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14/09/2011 | FRANCE | N°10/01602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 septembre 2011, 10/01602


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011



(n° 241 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01602



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2009 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2009/959





APPELANTE



SARL BFKHOUMAME VIANDES

représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Local

ité 2]



représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, toque M 74





INTIMÉE



SARL GROUPE D'ALIMENTATION MODERNE -...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011

(n° 241 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01602

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2009 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2009/959

APPELANTE

SARL BFKHOUMAME VIANDES

représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, toque M 74

INTIMÉE

SARL GROUPE D'ALIMENTATION MODERNE - GAM

représentée par son gérant

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

ayant Maître GUERREAU Frédéric pour avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie Pascale GIROUD présidente chargée d'instruire l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Monsieur [L] [V] désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 7 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Melun qui

a :

- dit que sa décision se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer, conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile,

- condamné la société Groupe d'alimentation moderne à payer à la société Bfkhoumame viandes la somme de 4.912,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2008, date de la sommation de payer,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Groupe d'alimentation moderne aux dépens;

Vu l'appel relevé par la société Bfkhoumane viandes et ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2010, par lesquelles elle demande à la cour d' infirmer le jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes et de :

- condamner la société Groupe d'alimentation moderne (GAM) à lui payer la somme de 10.727,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2008, date de la sommation,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

- débouter la société GAM de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 mars 2011 par la société GAM-Groupe d'alimentation moderne (GAM) qui demande à la cour, au visa de l'article 1244-1 du Code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Bfkhoumame viandes la somme de 4.912,03 €, qu'elle reconnaissait devoir, et a débouté cette société du surplus de ses demandes,

- ordonner l'échelonnement du paiement de sa dette en 9 mensualités de 500 € et une dernière de 412,03 €,

- débouter la société Bfkhoumame viandes de ses autres demandes,

- la condamner aux dépens;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société Bfkhoumame viandes, grossiste en viande et fournisseur, a vendu des marchandises à la société GAM-Groupe d'alimentation moderne, ci-après GAM, qui exerce l'activité d'épicerie de proximité; que sur requête adressée au président du tribunal de commerce de Melun, elle a obtenu une ordonnance du 8 décembre 2008 enjoignant à GAM de lui payer la somme en principal de 13.327,77 €;

Que GAM a effectué un règlement de 2.600 €, mais a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer; que le tribunal de commerce de Melun, par le jugement déféré, l'a condamnée à payer la somme de 4.912,03 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2008 et a débouté Bfkhoumane viandes du surplus de sa demande;

Considérant que Bfkhoumame viandes, appelante, fait valoir que GAM ne conteste pas le principe de la dette mais seulement son montant et que les paiements qu'elle invoque concernent des factures antérieures; qu'elle soutient que GAM, après versement de la somme de 2.600 €, reste redevable de la somme de 10.727,77 € , correspondant à sept factures totalement ou partiellement non réglées; qu'elle s'oppose à la demande de délais de paiement, GAM ne justifiant d'aucune difficulté de trésorerie;

Considérant que GAM prétend qu'il existait des différends concernant la qualité de la marchandise qui justifiaient la suspension du règlement des factures; qu'elle allègue que Bfkhoumame viandes omet de comptabiliser plusieurs règlements qu'elle a effectués; qu'elle reconnaît être débitrice de la somme de 7.512,03 € dont il y a lieu de déduire celle de 2.600 € réglée le 9 mars 2008, ce qui aboutit à un solde restant dû de 4.912,03 € qu'elle propose de payer en 9 mensualités de 500 € et une dixième de 412,03 €;

Considérant, cela exposé, qu'il convient de relever que GAM ne justifie d'aucun différend relatif aux marchandises livrées et qu'elle ne tire aucune conséquence de cette affirmation sur le montant de sa dette;

Qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats devant la cour par l'appelante, dont les extraits de son grand-livre global définitif, et de ses explications dans ses écritures reprenant le détail et l'historique des factures impayées ainsi que l'imputation des paiements partiels effectués par GAM, laquelle n'apporte aucune critique sérieuse à leur encontre :

- qu'au 31 décembre 2008, GAM restait devoir sept factures impayées datées des 2 octobre 2007, 17 octobre 2007, 15 janvier 2008, 17 janvier 2008, 7 février 2008, 28 février 2008 et 10 avril 2008 ainsi qu'une facture partiellement impayée du 19 décembre 2007, pour un montant total de 13.327,77 € ,

- que déduction faite de la somme de 2.600 € payée en 2009, GAM reste devoir maintenant le solde de 10.727,77 € ;

Que dès lors c'est en vain que GAM soutient ne plus devoir que la somme de 4.912,03 € d'autant que, après remise de deux chèques pour un montant de 2.600 €, elle a signé un document le 5 mars 2009 portant la mention : 'le solde en plusieurs mensualités', suivie des références de six des sept factures restant impayées;

Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation et GAM condamnée au paiement de la somme de 10.727,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2008, date de la sommation de payer; que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil;

Considérant que GAM, qui sollicite des délais de paiement, ne démontre, ni même n'allègue se trouver dans une situation financière difficile; que sa demande fondée sur l'article 1244-1 du code civil sera donc rejetée;

Et considérant , vu les dispositions de l'article 700 du code, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité de ce chef à l'appelante;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur le montant de la condamnation en principal et, statuant à nouveau :

Condamne la société GAM-Groupe d'alimentation moderne à payer à la société

Bfkhoumane viandes :

- la somme de 10.727,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2008 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

- la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société GAM-Groupe d'alimentation aux d'appel qui pouront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/01602
Date de la décision : 14/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/01602 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;10.01602 ?
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