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15/09/2011 | FRANCE | N°08/00959

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 septembre 2011, 08/00959


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 15 Septembre 2011



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00959 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 2007/AT





APPELANT

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me William TROUVE, avocat a

u barreau de PARIS, toque : A0138







INTIMEE

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE ET DU LOT ET GARONNE

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [I] [F] en vertu d'un pouvoi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 15 Septembre 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00959 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 2007/AT

APPELANT

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138

INTIMEE

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE ET DU LOT ET GARONNE

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [I] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE

Service des Affaires Juridiques

[Adresse 3]

[Localité 5]

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que :

Mme [S], employée par le [Adresse 8] en qualité d'ouvrière agricole a établi, le 11 avril 2007, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical mentionnant une sclérodermie systémique.

Cette déclaration a, après instruction, fait le 30 mai 2007 l'objet d'une prise en charge par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Dordogne devenue depuis Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne et du Lot et Garonne-la Caisse.

Le C.T.I.F.L a, le 19 juillet 2007, contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable, laquelle a, le 3 septembre suivant, rejeté ce recours.

Par lettre recommandée du 7 décembre 2007 le C.T.I.F.L a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris.

Par jugement du 23 septembre 2008, le tribunal a débouté le C.T.I.F.L de son recours et dit opposable à son encontre la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [S].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2008 le C.T.I.F.L a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 juin 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le C.T.I.F.L demande à la Cour de :

-infirmer le jugement,

-dire inopposable à son encontre la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [S] ;

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 mai 2011 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse demande à la Cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

Considérant que les articles R.441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale instituent une procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qui repose sur le respect du principe du contradictoire, partant sur l'obligation pour la Caisse d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;

Considérant que le C.T.I.F.L soutient que les obligations mises à la charge de la Caisse n'ont pas été respectées dans la mesure où l'employeur n'a reçu ni le certificat médical ni le double de la déclaration de maladie professionnelle, ni l'avis du médecin conseil ;

Considérant que la Caisse estime 'surprenant' que le C.T.I.F.L, qui avait accepté la décision par elle prise comme en attestaient les termes de son recours devant la CRA, se prévale ensuite d'un tel moyen, lors que, dans son courrier de saisine de cet organisme il mentionnait 'sans toutefois remettre en cause la décision MSA...' ;

Mais, considérant que ce recours valait par lui-même, quelqu'en aient été les termes rédactionnels, contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [S], le C.T.I.F.L précisant ensuite sans ambiguïté : 'dans l'attente de ces éclairages complémentaires nous formulons un recours amiable...' ;

Considérant ensuite que si l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale n'impose pas à la Caisse d'adresser le certificat médical avec le double de la déclaration de maladie professionnelle, ni ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier administratif, il importe d'établir que l'employeur a pu être en disposition de ces données et, en outre, dans un délai suffisant pour pouvoir utilement en discuter ;

Considérant que la Caisse soutient que ce délai a été respecté, comme l'a reconnu le tribunal ;

Mais, considérant que ce moyen est sans portée sur le respect du contradictoire du par la Caisse, dès lors qu'il n'est pas discuté ni justifié de l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle ;

Considérant en conséquence que le C.T.I.F.L est fondé à soutenir que la décision de prise en charge de l'accident survenu à Mme [S] lui est inopposable ; que le jugement est infirmé ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable et bien fondé,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit inopposable à l'encontre du [Adresse 7] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [S] par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Dordogne.

Rejette toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/00959
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/00959 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;08.00959 ?
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