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14/09/2011 | FRANCE | N°10/03374

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 septembre 2011, 10/03374


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2011



(n° 245 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03374



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009044510





APPELANTE



SAS PCCI FRANCE

agissant poursuites et diligences en la personne de son président en

exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Anne TOLILA avocat, toque J011





INTIMÉE



S.A.S AXIS FINANCE

prise ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2011

(n° 245 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03374

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009044510

APPELANTE

SAS PCCI FRANCE

agissant poursuites et diligences en la personne de son président en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Anne TOLILA avocat, toque J011

INTIMÉE

S.A.S AXIS FINANCE

prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Thomas LEMARIE avocat plaidant

cabinet Philippe LEPEK, toque R241

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 JUIN 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie Pascale GIROUD présidente et Madame Dominique SAINT SCHROEDER conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Monsieur [V] [L] désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Benoit TRUET-CALLU

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

La société Axis Finance, qui est spécialisée dans le financement de matériel informatique et bureautique, a confié à la société PCCI France, elle-même spécialisée dans la gestion à distance de la relation clients, la prise de rendez-vous auprès de sociétés 'cibles'de plus de 100 personnes pour la location financière de parcs informatiques par contrat n°130306 du 13 mars 2006 et la prise de rendez-vous auprès de sociétés de plus de 10 personnes, sauf les commerces et professions libérales, en vue de la vente de matériels de vidéo surveillance par contrat n°190606 du 19 juin 2006. Suite à un accident vasculaire cérébral dont a été victime le gérant de Axis Finance, M. [B], le 4 novembre 2006, cette société a fait part à PCCI France de son intention d'arrêter les prestations de prises de rendez-vous. Après une vaine mise en demeure de payer la somme de 50.541,62 € TTC, PCCI France a fait assigner Axis Finance devant le président du tribunal de commerce de Versailles puis au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris lequel, par jugement du 26 janvier 2010, a débouté PCCI France de ses demandes, l'a condamnée à payer à Axis Finance la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PCCI France, appelante, demande à la cour dans ses dernières conclusions du 14 mars 2011, d'infirmer le jugement, de condamner Axis Finance à lui payer la somme de 61.259,12 € TTC avec intérêts s'élevant à une fois et demi le taux légal à compter du 20 décembre 2006, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner Axis Finance à lui verser la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une somme de même montant par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Axis Finance conclut, dans ses dernières écritures du 27 octobre 2010, à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'exception d'inexécution et à son infirmation en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et à la condamnation de PCCI France à lui payer à ce titre la somme de 10.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et anatocisme ainsi que celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que PCCI France fait valoir que M. [B], président d'Axis Finance, a reconnu par courriel du 14 novembre 2006 être redevable de la somme de 51.541,62 € au titre de factures et qu'aucun des nombreux échanges qu'elle a eus avec Axis Finance ne révèle une contestation sur la qualité de ses prestations de la part de celle-ci qui lui a manifesté sa satisfaction à plusieurs reprises; qu'elle affirme avoir respecté son engagement contractuel de moyens consistant dans la prise de rendez-vous sans autre obligation; qu'elle soutient ne pas avoir facturé les rendez-vous non valables (pris un samedi ou un dimanche) et que les commerces et professions libérales faisaient partie des cibles du contrat du 19 juin 2006, la clause visant ces 'cibles' devant s'interpréter en ce sens, aucune réclamation n'ayant été émise par M. [B] sur les rendez-vous obtenus auprès de commerçants et de professions libérales; qu'elle ajoute que le nombre de 120 contacts mensuels était un seuil minimum et non maximum contrairement à ce qu'a jugé le tribunal;

Considérant que Axis Finance objecte qu'un nombre important de prospects n'entrait pas dans la cible contractuelle et que la plupart des rendez-vous obtenus par PCCI France n'ont concerné que des clients qui n'avaient aucune intention d'achat voire aucune idée des services qu'elle proposait; qu'en outre, l'appelante a facturé à deux reprises plus de 120 rendez-vous par mois alors que l'objectif de 120 contacts mensuels ne devait pas être dépassé afin de permettre à ses commerciaux de traiter de manière satisfaisante les rendez-vous transmis;

Considérant, ceci exposé, que par contrat n°130306 du 13 mars 2006, Axis finance a passé commande à PCCI France de prestations portant sur la prise de rendez-vous ayant pour objet la location de parcs informatiques auprès de sociétés de plus de 100 personnes avec comme  objectif 6 rendez-vous par commercial soit 120 rendez-vous au total pour un mois; que chaque rendez-vous était facturé 90 € HT; que la période initiale visée s'étendait du 1er au 30 juillet 2006; que par contrat n°190606 du 19 juin 2006, Axis finance a passé commande à PCCI France de prestations portant sur la prise de rendez-vous ayant pour objet la vente de matériel de vidéo surveillance auprès de PME PMI de 10 personnes minimum sauf commerces et professions libérales avec comme objectif 15 rendez-vous par commercial, soit 120 rendez-vous au total pour un mois; que chaque rendez-vous était facturé 95 € HT; que la période concernée était la même que pour le précédent contrat; que les deux contrats précisaient en regard de la mention 'Volume de contacts' que le fichier était fourni par PCCI France;

Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats par Axis finance que, dans le cadre de l'exécution du contrat 190606, de nombreux rendez-vous ont été pris par PCCI France auprès de 'cibles' qui n'étaient pas conformes aux stipulations contractuelles lesquelles visaient des sociétés d'au moins 10 personnes ne correspondant ni à des commerces ni à des professions libérales alors que la liste des prospects et les vérifications opérées par Axis finance démontrent que la majorité des prospects recensés et approchés par PCCI étaient des commerçants à hauteur de 140 sur 383;

Considérant, en outre, que PCCI France a dépassé à plusieurs reprises le nombre de rendez-vous fixé au contrat 190606, à savoir 120 rendez-vous par mois; que c'est ainsi que le nombre de rendez-vous s'est élevé à 125 au mois de septembre 2006 et à 249 au mois d'octobre 2006 dont 35 rendez-vous 'non valables' ont été déduits de la facture; que PCCI France n'est pas fondée à se prévaloir des conditions générales du contrat alors que les conditions particulières, qui l'emportent sur les conditions générales, précisent 15 rendez-vous par mois pour chacun des 8 commerciaux, ce qui aboutit bien à 120 rendez-vous mensuels;

Que le dépassement du nombre de rendez-vous maximum a généré un surcoût pour Axis finance;

Considérant que les fautes commises par PCCI dans l'exécution de ses obligations contractuelles ne sont toutefois pas d'une gravité suffisante pour dispenser Axis du payement de la totalité des factures mais conduisent à la réduction du montant de celles-ci à la somme de 32.000 €; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil; que l'article 6-1 des deux contrats en cause stipule que 'en cas de payement après l'échéance, les pénalités de retard seront calculées depuis la date d'échéance jusqu'au jour du payement effectif à un taux de une fois et demie le taux de l'intérêt légal en cours. Toutefois ces pénalités ne seront dues que moyennant une mise en demeure de payer faisant état de la décision de PCCI de les réclamer'; que la mise en demeure du 21 novembre 2006 ne fait pas état d'une telle décision et l'ordonnance de référé du 20 décembre 2006 condamnant Axis finance 'à payer à la SAS PCCI FRANCE, la somme de 61.259,48 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006 à titre provisionnel' ne fait pas état davantage d'une telle demande ; que dès lors, les intérêts au taux légal courront à compter du 20 décembre 2006 et les intérêts au taux majoré d'une fois et demi le taux légal à partir du 16 juin 2010, date des premières conclusions d'appel valant mise en demeure et contenant cette demande ;

Considérant que PCCI France ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par le cours des intérêts, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée;

Que le sens de l'arrêt commande de débouter Axis finance de sa demande de dommages-intérêts;

Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à PCCI France la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Axis finance aux dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Axis finance à payer à la société PCCI France la somme de 32.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006, ces intérêts étant majorés d'une fois et demi le taux légal à partir du 16 juin 2010,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

Condamne la société Axis finance à payer à la société PCCI France la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Axis finance aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/03374
Date de la décision : 14/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/03374 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;10.03374 ?
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