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14/09/2011 | FRANCE | N°10/02891

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 septembre 2011, 10/02891


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02891



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03985





APPELANTE



S.A. CHARMITA,

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1

]

[Adresse 1]



représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Elodie ROBERT avocat plaidant, toque D611 substituant

Me Michael SICAKYUZ avocat





INTIMÉE ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02891

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03985

APPELANTE

S.A. CHARMITA,

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Elodie ROBERT avocat plaidant, toque D611 substituant

Me Michael SICAKYUZ avocat

INTIMÉE

Madame [Z] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Serge LEWISCH avocat, toque D1474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 JUIN 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie Pascale GIROUD présidente et Madame Dominique SAINT SCHROEDER conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Monsieur [L] [T] désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Benoit TRUET-CALLU

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Mme [Z] [B] a passé commande à la société Charmita suivant devis du 10 octobre 2008 d'une cuisine équipée pour un montant de 55.000 € et versé un acompte de 22.000 € le 12 octobre suivant. Estimant que cette société n'avait pas rempli ses obligations, elle l'a mise en demeure de lui restituer le double de la somme versée par lettre du 12 février 2009 puis l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en payement de la somme de 22.000 € ainsi que de celles de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 janvier 2010, cette juridiction a prononcé 'la résiliation du contrat de vente' du 12 octobre 2008 aux torts partagés, condamné la société Charmita à verser à Mme [B] la somme de 22.000 €, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune de parties la charge de ses propres dépens.

Par ordonnance du 12 mai 2010, le premier président de la cour de céans a dit que l'exécution provisoire sera aménagée en ce sens que la société Charmita devra séquestrer entre les mains de l'avoué le plus ancien dans l'instance d'appel du jugement entrepris la somme de 22.000 €.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2011, la société Charmita, appelante, sollicite de la cour, à titre liminaire, qu'elle déboute Mme [B] de sa demande de rejet de sa demande de donner acte de ce qu'en contrepartie du versement de la somme de 30.900 € les éléments commandés sont mis à sa disposition eu égard au lien qu'elle présente avec ses prétentions originaires, de déclarer calomnieux différents passages des conclusions de l'intimée situés en pages 4, 5, 11, 13 et 14 et de lui allouer une indemnité de 10.000 € en réparation de son préjudice moral au visa des articles 24 du code de procédure civile et 41 de la loi du 29 juillet 1881, de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la résiliation du contrat de vente aux torts exclusifs de cette dernière, de la condamner à lui payer la somme de 30.900 € correspondant au solde du prix de vente à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du 15 décembre 2008, date à laquelle ce payement aurait dû être effectué, de prendre acte de ce qu'elle met à disposition de Mme [B], en contrepartie de ce versement, les éléments de la cuisine commandée, de condamner celle-ci sous astreinte à venir les chercher, à lui payer la somme de 4000 € pour procédure abusive et celle de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] conclut, dans ses dernières écritures du 22 avril 2011, à l'irrecevabilité de la demande nouvelle de la société Charmita visant la mise à disposition du matériel et son retrait sous astreinte et à la confirmation de la décision déférée. Elle demande à titre principal à la cour de constater l'absence de contrat régulier et de condamner Charmita à lui rembourser la somme de 22.000 € assortie des intérêts légaux ainsi que celle de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, subsidiairement sollicite l'annulation ou la résiliation du contrat en raison des irrégularités qu'il contient et en tout cas pour dol, la condamnation de l'appelante à lui rembourser la somme de 22.000 € et à lui payer une somme de même montant au visa de l'article L.114-1 du code de la consommation avec intérêts légaux sur ces deux sommes depuis la mise en demeure du 12 février 2009, à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral outre celle de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles et d'ordonner la levée du séquestre de la somme de 22.000 € décidée par ordonnance du 12 mai 2010 du premier président de la cour d'appel de céans.

SUR CE

Considérant que Charmita critique le jugement qui a statué dans les termes susvisés  en se fondant sur un rapport non contradictoire établi en cours de procédure le 17 avril 2009 et qui l'a condamnée à payer la somme de 22.000 € alors qu'il prononçait la résiliation du contrat aux torts partagés; qu'elle fait valoir que le devis signé par Mme [B] correspond à une commande à exécuter et non comme un simple projet d'installation; qu'elle dément toute manoeuvre de sa part rappelant que le devis a été signé en présence de la fille de Mme [B], avocate de formation; qu'elle dénie de même toute tromperie sur la qualité des meubles proposés et objecte que l'article L.114 -1 du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce dès lors que le devis fait état du versement d'un acompte;

Que Mme [B] réplique qu'il n'y a pas eu contrat, qu'elle n'a pas signé chaque page du devis ni de l'avenant mais seulement une page qui se présente comme un brouillon, que l'original ne lui pas été remis et qu'il n'existe ni description de qualité, d'origine, ni références ni prix unitaires; qu'elle affirme avoir subi des manoeuvres de la part de l'appelante pour la contraindre à verser une somme de 22.000 € sans délai de réflexion; qu'elle allègue la tromperie sur la qualité des meubles proposés, n'ayant appris qu'au mois de janvier 2009 que la marque réelle des meubles était la marque Schröder, réputée de qualité moyenne, et que ces meubles étaient vendus par les autres distributeurs à un prix inférieur à celui réclamé par Charmita; qu'elle fait valoir que celle-ci n'a soulevé aucune objection en première instance au sujet du rapport qu'elle a fait établir par M. [H], ingénieur expert auprès de la cour d'appel;

Considérant, ceci exposé, que Mme [B] demande à la cour, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes de Charmita tendant à ce que la cour lui donne acte de ce qu'elle met à la disposition de l'intimée les éléments de la cuisine commandée en contrepartie du règlement de la somme de 30.900 € et condamne celle-ci sous astreinte à venir chercher ces éléments dans l'entrepôt sis à Ivry;

Mais considérant qu'il existe un lien suffisant entre la demande reconventionnelle en payement de dommages-intérêts à hauteur de 30.900 €, somme correspondant au solde dû sur le montant de la commande des éléments de cuisine, formée par Charmita devant le tribunal et la demande susvisée; que cette demande ne constituant pas une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] sera rejetée;

Considérant que Charmita argue du caractère calomnieux de certains passages des conclusions de Mme [B] et, estimant que les propos qu'elle critique nuisent à son image, réclame la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral; qu'elle cite ainsi les passages suivants figurant dans les dernières conclusions de l'intimée:

page 4: '(...)celui-ci insiste et se rend à son domicile;' ,

'Attendu que dès lors, il ne laisse plus de répit à Mme [Z] [B] et prétextant des déplacements et un agenda chargé en semaine, la fait venir d'urgence à son magasin le vendredi 10 octobre 2008, lui soumet sur place une première approche de devis et plan de nouvelle cuisine pour un budget de 55.000 euros;'

'Attendu que M. Et Mme [P] s'emploient à ne pas laisser Mme [Z] [B] sortir du magasin sans avoir, sous leur dictée, signé une page d'un 'bon pour commande' se présentant comme une sorte de brouillon;'

'Attendu que M. et Mme [P] ne la lâchent pas, et sous le même motif qu'ils sont débordés en semaine, la forcent à revenir dimanche 12 octobre 2008 en fin de matinée, la retiennent à déjeuner à un étage privé situé au-dessus du magasin, l'accaparent tout l'après-midi dans des conversations sans lien avec le projet, lui faisant évoquer notamment son passé d'ancienne déportée et rescapée, ne la laissent pas repartir sans lui avoir fait signer sous leur dictée deux nouvelles pages incomplètes, se présentant à nouveau comme une sorte de brouillon;'

Page 5: 'Attendu que M. [P] demande à Mme [N] [B] de faire pression sur sa mère pour qu'elle accepte de déposer immédiatement l'ancienne cuisine ou sinon qu'elle s'arrange pour la faire sortir de chez elle!'

'Attendu que le 12 novembre 2008, la société Charmita se révèle sous son vrai jour, en tentant nonobstant le refus qui lui est opposé, une dépose 'sauvage', déléguant un ouvrier qui se présentant sans RDV, surprend sans prévenir Mme [Z] [B] chez elle, en lui disant: 'Je viens déposer votre cuisine' !'

Page 11: 'Attendu que loin d'être dans les prix du marché comme la société Charmita l'affirme, le seul poste des meubles représente 3 fois et demi le prix pratiqué par d'autres membres de la profession distribuant les mêmes meubles (soit 28.000 euros au lieu de 8000 euros environ)',

Page 13: 'Attendu au contraire que la société Charmita s'est livrée à des manoeuvres répétées pour obliger Mme [Z] [B] à lui verser immédiatement une somme importante de 22.000 euros sans aucun délai de réflexion, avant même la signature d'un contrat régulier;'

Page 14: 'Attendu que sous prétexte qu'ils sont débordés en semaine, les responsables de la société Charmita la forcent à revenir dimanche 12 octobre 2008 et l'invitent à déjeuner à leur appartement privé au-dessus du magasin, l'accaparent tout l'après-midi dans des conversations sans lien avec le projet, ne la laissent pas repartir sans lui avoir fait re-signer sous leur dictée deux pages d'un nouveau document;'

'Attendu que la société Charmita s'est ensuite livrée à un forcing pour tenter une dépose 'sauvage' de l'ancienne cuisine sans l'accord de la cliente, âgée et malade;'

'Attendu qu'elle a également tenté un forcing pour exiger à plusieurs reprises le règlement du solde des meubles avant leur livraison;'

'Attendu aujourd'hui qu'on découvre une tromperie sur la qualité des meubles vendus au regard du prix demandé et des sommes déjà obtenues, leur origine a été sciemment dissimulée par la société Charmita jusqu'à leur 'facturation pro-forma';'

'Attendu que d'autres cuisinistes distributeurs de la même marque Schröder vendent les mêmes meubles à un prix plus de 3 fois inférieur! (Devis de CAP Bastille du 5-02-2009);'

Mais considérant que de tels propos, s'ils peuvent apparaître excessifs à Charmita pour ne pas correspondre à la façon dont se sont déroulés selon elle les événements relatés par Mme [B], ne font que traduire le sentiment ressenti lors des faits par cette dernière, âgée alors de 81 ans et souffrant de troubles profonds de l'audition ainsi que de troubles cognitifs comme en a attesté son médecin, sans pour autant constitués des propos calomnieux ni injurieux ou outrageants susceptibles d'ouvrir droit à réparation; que la demande formée de ce chef par Charmita sera, en conséquence, rejetée;

Considérant, au fond, que l'appelante fait grief au tribunal d'avoir fondé sa décision sur un document établi de façon non contradictoire, de ne pas avoir évalué son préjudice et de l'avoir condamnée à rembourser à Mme [B] l'intégralité de son acompte alors qu'il prononçait la résiliation du contrat du 12 octobre 2008 aux torts partagés et que seule l'intimée a empêché en la retardant sans cesse l'exécution du contrat; que Mme [B] conteste l'existence d'un contrat pour n'avoir signé qu'une page dont l'original ne lui a pas été remis ;

Considérant, en premier lieu, que le devis a été signé par Mme [B] qui a noté au bas de la dernière page 'Ramené à 55.000 € Bon pour commande'; que l'original produit par Charmita ne comporte en page 3 aucun point d'interrogation ni ajout contrairement à la copie communiquée par l'intimée mais une seule rectification consistant dans la suppression d'un poste correspondant à la fourniture et à la pose d'une nouvelle fenêtre basculante dont le prix a été déduit en marge de la somme totale initiale; que l'avenant du 15 octobre 2008 porte la mention 'Bon pour commande' suivie de la signature de Mme [B]; que l'original de la dernière page de l'avenant ne comporte pas les mentions négatives en marge ni les ratures que la copie de cette page produite par Mme  [B] révèle; que le délai d'exécution, '1 mois et demi à 2 mois environ', figure sur l'avenant; que s'il est exact que cet avenant, tout comme le devis, ne renseigne pas sur le prix unitaire de chaque élément du mobilier et des accessoires dont les références sont absentes au contraire de la facture pro forma du 9 janvier 2009 qui sera adressée à Mme [B], en revanche sont indiqués: le modèle: Charmita lucida laque brillante coloris stone gris, les dimensions des meubles, les références et le prix des éléments d'électroménager;

que, par ailleurs, Mme [B] ne démontre pas que l'appelante a exercé des manoeuvres répétées pour obtenir le versement, le 15 octobre 2008, de l'acompte de 22.000 € qui représentait 40% de la somme visée au devis remis le 10 octobre soit un délai de réflexion raisonnable, et ce conformément aux conditions de payement rappelées au bas de chaque page tant du devis que de l'avenant;

Que la demande de Mme [B] fondée sur l'absence de contrat régulier doit donc être rejetée;

Considérant, en second lieu, que si Mme [B] a sollicité un premier report du chantier le 2 novembre 2008 compte tenu des travaux entrepris par la co-propriété alors en cours dans son appartement, ce report, qui en fait consistait à fixer l'installation de la nouvelle cuisine début décembre, soit dans le délai de deux mois prévu à l'avenant du 15 octobre, a été accepté par Charmita qui a juste relevé que ce report retarderait la pose de la nouvelle cuisine puis n'a pas fait d'autre objection dans sa lettre du 9 janvier 2008 que celle portant sur le versement de la somme de 15.000 € correspondant à la mise à disposition des fournitures; que, le même jour, Charmita adressait à l'intimée une facture pro forma sur laquelle le modèle de cuisine avait été modifié pour laisser place à un modèle 'Charmita Schröder Lucida laque brillante rayon de 3 mm coloris stone gris' sans qu'il soit établi que Mme [B], qui s'offusque dans ses écritures de ce changement dont elle dit ne pas avoir été avertie, en avait été prévenue;

Que malgré plusieurs demandes de communication des plans d'implantation précis et actualisés dès le 26 novembre 2008 puis le 10 décembre suivant et les 14 et 22 janvier 2009 puis le 28 janvier par l'intermédiaire du conseil de l'intimée alors que seul un plan incomplet intitulé 'dessin non contractuel' avait été remis et signé par Mme [B] le 15 octobre 2008 accompagné de trois vues en perspective de sa nouvelle cuisine, Charmita n'a pas satisfait à ces demandes et a retardé d'autant le début des travaux; qu'il ressort d'ailleurs du rapport de M. [H], que les plans dressés par Charmita et examinés par ce dernier, ne permettaient pas l'installation de la cuisine; que ce document contesté par Charmita et sur lequel s'est appuyé le tribunal pour prononcer la résiliation du contrat consiste dans une expertise réalisée à la demande de Mme [B] par M. [S] [H], expert honoraire près la cour d'appel de Reims, saisi le 9 mars 2009 à cette fin, qui a été régulièrement communiquée à l'appelante qui en a pris connaissance, a pu la discuter et qui avait la faculté de prendre toutes mesures permettant de contredire les conclusions de son auteur; que si l'expert ainsi requis par Mme [B] n'a pas vu les meubles destinés à être installés dans la cuisine de l'intimée, il demeure que l'expert a été mis en possession du croquis de Charmita remis à Mme [B] en octobre 2008 et de la facture pro forma du 9 janvier 2009 comportant en annexe une photocopie du dessin signé en octobre avec les ajouts manuscrits de Charmita, des photographies de la cuisine de l'intimée et un relevé des cotes réelles de la cuisine; qu'il a noté plusieurs erreurs de conception, l'impossibilité d'installer certains des meubles prévus aux emplacements visés sur le plan de Charmita en raison de la présence des fenêtres ou d'un redan en maçonnerie ou bien encore d'un empiétement sur l'espace circulation;

Qu'il suit de ces développements que Mme [B] qui n'a pu obtenir des plans précis et réalisables malgré plusieurs demandes qu'elle fit en ce sens auprès de Charmita a, de façon légitime, mis un terme à la relation commerciale sans que puisse lui être reproché d'avoir retardé une exécution qui se révélait impossible; que la résolution du contrat doit donc être prononcée aux torts exclusifs de Charmita, le jugement étant infirmé de ce chef, et l'acompte de 22.000 euros, visé comme tel dans le bon de commande, remis à Mme [B], l'article L.114-1 du code de la consommation ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce ; que la levée du séquestre de ladite somme sera ordonnée; que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 12 février 2009, date de la mise en demeure;

Considérant qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice moral, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par Mme [B] sera rejetée;

Et considérant qu'il y a lieu d'allouer la somme de 2500 € à Mme [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir,

Rejette la demande formée par la société Charmita sur le fondement des articles 24 du code de procédure civile et 41 de la loi du 29 juillet 1881,

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts partagés et partager les dépens entre les parties,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Charmita,

Ordonne la levée du séquestre de la somme de 22.000 € prononcé par ordonnance du premier président de cette cour le 12 mai 2010,

Dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 12 février 2009,

Condamne la société Charmita à payer à Mme [B] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Charmita aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/02891
Date de la décision : 14/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/02891 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;10.02891 ?
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