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14/09/2011 | FRANCE | N°09/15215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 14 septembre 2011, 09/15215


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011



(n° 193, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15215



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2009

Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F00357





APPELANTE



SA HELVETIA - Compagnie suisse d'assurances

agissant poursuites et diligences de ses

représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Suisse



représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître DECOUR Olivier, avocat au barreau de PARIS -...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011

(n° 193, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15215

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2009

Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F00357

APPELANTE

SA HELVETIA - Compagnie suisse d'assurances

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Suisse

représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître DECOUR Olivier, avocat au barreau de PARIS - toque R 259

plaidant pour l'AARPI GODIN CITRON et associés

INTIMEE

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ORHAN - SETO

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître LEONARD Philippe, avocat au barreau de PARIS - toque E1526

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 8 juin 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.VERT, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.ROCHE, président de chambre

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 26 mai 2009 rendu entre les parties;

Vu l'appel de la société HELVETIA et ses conclusions du 30 mai 2011 ;

Vu les conclusions du 31 mai 2011 de la société d'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ORHAN ;

Considérant que la société HELVETIA, assureur de la société CALBERSON EUROPE ILE DE FRANCE, ci-après CALBERSON, prétend que la société STUURMAN CHARTERING BV a confié à la première le transport au départ de la société TATUNG à [Localité 3] (PAYS BAS) et à destination de la société TIBBETT & BRITTEN à [Localité 5] de 300 colis d'ordinateurs ; que la société SETO a succédé à la société CALBERSON pour la réalisation du transport prenant en charge la marchandise le 29 septembre 2003 suivant lettre de voiture internationale n° 182841 ; qu'une partie du chargement a été volée alors que l'ensemble routier était stationné sur l'aire de « [Localité 4] » sur l'autoroute A2 près de [Localité 6] ; qu'à la livraison de la marchandise le 30 septembre 2003, le destinataire a émargé la lettre de voiture en apposant les réserves suivantes: 'reçu 172 colis ,128 colis volés' ; que suite au recours formé à l'encontre de la société CALBERSON devant la juridiction néerlandaise par la société STUURMAN CHARTERING BV, la compagnie HELVETIA a réglé la somme de 25.000€ ; que c'est dans ces conditions que la compagnie HELVETIA ,excipant de sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, la société CALBERSON, demande paiement des sommes, en principal, de 25.000 € et de 14.375,48 € au titre des frais du procès à la société SETO;

Considérant que la société d'EXPLOTATION DES TRANSPORTS ORHAN soulève la prescription de cette action en application de l'article 32 de la convention de GENEVE du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR qui prévoit une prescription annale ,dans le cas de perte partielle ou d'avarie , courant à compter du jour où la marchandise a été livrée; que la société HELVETIA, pour conclure au rejet ce cette fin de non recevoir, prétend que s'agissant d'une action entre transporteurs successifs, c'est l'article 39 4ème de ladite convention qui s'applique à l'espèce, la prescription devant courir dès lors à compter à partir du jour effectif du paiement et non de la livraison des marchandises;

Considérant qu'en l'espèce, s'agissant d'un transport international de marchandise par route, la convention CMR est applicable; que la prescription prévue à l'article 39 4ème suppose, pour être utilement invoquée, une succession de transporteurs ;qu'or, il ressort du rapport d'expertise établi le 17 novembre 2003 par l'expert de la société HELVETIA,que la société CALBERSON,qui n'a effectué aucun acte effectif de transport, a agi en qualité de commissionnaire de transport dans l'opération de transport litigieuse, la société STUURMAN CHARTREING BV ayant confié à cette dernière l'organisation du transport de bout en bout; que c'est suivant une lettre de voiture internationale de type CMR du 29 septembre 2003 contractée en son nom propre que CALBERSON a confié par la suite le transport de la marchandise à la société SETO qui a été le seul transporteur effectif au cours de l'opération de transport litigieuse; que ces circonstances ne permettant pas de caractériser une succession de transports au sens de la CMR, le délai de prescription de l'action de la société HELVETIA court ainsi à compter de la livraison des marchandises litigieuses et non à compter du paiement effectif;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les marchandises transportées n'ont été que partiellement livrées à son destinataire par la société SETO le 30 septembre 2003 suite au vol d'une partie de la marchandise; que le délai de prescription de l'action de la société CALBERSON à l'encontre de la société SETO au titre de ce transport commençait donc à courir à compter de cette date en application de l'article 32 de la CMR; que la société HELVETIA, subrogée dans les droits de la société CALBERSON n'ayant formé son action à l'encontre de la société SETO que suivant assignation délivrée le 19 mars 2008, soit plus d'un an après, il y a lieu de constater l'acquisition de la prescription et de déclarer irrecevables les demandes formées par la société HELVETIA;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Dit n' y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.

Condamne la société HELVETIA au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/15215
Date de la décision : 14/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/15215 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;09.15215 ?
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