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15/09/2011 | FRANCE | N°09/10147

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 15 septembre 2011, 09/10147


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 15 Septembre 2011



(n° 8 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10147



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/06266





APPELANT

Monsieur [W] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Gilles ADLER, avocat au barreau de PARI

S, toque : E0167







INTIMÉE

SCS ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de l'ESSONNE







COMPOSITION DE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 15 Septembre 2011

(n° 8 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10147

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/06266

APPELANT

Monsieur [W] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Gilles ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0167

INTIMÉE

SCS ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Polycarpe GARCIA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [W] [H] à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la société en commandite simple ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui déclaré les demandes de Monsieur [W] [H] irrecevables.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur [W] [H], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la SCS ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE au paiement des sommes suivantes :

- 593 709 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 115 000 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non concurrence illicite,

- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur ses droits au titre du DIF,

- 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCS ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE, intimée, conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement au débouté des demandes de Monsieur [W] [H] et requiert la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 13 septembre 2004, Monsieur [W] [H] a été engagé par la SCS ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE pour être chargé de commercialiser les produits et services du département corporate market services de la société moyennant une rémunération annuelle de 150 000 € sur 13 mois, avec attribution éventuelle d'un bonus discrétionnaire dépendant de ses performances et de celles de l'entreprise.

Le premier février 2006, Monsieur [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général F 06/01507.

Le 19 juin 2006, la SCS ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE a convoqué Monsieur [W] [H] pour le 30 juin 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 29 juin 2006, Monsieur [W] [H] a écrit à son employeur : "Aussi, ai-je pris la décision de renoncer à mes demandes devant le conseil de prud'hommes et de me désister de la procédure engagée".

Le licenciement a été prononcé par lettre du 7 juillet 2006 pour cause réelle et sérieuse.

Monsieur [W] [H] a contesté cette mesure aux termes d'une lettre du 26 juillet 2006 dans laquelle il confirme avoir renoncé à ses premières demandes et indique qu'il entend désormais saisir le conseil de prud'hommes de demandes liées au licenciement.

Il a alors formé ses demandes en ce sens dans le cadre de l'instance initiale.

Par jugement du 30 mars 2007, le conseil de prud'hommes statuant dans l'instance F 06/01507 a déclaré les demandes de Monsieur [W] [H] irrecevables en constatant que le 29 juin 2006 puis le 26 juillet 2006 ce dernier s'était désisté de l'affaire introduite le premier février 2006, étant entendu qu'à la date du 26 juillet 2006 il avait reçu sa lettre de licenciement, qu'il en connaissait parfaitement les termes et que le fondement de ses prétentions ne s'est pas révélé postérieurement à son courrier.

Par arrêt de cette cour en date du 6 janvier 2009, il a été constaté que le désistement d'instance de Monsieur [W] [H] était parfait et avait emporté extinction de l'instance à la date du 29 juin 2006 et que les demandes de l'intéressé étaient irrecevables comme formées dans une instance éteinte depuis le 29 juin 2006.

Entre-temps, le 5 juin 2007, Monsieur [W] [H] a introduit une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes de PARIS enregistrée sous le numéro de répertoire général F 07/06266, laquelle a donné lieu au jugement déféré.

SUR CE

Sur la recevabilité.

Les demandes formulées dans la présente instance sont identiques à celles dont Monsieur [W] [H] avait saisi le conseil de prud'hommes postérieurement à son licenciement, lesquelles ont été ensuite déclarées irrecevables pour avoir été formées dans une instance éteinte. L'extinction de l'instance par l'effet d'un désistement ne permet pas aux parties d'introduire une instance nouvelle pour des demandes liées au même contrat de travail. Présentées une seconde fois entre les mêmes parties sur la base du même contrat de travail et sur le fondement du licenciement déjà invoqué au cours de la première instance, ces demandes sont irrecevables par application du principe de l'unicité de l'instance édicté par l'article R 1452-6 du code du travail.

Monsieur [W] [H] ne peut invoquer utilement un déni de justice ou un défaut de toute décision au fond sur son litige. En effet la situation procédurale dans laquelle il s'est placé relève de sa seule responsabilité et des décisions qu'il a prises librement et en toute connaissance de cause dans la conduite de son affaire. Elle ne dérive en rien d'actions ou d'abstentions fautives ou imprévisibles de son adversaire ou de tout tiers.

Il convient dès lors de confirmer le jugement de première instance.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant en son recours, Monsieur [W] [H] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la SCS ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [W] [H] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCS ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/10147
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/10147 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;09.10147 ?
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