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15/09/2011 | FRANCE | N°09/13470

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 15 septembre 2011, 09/13470


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13470



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2004F00509





APPELANTE



S.A.S. CARREFOUR FRANCE, venant aux droits de CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, agissant poursuites et diligences

de son président en exercice.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Celine GRUAU de la SCP BARON...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13470

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2004F00509

APPELANTE

S.A.S. CARREFOUR FRANCE, venant aux droits de CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, agissant poursuites et diligences de son président en exercice.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Celine GRUAU de la SCP BARON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'EVREUX

INTIMÉE

SA LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Marina FILLION de la SCP FLOQUET ET NOACHOVITCH, avocat au barreau d'EVRY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller faisant fonction de président

Mme Evelyne DELBES, conseiller

Mme Caroline FEVRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller faisant fonction de président et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a remis par le magistrat signataire.

**********

Par acte sous seing privé en date des 25 et 26 mars 1997, un pool bancaire, dont le chef de file est le Crédit Lyonnais, a consenti à la SA Moulinex un prêt de 1.200.000 francs afin de financer sa trésorerie courante d'une durée initiale de trois ans ultérieurement prorogée pour la même durée dans le cadre d'un plan de restructuration global.

Aux termes de cet acte, l'ouverture de crédit est garantie par un accord cadre de cession de créances professionnelles aux termes duquel la société Moulinex s'engage à céder aux banques la totalité de ses créances sur un tiers dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981. Cette convention a été modifiée par avenant du 21 mai 1999 changeant la composition du pool.

Par jugement en date du 7 septembre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Moulinex. Les notifications de cessions de créances et les mises en demeure de payer ont été adressées aux débiteurs cédés . La société Carrefour France a payé une somme de 264,32 euros en considérant qu'elle avait une compensation à opérer au titre des créances du groupe Carrefour sur la société Moulinex.

Par acte d'huissier en date du 4 juin 2004, le Crédit Lyonnais a fait assigner la société Carrefour Hypermarchés France en paiement de la somme de 807.608,07 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure au titre des créances cédées impayées.

Par jugement en date du 28 mai 2009, le tribunal de commerce d'Evry a condamné la société Carrefour Hypermarchés France à payer au Crédit Lyonnais la somme de 807.608,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 4 février 2003 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du Code civil, débouté la société Carrefour Hypermarchés France de toutes ses demandes, condamné la société Carrefour Hypermarchés France à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, ordonné l'exécution provisoire.

La déclaration d'appel de la SAS Carrefour France, venant aux droits de la société Carrefour Hypermarchés France à la suite d'une fusion absorption du 28 février 2009, a été remise au greffe de la Cour le 17 juin 2009.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 28 février 2011, la société Carrefour France demande l'infirmation du jugement déféré et à la Cour, statuant à nouveau, de :

- constater la contradiction sur la qualité à agir du Crédit Lyonnais et l'absence de mandat régulier donné par les autres banques du pool bancaire pour agir en justice,

- déclarer le Crédit Lyonnais irrecevable en ses demandes,

et subsidiairement de constater que le Crédit Lyonnais ne justifie pas de sa qualité de créancier de la société Carrefour France au titre des factures cédées,

- constater l'irrégularité des bordereaux de cession de créances au regard de l'article L.313-23 du Code monétaire et financier,

- déclarer les bordereaux inopposables à la société Carrefour France et débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

et infiniment subsidiairement de la déclarer bien fondée en son exception de compensation et débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, et en tout état de cause de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 4 mars 2011, le Crédit Lyonnais demande la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de la société Carrefour France, y ajoutant de la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2011.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

- Sur la recevabilité

Considérant que la société Carrefour France soulève l'irrecevabilité de l'action du Crédit Lyonnais qui n'a pas de qualité à agir ; qu'il soutient que le Crédit Lyonnais ne précise pas s'il agit en qualité d'agent mandataire de l'ensemble des banques ou en son nom personnel, ce qui est nécessaire pour déterminer la créance à laquelle il pourrait prétendre, qu'il s'est contredit dans son troisième jeu d'écritures en première instance puisqu'après avoir indiqué qu'il agissait en son nom propre, il a fait valoir qu'il agissait en recouvrement des créances cédées pour le compte du pool bancaire, que cette contradiction rend irrecevable sa demande ;

Considérant que le Crédit Lyonnais fait valoir que dès l'assignation il a indiqué qu'il était l'agent du pool bancaire dans le cadre de la cession Dailly et qu'il agissait pour réclamer le paiement des cessions intervenues en exécution de la convention Dailly; qu'il a toujours déclaré agir en cette qualité ;

Considérant qu'il ressort clairement de l'assignation introductive d'instance que le Crédit Lyonnais agit en qualité d'agent du pool bancaire pour obtenir le paiement des créances cédées par l'emprunteur au pool bancaire en garantie du prêt consenti, ce qui ne l'exclut pas pour autant à titre personnel puisqu'il est l'une des banques participantes à l'opération de crédit garantie par la cession de créances professionnelles de la société Moulinex ;

Considérant que la société Carrefour France est mal fondée à exciper d'un jeu de conclusions numéro 3 postérieures à l'assignation déposées par le Crédit Lyonnais en première instance, en reprochant au tribunal d'avoir retenu des conclusions postérieures corrigeant l'incohérence apparente de ces écritures au motif que la procédure est orale, alors que l'assignation qui a saisi le tribunal de commerce ne laisse aucun doute sur le fait que le Crédit Lyonnais agit en qualité d'agent du pool bancaire et par conséquent pour le compte des autres banques et pour lui-même; qu'aux termes de la convention de crédit à laquelle est annexée la convention cadre de cessions de créances professionnelles, le Crédit Lyonnais est mandaté pour agir pour compte commun des banques participantes à l'opération de crédit dans le cadre de la convention signée ;

Considérant que le Crédit Lyonnais justifie de sa qualité à agir et que son action est recevable à ce titre ;

Considérant que la société Carrefour France soutient que le Crédit Lyonnais est irrecevable pour défaut de pouvoir ; qu'il soutient que le pool bancaire n'a pas la personnalité morale et que le chef de file qui agit en justice doit justifier d'un mandat régulier des autres banques à cette fin ; que si le Crédit Lyonnais a produit en cours d'instance les pouvoirs qui lui ont été donnés par les banques du pool, ils ont été établis un an avant l'engagement de la procédure et ne sont pas réguliers, faute de préciser l'identité des défendeurs, la juridiction saisie et le montant de la créance à recouvrer ; que le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte ;

Considérant que le Crédit Lyonnais fait valoir qu'il justifie être le mandataire des banques du pool bancaire dont lui-même en tant que banque participante ; que son pouvoir d'agir résulte de la convention de cession de créances qui l'indique expressément ; qu'il a de plus reçu d'un mandat d'agir de chacune des banques du pool lui confiant le pouvoir d'agir en justice pour le recouvrement des créances cédées impayées pour le compte du pool;

Considérant que la société Carrefour France ne conteste pas l'existence des pouvoirs, mais excipe d'une irrégularité résultant de leurs termes trop généraux;

Considérant qu'il résulte cependant de chacun des pouvoirs produits que chacune des banques concernées ayant été informées de l'existence de factures impayées au pool bancaire par la société Moulinex dans le cadre de la cession de créances Dailly, elles autorisent chacune le Crédit Lyonnais à procéder au recouvrement judiciaire de ces factures et à saisir tout avocat de son choix à cette fin ;

Considérant qu'ainsi le Crédit Lyonnais justifie d'un mandat spécial pour agir en justice au nom des banques du pool bancaire, dont lui-même, en vue d'obtenir le paiement des factures impayées dans le cadre de la cession de créances professionnelles consenti par la société Moulinex, ce qui est suffisamment précis sans qu'il y ait lieu d'exiger le nom de chaque débiteur poursuivi et le montant de chacune des créances à recouvrer ; que le fait que les pouvoirs soient tous datés d'une période allant de novembre 2002 à janvier 2003 et que l'instance ait été introduite par acte d'huissier du 4 juin 2004 contre la société Carrefour n'est pas de nature à affecter la validité de l'acte dès lors que l'instance en cause répond à l'exécution du mandat confié au mandataire ;

Considérant que le Crédit Lyonnais est recevable en son action et la société Carrefour France est mal fondée en ses moyens d'irrecevabilité ;

- Sur le fond

Considérant que la société Carrefour France soutient que le Crédit Lyonnais est incapable de communiquer les factures cédées par la société Moulinex au pool bancaire ; qu'il n'est pas possible de vérifier quelles créances ont été cédées et quelles sont les sociétés du groupe Carrefour concernées ; que la cession de créances doit porter sur des créances déterminées et identifiables et qu'à défaut le Crédit Lyonnais ne prouve pas sa créance ;que dans le cadre de la procédure collective de la société Moulinex, les sociétés Carrefour Hypermarchés France et Carrefour France ont été amenées à payer des sommes sur une assignation en paiement des organes de la procédure qui peuvent concerner les factures cédées, ce qu'il est impossible de vérifier en l'absence de production des factures cédées ; que les bordereaux de cession de créances ne sont pas réguliers en l'absence d'identification du nom du débiteur cédé sur les bordereaux contrairement aux exigences de l'article L.313-23 alinéa 4 du Code monétaire et financier et qu'il n'est pas identifiable par d'autres éléments ; que le listing joint comprenant la liste des créances cédées ne vise pas la société Carrefour Hypermarchés France, mais des établissements du groupe Carrefour et ne comporte aucun total pour chaque débiteur pris isolément ; que le bordereau ne peut valoir acte de cession et lui est inopposable ;que le Crédit Lyonnais n'a déclaré que sa créance propre au passif de la société Moulinex et que l'état des créances indique qu'il a été sursis à statuer sur sa créance; qu'il ne justifie pas de sa qualité de créancier ;

Considérant que le Crédit Lyonnais fait valoir que la convention de cession de créances

ne prévoit pas que les factures cédées lui soient transmises et qu'il n'a jamais été en possession des factures cédées ; que l'article L.313-23 du Code monétaire et financier n'impose pas la transmission des factures cédées ; qu'il suffit que le bordereau comporte la désignation de l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles de le permettre ; que la cession de créances professionnelles a fait l'objet d'un bordereau signé et daté dans lequel figure les principales caractéristiques des créances cédées et que le listing joint comporte tous les éléments d'information nécessaires ; que le débiteur cédé est parfaitement identifiable par la mention de son nom : PFE Bazar (nom du service concerné) et Carrefour (nom de la société); que la société Carrefour peut faire toutes les vérifications qu'elle estime utile avec ces éléments et n'a jamais contesté être le débiteur des factures à la suite de la notification de la cession ou dans ses courriers en réponse aux mises en demeure ; que l'ouverture de la procédure collective ne peut pas entraîner, faute de déclaration, l'extinction de la créance à l'égard du débiteur cédé puisque la créance cédée sort du patrimoine du cédant et que c'est en raison de la qualité de garant du cédant que le cessionnaire peut opérer une déclaration au passif ;

Considérant qu'en application de l'article L.313-23 du Code monétaire et financier, le bordereau de cession de créances doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance;

Considérant qu'il est ainsi nécessaire et suffisant que les créances soient déterminées et identifiables sans que la mention du débiteur cédé ne soit exigée à peine de nullité ;

Considérant que le Crédit Lyonnais produit les actes de cession de créances professionnelles faites au profit du Crédit Lyonnais en application des articles L.313-23 à L.313-34 du Code monétaire et financier en vertu du contrat des 25 et 25 mars 1997 signés par le cédant et le cessionnaire et datés des 20 juin 2001, 6 juillet 2001, 25 juillet 2001, 9 août 2001 et 24 août 2001 ; que chaque bordereau précise que les créances qui sont l'objet de la cession sont reprises sur le listing joint avec lequel il forme un tout et le nombre de créances transmises ainsi que leur montant global;

Considérant qu'il est établi et non contesté que la transmission des créances cédées est effectuée par voie informatique sans transmission des factures cédées par un listing informatique des créances comportant le nom du débiteur cédé, le numéro de la facture cédée, le montant de la créance correspondante et sa date d'échéance; que la société Carrefour France ne peut ainsi demander au cessionnaire de lui communiquer les factures correspondantes aux créances cédées ; que la transmission des factures au cessionnaire n'est pas obligatoire et n'affecte pas la validité de la cession dès lors qu'il est nécessaire et suffisant que les éléments d'information données par les bordereaux de cession permettent au débiteur cédé d'identifier les créances cédées ;

Considérant que les bordereaux reprennent les mentions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article L.313-23 du Code monétaire et financier ; que les listings informatiques permettent de déterminer et d'identifier les créances cédées ; qu'il a ainsi été satisfait aux exigences légales et que la société Carrefour France est mal fondée à contester la régularité des bordereaux en cause ; que l'identité du débiteur sous le nom PFE Bazar Carrefour, Carrefour SAV Ile de France,Carrefour SAV Région Normandie est indiqué ; que même s'il s'agit d'établissements de la société Carrefour France comme elle le prétend, les autres éléments figurant sur le listing permettent d'identifier les créances cédées et de savoir quelle société du groupe Carrefour est concernée ; que la société Carrefour France ne justifie d'aucune discordance entre les créances cédées et les factures dues à la société Moulinex qu'elle détient ;

Considérant que la société Carrefour France ne peut soutenir qu'elle a payé des sommes pendant la procédure collective de la société Moulinex à la suite de l'assignation délivrée le 26 septembre 2005 par les commissaires à l'exécution du plan et que les pièces produites par le Crédit Lyonnais ne lui permettent pas de vérifier qu'il lui est demandé deux fois la même chose alors qu'elle ne prouve aucune concordance entre les numéros de factures et les montants des factures concernées par l'action des commissaires à l'exécution du plan portant sur une période postérieure avec celles figurant sur les listings informatiques de créances cédées au pool bancaire, que la notification des cessions de créances au débiteur cédé avant l'action en justice des mandataires lui interdit de payer directement le cédant ;

Considérant que la société Carrefour France est ainsi mal fondée à contester la qualité de créancier du Crédit Lyonnais ;

Considérant que toute créance cédée sort du patrimoine du cédant pour devenir la propriété du cessionnaire qui n'a ainsi pas de créance à déclarer contre le cédant ; qu'il peut le faire au titre de la garantie qui lui est due par le cédant au titre des factures impayées par le débiteur cédé, ce qui n'est pas de nature à avoir une incidence quelconque sur l'obligation de paiement du débiteur cédé ;

Considérant que le Crédit Lyonnais justifie avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Moulinex ; que la liste des créances établie par le représentant des créanciers le 29 juin 2005 démontre que les banques du pool bancaire ont déclaré leur créance ; que le juge commissaire a sursis à statuer compte tenu de l'instance en cours dont il attend l'issue ; qu'en conséquence l'argumentation développée par la société Carrefour France à ce titre est inopérante ;

Considérant qu'enfin la société Carrefour France oppose au Crédit Lyonnais l'exception de compensation qu'elle aurait pu faire valoir contre le cédant ayant des créances connexes sur la société Moulinex résultant d'accords commerciaux conclus avec la société Continent France pour considérer qu'elle ne lui doit plus rien ; qu'elle soutient qu'en exécution de ces accords, la société Moulinex disposait d'une créance contre les entités du groupe Carrefour et les entités du groupe Carrefour d'une créance contre la société Moulinex qui a été déclarée au passif de la société Moulinex pour un montant de 7.336.593,27 euros par la société Continent France agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'ensemble des sociétés du groupe;

Considérant que le Crédit Lyonnais fait valoir que la société Carrefour France ne prouve pas qu'elle aurait été liée à la société Moulinex par des accords commerciaux conclus entre elle et la société Continent France agissant pour son compte et le compte de toute entité juridique exploitant un magasin ou une enseigne Carrefour l'incluant ; que la déclaration de créance de la société Continent France a été faite en son nom personnel et que le groupe Carrefour n'est pas une personne morale ; qu'il ne peut y avoir de compensation en l'absence d'identité des personnes qui sont débitrices et créditrices l'une de l'autre ;

Considérant que la société Carrefour France excipe et justifie d'une créance du groupe Carrefour sur la société Moulinex qui a été déclarée le 16 novembre 2001 par la société Continent France agissant pour le compte des sociétés du groupe Carrefour pour un montant de 7.336.593,27 euros et admise au passif à titre chirographaire pour le montant déclaré;

Considérant que cependant elle ne justifie pas être liée à la société Moulinex par un contrat cadre avec le Groupe Carrefour prévoyant une compensation générale avec toutes les créances du groupe puisque dans tous les contrats produits, l'article 4 qui est relatif à la compensation est un article qui est barré et porte le paraphe des parties cocontractantes en marge de cette biffure excluant l'application de cette clause dans les relations entre les parties;

Considérant qu'ainsi la société Carrefour France ne peut en conséquence, se prévaloir d'une compensation entre des dettes connexes ; qu'elle ne justifie pas quant à elle être personnellement créancière de la société Moulinex ; que sa demande de compensation doit être rejetée;

Considérant que la société Carrefour France est mal fondée en son appel et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge du Crédit Lyonnais le montant de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; qu'il convient de condamner la société Carrefour France à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que la société Carrefour France qui succombe supportera ses frais irrépétibles et le dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 28 mai 2009,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Carrefour France venant aux droit de la société Carrefour Hypermarchés France à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SAS Carrefour France venant aux droit de la société Carrefour Hypermarchés France aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/13470
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/13470 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;09.13470 ?
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