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15/09/2011 | FRANCE | N°09/10116

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 15 septembre 2011, 09/10116


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 15 Septembre 2011

(n° 7 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10116



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 07/12645





APPELANTE

Madame [N] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne

assistée de Me Jean-Paul R

AVALEC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0095





INTIMÉES

SAS ROHM HAAS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

75579 PARIS CEDEX 12

SOCIETE ROHM AND HAAS EUROPE TRADING APS

[Adresse...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 15 Septembre 2011

(n° 7 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10116

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 07/12645

APPELANTE

Madame [N] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne

assistée de Me Jean-Paul RAVALEC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0095

INTIMÉES

SAS ROHM HAAS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

75579 PARIS CEDEX 12

SOCIETE ROHM AND HAAS EUROPE TRADING APS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

75579 PARIS CEDEX 12

représentées par Me Christophe DELTOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : R.129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 18 mars 2011

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Melle [N] [P] a été engagée le 19 mars 1987 par la société Rohm&Haas, en qualité d'agent de maîtrise. Elle est devenue par la suite cadre chargée des relations clients.

L'entreprise, Sté Rohm&Haas Europe Trading APS, spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques, compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des industries chimiques.

Le 29 novembre 2007, Mme [P] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à obtenir la résiliation de son contrat de travail ainsi que le paiement de rappels de salaires, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'un bonus, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière, d'une indemnité au titre du droit individuel à la formation (DIF), outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la société a réclamé une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et la société Rohm Haas France a demandé à être mise hors de cause.

Pendant l'instance, Mme [P] a été licenciée pour faute grave par courrier du 7 août 2008.

Par décision en date du 22 juin 2009, le conseil des Prud'Hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire de Mme [P], ainsi que celle fondée sur le harcèlement moral, a mis hors de cause la société Rohm& Haas France. Faisant partiellement droit à la demande de la salariée, il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes :

- 13 492 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 349,20 € au titre des congés payés afférents

- 59 755,60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 7 000 € à titre de bonus pour l'année 2008

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation.

Le conseil des Prud'Hommes a ordonné l'exécution provisoire de droit, condamné la société à payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la salariée pour le surplus, ainsi que la société qu'il a, en outre, condamnée aux dépens.

Mme [P] a régulièrement fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation partielle. Concluant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse elle demande à la cour de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- 11 496 € à titre de rappels de salaires (du 1er avril 2008 au 30 novembre 2011)

- 13 492 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 349,20 € au titre des congés payés afférents,

- 3 841,73 € au titre du 13 ème mois

- 59 755,60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement , outre 9 744 €

- 9 744,88 € à titre de bonus 2008,

- 136 426 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 79 932 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 68 213 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière,

- 10 000 € à titre d'indemnité au titre du droit individuel à la formation (DIF),

- 6 000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande enfin que la société soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui remettre tous documents permettant la liquidation de ses droits en matière tant d'intéressement que de participation dès que les montants afférents à l'année 2008 seront définitivement fixés.

L'intimée conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de l'appelante et à sa confirmation en ce qu'il a rejeté ses demandes. Faisant valoir que le licenciement de cette dernière repose sur une faute grave, elle conclut à son débouté et à sa condamnation à lui payer la somme de 41 810,96 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Elle réclame, enfin la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 14 juin 2011, reprises et complétées lors de l'audience.

MOTIVATION

- Sur le harcèlement moral

En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'

En outre, l'article L 1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités.

Enfin, en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile.

En l'espèce, l'appelante fait valoir qu'elle a souffert des faits de harcèlement qui sont les suivants :

- surcroît de travail

- absence et rétention d'informations de la part de son supérieur hiérarchique

- formation en espagnol non suivie d'effets par la DRH en dépit de maintes réclamations

- formation DIF initiation webmaster suivie d'effets seulement après maintes relances

- absence d'évaluation en 2006

- absence d'objectifs formalisés

- absence d'augmentation en avril 2008

- absence d'invitations aux réunions de prévisions

- non information des réunions clientèles, de l'arrêt de la commercialisation de produits ou de leur changement de désignation, de réclamations clients, sur l'actualisation du système informatique

- courriers répétés du DRH pendant les absences et arrêts pour maladie

- procès d'intention de la hiérarchie concernant la maintenance de la documentation/classeur Sox....

- flottement et absence de communication de la hiérarchie sur les collaborateurs disparus et partis - demandes d'échantillons et de documentation de prospect via internet sur des bases inexactes

- enquête de l'inspection du travail réalisée mais procédure interne non suivie d'effets concernant le harcèlement

- proposition d'un poste avec un descriptif non formalisé par la DRH et refus par cette dernière malgré les demandes de formaliser par écrit la proposition de ce poste

- procès d'intention de la hiérarchie concernant la maintenance de la documentation/classeur Sox

- heures impossibles et intrusion lors de congés.

Il ressort de ce qui précède que la salariée fonde son grief afférent au harcèlement sur une énumération de faits assortie d'une liste de pièces figurant sur un bordereau de communication de pièces de 33 pages, ces pièces n'étant accompagnées d'aucune analyse ni explication de sorte qu'il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, ces pièces relatant, dans le cadre de l'activité de l'entreprise, les échanges entre la salariée et ses supérieurs hiérarchiques, et mettant en évidence une tension évidente sans que celle-ci puisse être attribuée à des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de la salariée, ainsi que cela résulte également de l'enquête menée par l'inspection du travail. En outre, s'agissant plus particulièrement des augmentations générales de salaire dont Mme [P] se plaint d'avoir été privée, il ressort des débats et des pièces produites que lesdites augmentations n'ont pas ce caractère général que lui prête l'appelante et sont en réalité basées sur les performances individuelles des salariés ce qui ôte toute pertinence à l'allégation de Mme [P].

Elle ne peut, en conséquence, qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

- Sur la discrimination

L'appelante qui invoque être victime de discrimination sans précision permettant de la caractériser et sans produire aux débats d'éléments sérieux à l'appui de cette allégation ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

- Sur le licenciement

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail , la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 août 2008 énonce les griefs suivants à l'encontre de la salariée :

- refus de signer l'attestation de conformité au code de conduite en affaires instauré par l'employeur à destination de tous ses collaborateurs

- refus sans explications de signer les objectifs 2007/2008 qui lui ont été assignés par son employeur

- refus de se présenter à l'entretien annuel d'évaluation (revue annuelle), puis se présentant à un nouvel entretien, refusant de s'y exprimer, enfin refus de signer le compte-rendu d'évaluation, sans s'expliquer sur les motifs de ce refus

- refus de procéder à l'entretien d'évaluation à mi-année (revue de mi-année) de ses collaborateurs au motifs qu'aucun objectif ne leur avait été fixé

- refus de renseigner le plan individuel de sécurité, notamment concernant ses aspects purement professionnels.

Il ressort des débats que l'employeur a demandé à Mme [P] dans un courrier du 16 juillet 2008 de s'expliquer sur tous ses refus et que dans un courrier en réponse du 18 août 2008, elle a indiqué à son employeur n'avoir jamais reçu son courrier du 16 juillet.

Aux termes de ce courrier du 18 août 2008, Mme [P] reconnaît les refus reprochés en les justifiant : s'agissant du code d'éthique, par le fait que l'employeur viole continuellement ce code ; s'agissant des objectifs, qu'aucune disposition ne lui faisait obligation de les signer ; s'agissant de la revue annuelle, que son mutisme résultait du 'contexte' et du 'différend lié à notre affaire' ; s'agissant de la revue à mi-année, que celle-ci était nouvelle et n'avait pas été accompagnée d'informations ; s'agissant du plan sécurité, que celui-ci n'avait pas été accompagné d'informations et qu'une partie de ce document à renseigner portait atteinte à la vie privée.

Il résulte de ce qui précède qu'hormis le refus justifié par l'existence d'informations relevant de la vie privée, qui ne saurait valablement être reproché à Mme [P], aucun élément produit aux débats ne permet de justifier les refus opposés par elle à adhérer à des documents d'origine professionnelle et qui ont pour objet la marche de l'entreprise, telle que l'a définie l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.

Il s'ensuit que les refus systématiques opposés sans motif sérieux par Mme [P] à sa hiérarchie constituent des manquements à ses obligations découlant du contrat de travail qui sont de nature à en justifier la rupture.

Compte-tenu notamment de la forte ancienneté de Mme [P] et de ce que jusqu'alors son comportement n'avait suscité aucun reproche de la part de l'employeur, il convient de conclure que le comportement fautif de cette dernière ne rendait cependant pas impossible le maintien de la relation contractuelle pendant la durée de la procédure de licenciement.

Il s'ensuit que le licenciement de Mme [P] ne peut être fondé sur une faute grave. Il repose, en revanche, sur une cause réelle et sérieuse.

Cette situation donne droit à la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement que les premiers juges ont, compte-tenu des pièces produites aux débats, exactement évalué.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ces chefs et de la débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice matériel de carrière.

- Sur le bonus 2008

Il est constant que Mme [P] a perçu en 2007 un bonus. Il s'ensuit qu'en l'absence d'objectifs fixés pour l'année 2008, Mme [P] a droit au bonus annuel afférent et que les premiers juges, compte-tenu des pièces produites aux débats ont exactement évalué à la somme de 7 000 €.

- Sur les autres demandes

Mme [P] qui réclame le paiement d'un 13 ème mois sans articuler aucun moyen de droit au soutien de cette demande ne peut qu'en être déboutée.

Il en est de même de sa demande de paiement d'une somme de 10 000 € au titre du droit individuel à la formation et de sa demande, au demeurant non chiffrée, au titre de la participation et de l'intéressement, dont il convient en conséquence de la débouter.

Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

Corrélativement, il convient de débouter la société de sa demande reconventionnelle en remboursement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- déboute l'intimée de sa demande reconventionnelle ;

- déboute la salariée de ses demandes nouvelles ;

- condamne l'appelante aux dépens de l'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [P] à payer à la société intimée la somme de 1 000 € ;

- la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/10116
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/10116 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;09.10116 ?
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