuvent pas l'opposer dans la mesure ou ils n'en ont pas respecté toutes les conditions. De plus aucun entérinement de cet acte par le tribunal n'est intervenu. La décision du premier juge doit être confirmée en ce que il a dit que le protocole n'avait pas de valeur juridique.

Recours de la Macifilia

Les époux [K] soutiennent que compte tenu de l'accord intervenu , ce dernier est opposable à la Macifilia et lui retire tout intérêt à agir et la Cour doit prendre acte du versement de la somme de 12 000 € soit 6 000 € à la barre du tribunal et 6 000 € ultérieurement. Subsidiairement, la demande doit être rejetée pour extinction de la dette.

La Macifilia comme elle le soutient justement a indemnisé son assuré la société MAM dans la totalité d'une créance existante en l'absence d'accord valide ou exécuté. Elle a donc bien qualité à agir.

S'agissant de l'extinction de la dette de 12 000 €, une partie de cette somme a bien été versée par les époux [K] à hauteur de 6 000 € devant le premier juge sur la base d'une assignation de la Macifilia. Mais l'accord était caduc en raison du non paiement de la somme de 12 000 € dans les délais prévus soit au plus tard en octobre 2005.

A leur départ, les époux [K] sans le bénéfice du protocole devaient la somme de

52 819,65 € au titre des loyers impayés, 2218,23 € de charges et il était demandé 1 394,71€ de frais de débarras de cave. Ils ont payé la somme de 12 500 € le 20 avril 2005 soit une dette de 43 932,59 €.

Ils doivent être condamnés à payer la somme de 37 567,06 € à la Macifilia qui a une quittance subrogative pour ce montant, le jugement doit être également confirmé sur ce point.

Appel en garantie de la société Mam

Les époux [K] soutiennent que la SCI Mam a bénéficié des remboursements par la Macifilia avant l'accord et en percevant la somme transactionnelle soit 43 887,80 € au 28 février 2005 puis la somme de 25 000 € au 20 avril 2005 et postérieurement soit

62 067,06 € alors que l'accord prévoyait un remboursement de 24 500 €.

L'accord n'étant pas valide, les sommes perçues par la SCI Mam dépassent le montant qu'elle devait percevoir de 24 000 € dans le cadre de l'acte sus visé. La dette était en septembre 2005 lors de l'établissement du compte par le gestionnaire de 56 432,59 € dont 1 394,71 € de débarras de la cave. Cette dernière somme n'étant pas justifiée, le jugement doit être confirmé en ce que la SCI a été déboutée de cette demande. La dette est donc de 56 432,59 € dont il doit être déduit la somme de 1 394,71 € soit 55 037,88 €.

La SCI Mam reconnaît qu'une somme de 6 000 € a bien été payée en juillet 2009 à la barre du tribunal mais conteste avoir reçu une autre somme, l'ordre de virement versé au dossier n'ayant jamais été régularisé.

Il restait une dette de 55 037,88 € dont il doit être déduit les sommes payées par les époux [K] de 12 500 € le 20 avril 2005, 6 000 € en juillet 2009 et celle versée par la Macifilia de 37 567,06 € soit un trop perçu de 1 029,18 €. Les époux [K] justifient du paiement de la somme de 6 000 € en juin 2010. En effet, s'ils versent un ordre de virement établi pour le compte de la SCI mais non signé par la banque, le relevé de compte de leur banque de juin 2010 fait état d'une somme de 6 000 € crédité au profit de la SCI Mam qui ne soutient pas que ces pièces sont fausses. Cette somme doit être également déduite.

La SCI Mam doit être condamnée à payer aux époux [K] la somme demandée de 6 029,18 €.

Dommages et intérêts

Les époux [K] demandent la condamnation de la SCI Mam à payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour comportement frauduleux ayant perçu des sommes de la Macifilia alors qu'elle était en négociation avec eux et sans leur dire.

Les sommes perçues par la SCI s'échelonnent entre juin 2004 et le 28 février 2005, la radiation est quasi concomitente à l'envoi d'une somme de 10 984,20 € par la Macifilia pour des demandes antérieures. En conséquence, aucune fraude n'est établie.

La SCI Mam demande la somme de 8 000 € pour procédure abusive.

Le droit d'ester en justice est un droit fondamental dont l'exercice ne peut dégénérer en abus que s'il est mis en oeuvre avec légèreté blâmable ou obéit à une intention malicieuse ou malveillante .

En l'espèce , le caractère abusif de la procédure intentée par les époux [K] n'est pas établi ,la demande de la SCI doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu'une somme de 1 000 € a été allouée sur ce fondement.

Article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de condamner les époux [K] solidairement à payer la somme supplémentaire de 1 500 € à la société Macifilia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les sommes dues par les époux [K] à la SCI Mam au titre du solde locatif et leur condamnation à lui payer la somme de 1 000 € pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la SCI Mam à payer à M. et Mme [K] la somme de 6 029,18 € au titre d'un trop perçu,

Rejette la demande de la SCI Mam sur le fondement de la procédure abusive,

Condamne M. et Mme [K] solidairement à payer à la société Macifilia la somme supplémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. et Mme [K] à garder la charge des dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/21807
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°09/21807 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;09.21807 ?
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