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14/09/2011 | FRANCE | N°09/11748

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 14 septembre 2011, 09/11748


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 14 Septembre 2011



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11748



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses - RG n° 08/04990





APPELANTE

Madame [P] [B]

[Adresse 7]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me J

érôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, G 242

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/34432 du 24/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 Septembre 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11748

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses - RG n° 08/04990

APPELANTE

Madame [P] [B]

[Adresse 7]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, G 242

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/34432 du 24/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.C.I. TOUDIC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Didier RAVAUD, avocat au barreau de PARIS, P0413

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. GICP

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Didier RAVAUD, avocat au barreau de PARIS, P0413

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller le plus ancien en remplacement de la présidente empêchée et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en formation de départage du 12 novembre 2009 ayant :

- mis hors de cause la SA GICP.

- dit que le licenciement de Mme [P] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse.

- condamné la SCI TOUDIC à régler à Mme [P] [B] les sommes suivantes :

. 2 900 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 290 euros d'incidence congés payés ;

. 5 945,01 euros d'indemnité légale de licenciement ;

. 5 79,99 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 57,99 euros de congés payés y afférents ;

avec intérêts au taux légal partant du 9 juin 2008 .

. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé.

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

- rejeté le surplus des demandes.

- condamné la SCI TOUDIC aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [B] reçue au greffe de la Cour le 28 décembre 2009.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 27 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [P] [B] qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur le rappel de salaire (période du 17 au 28 mars 2008) et l'indemnité légale de licenciement.

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la SCI TOUDIC à lui verser les sommes suivantes :

. 1 450 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale ;

. 4 350 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 435 euros d'incidence congés payés ;

. 34 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaires) ;

. 1 500 euros d'indemnité pour préjudice moral ;

. 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal capitalisables.

- condamner la SCI TOUDIC aux dépens.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 27 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens des sociétés TOUDIC et GICP qui demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SCI GICP et rejeté les demandes indemnitaires de Mme [P] [B] pour licenciement injustifié et préjudice moral.

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, juger que le licenciement repose sur une faute grave et, en conséquence, débouter Mme [P] [B] de l'ensemble de ses demandes.

- condamner Mme [P] [B] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA COUR 

Mme [P] [B] a été engagée par la SA GICP, es-qualités de gérant mandataire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 28 septembre 1987 pour occuper les fonctions de gardienne à service permanent catégorie B de l'immeuble situé [Adresse 6], et moyennant un salaire brut mensuel de 3 067,59 francs au coefficient 135 de la Convention Collective Nationale des Gardiens, Concierges et Employés d'Immeubles.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [P] [B] percevait un salaire de base de 1 355,64 euros bruts mensuels / Qualification C Permanent - Catégorie B - Coefficient conventionnel 255.

Par lettre du 17 mars 2008, la SCI TOUDIC représentée par la SA GICP a convoqué Mme [P] à un entretien préalable prévu le 28 mars avec mise à pied conservatoire, avant de lui notifier le 7 avril 2008 son licenciement pour faute grave ainsi motivée : « Depuis plusieurs mois déjà, nous vous avions mise en garde contre votre comportement et celui de votre mari à l'égard des locataires, de leur personnel et des prestataires auxquels ils font appel. Loin de corriger, vous continuez vos agressions verbales ainsi que vos hurlements et invectives que nos locataires ne supportent plus . A cela, se rajoute la constatation d'une exécution insatisfaisante de vos fonctions et tâches : ménage des parties communes qui laissent à désirer, permanences pas toujours assurées, sorties et rentrées des poubelles non régulièrement effectuées, encombrement dangereux de la chaufferie et de son accès . Par ailleurs, il est inacceptable que les rares fois où les tâches susvisées sont réalisées, elles le soient par votre maris avec qui nous n'avons aucun lien contractuel et pour lequel nous ne sommes pas couverts en qualité d'employeur. Enfin, certains locataires se plaignent : de ce que votre mari et vous faites pressions sur eux pour être rémunérés pour sortir les poubelles, d'intrusions dans leurslocaux avec disparition d'objets, de blocage ou d'ouvertures intempestives des accès communs dans le but de leur nuire ».

Sur la mise hors de cause de la SA GICP

Il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la SA GICP contre laquelle Mme [P] [B] ne présente aucune demande particulière en cause d'appel.

Sur la régularité de la procédure de licenciement 

L'attestation du conseiller du salarié (pièce 8 de l'appelante) ayant assisté Mme [P] [B] lors de l'entretien préalable le 28 mars 2008 vise plusieurs griefs ou « faits reprochés » à cette dernière, lesquels ont ainsi donné lieu à un échange contradictoire entre les parties avant qu'ils ne soient repris par l'employeur dans la lettre de licenciement du 7 avril 2008, de sorte que, contrairement à ce qu'elle prétend, la procédure de rupture n'est entachée d'aucune irrégularité formelle.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [B] de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave 

La lettre de licenciement mentionne les plaintes « des locataires, de leur personnel et des prestataires auxquels ils font appel » , ce qui doit s'entendre des locataires occupant des locaux commerciaux et non des locataires de locaux d'habitation, comme l'ont justement rappelé les premiers juges.

Apparaissent ainsi non déterminantes , pour l'examen des griefs reprochés à la salariée, les pétitions et attestations en sa faveur émanant de locataires particuliers qu'elle produit aux débats (ses pièces 24-54 à 63-69).

L'intimée, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave, verse quant à elle les éléments suivants :

' une correspondance entretenue le 11 septembre 2007 avec l'association REUNIR DEVELOPPEMENT dont la femme de ménage s'est plainte du comportement agressif et menaçant de Mme [B] ainsi que de son époux (pièce 7), à l'origine d'une lettre de recadrage adressée le 14 septembre 2007 à Mme [P] [B] (pièce 8) ;

' une lettre du CESA du 12 octobre 2007 faisant état de problèmes identiques rencontrés par sa femme de ménage (pièce 12) ;

' une lettre du voyagiste MARMARA du 12 octobre 2007 se plaignant des invectives et vociférations de Mme [P] [B], non sans conséquences sur son activité commerciale dans l'immeuble (pièce 14) ;

' deux courriels du responsable de l'entité DE PERE EN FILS PRODUCTIONS des 3 et 22 janvier 2008 indiquant que « le gardien de l'immeuble » lui a demandé de payer une somme en liquide pour s'occuper de ses déchets (pièces 19-20) ;

' une autre correspondance de MARMARA du 5 février 2008 se plaignant des désordres nombreux dont est responsable Mme [P] [B] - entretien général des parties communes déficient, comportement agressif, intrusion dans les locaux commerciaux, refus de sortir les poubelles - (pièce 21) ;

' le constat d'huissier du 20 février 2008 (pièce 22) contenant les observations suivantes : ordures ménagères dans des sacs poubelles reposant à terre et dont certains sont éventrés, chaufferie transformée en buanderie, couloirs de circulation encombrés d'objets divers, parties communes sales et poussiéreuses ;

' nouveau courrier de recadrage de l'employeur du 21 février 2008 (pièce 23) ;

'courriel de l'association REUNIR DEVELOPPEMENT du 11 septembre 2008 précisant : « dès notre arrivée dans les locaux, nous avons du réglé une taxe de 60 euros par mois à Madame [B] pour sortir et rentrer notre poubelle » (pièce 26) .

Au vu de ces données factuelles, en raison des manquements caractérisés dans l'exécution des obligations de Mme [P] [B], qui porte sa contestation sur le fond des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, manquements prolongés malgré les multiples remarques émanant de son employeur, il peut valablement lui être reproché un comportement constitutif d'une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail entre les parties et nécessité son départ immédiat sans indemnités.

Le licenciement pour faute grave de Mme [P] [B] reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera en conséquence :

- confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;

- infirmé en ce qu'il a, écartant la faute grave, condamné la SCI TOUDIC à lui verser des sommes au titre des indemnités de rupture, d'un rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, ce qui conduit la Cour à rejeter ses réclamations à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme [P] [B] sera déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux entiers dépens tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu'il a mis hors de cause la SA GICP et débouté Mme [P] [B] de ses demandes indemnitaires pour licenciement irrégulier, licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral.

L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions et, statuant à nouveau :

DIT et juge que le licenciement de Mme [P] [B] est fondé sur une faute grave ;

En conséquence,

LA DÉBOUTE de ses demandes au titre des indemnités de rupture, du rappel de salaires (mise à pied conservatoire) et les congés payés y afférents.

Y ajoutant :

REJETTE toutes prétentions de Mme [P] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [P] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel .

LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/11748
Date de la décision : 14/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/11748 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;09.11748 ?
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