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14/09/2011 | FRANCE | N°07/09230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 14 septembre 2011, 07/09230


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 14 Septembre 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09230



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 01/11246





APPELANTE



Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

agissant en sa qual

ité d'assureur police dommages ouvrage de la société SODEBAT 93, ATELIERS DE MONTJOIE, CNR, SCHWARTZ HAUMONT

représentée par le président de son conseil d'administration

[Adresse 1]



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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 14 Septembre 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09230

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 01/11246

APPELANTE

Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

agissant en sa qualité d'assureur police dommages ouvrage de la société SODEBAT 93, ATELIERS DE MONTJOIE, CNR, SCHWARTZ HAUMONT

représentée par le président de son conseil d'administration

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-yves CARETO, avoué à la Cour

ayant pour avocat Maître DEANGELI avocat

INTIMES

SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES (SICRA)

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 7]

Société AXA ASSURANCES aux droits de L'UAP

en sa qualité d'Assureur de SICRA

prises en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 16]

représentées par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

assistées de Maître COURTEAUD (SCP COURTEAUD PELLISSIER) avocat au barreau de Paris, toque : P23

Société CREDIT MUTUEL PIERRE 1

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 3]

Société MULTIMMOBILIER 1

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 3]

Société IMMOBILIERE PRIVEE FRANCE PIERRE

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 6]

Société IMMOBILIERE PRIVEE 2

prise en la personne de son gérant

ayant sonsiège [Adresse 10]

SNC IMMOBILIERE ARCADE

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 10]

représentées par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assistées de Maître RANÇON CAVENEL (SCP RANCON CAVENEL et Associés), avocat au barreau de Paris, toque P242

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 18]

représentée par son Syndic le CABINET VINCENT LE NAIL

[Adresse 2]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître HANOUNE avocat au barreau de Paris, toque C1202

SA SEQUANO AMENAGEMENT, venant aux droits de la société SODEBAT 93

prise en la personne de Président

ayant son siège [Adresse 5]

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Maître LEPAGE avocat au barreau de Seine St Denis

Madame [W] [O]

demeurant [Adresse 9]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de son Directeur Général

ayant son siège [Adresse 17]

représentées par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistées de Maître FRASSON GORRET avocat au barreau de Paris, toque D2009

Société SECHAUD & BOSSUYT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 19]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître BILLOT (SCP CLYDE) avocat

Société GAN EUROCOURTAGE IARD, devenue GAN EUROCOURTAGE

prise en la personne de son directeur général

ayant son siège [Adresse 15]

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Maître CAPRON (pour Maître PIN) avocat au barreau de Paris

SA EGIS AMENAGEMENT venant aux droits de la société BETURE INFRASTRUCTURE

suite à un apport partiel et prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 14]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître GOSSET (SCP LGH) avocat au barreau de Paris, toque P483

Société ATELIERS DE CONSTRUCTION SCHWARTZ HAUMONT,

représentée par son liquidateur MAITRE [H]

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître MORACCHINI avocat au barreau de Paris, toque D1053

Société MEILLE-VALLIOT

es qualités d'administrateur judiciaire de la soxiété SCHWARTZ HAUMONT

ayant son siège [Adresse 8]

[Localité 13]

défaillante

Maître BOISSET

es qualités de représentant des créanciers de la société SCHWARTZ HAULONT

demeurant [Adresse 11]

[Localité 12]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Mademoiselle RENOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Considérant que la SMABTP a relevé appel du jugement du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny l'a condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires la HALLE METALLIQUE ainsi qu'à des sociétés copropriétaires indivises, en réparation des désordres affectant les immeubles réhabilités par SODEBAT 93 ;

Considérant les conclusions de la SMABTP du 15 avril 2010 ;

Considérant les conclusions du 14 septembre 2010 de la copropriété de l'immeuble HALLE METALLIQUE ;

Considérant les conclusions du 15 mars 2011 par lesquelles les sociétés Crédit Mutuel PIERRE 1er, Multi immobilier 1, Immobilier Privé France Pierre, Immobilière Privé 2 et immobilière Arcade, propriétaires indivises ont relevé appel incident pour obtenir diverses sommes complémentaires qui seront désignées sous l'appellation «sociétés particulières» ;

Considérant les conclusions d'appel incident du 26 août 2010 de SEQUANO Aménagement aux droits de SODEBAT 93 ;

Considérant les conclusions d'appel incident du 16 août 2010 de l'architecte [W] [O] et de son assureur la MAF ;

Considérant les conclusions d'appel incident du 17 août 2010 de la SA EGIS AMENAGEMENT aux droits de la SA BETURE INFRASTRUCTURE qui est intervenue en qualité de BET pour le lot VRD ;

Considérant les conclusions du 20 septembre 2010 de la société SECHAUD et BOSSUYT ;

Considérant les conclusions d'appel incident du 18 août 2010 du GAN assureur du BET SECHAUD et BOSSUYT ;

Considérant les conclusions de confirmation du 26 avril 2011 de la société Ateliers de construction SCHWARTZ HAUMONT en liquidation judiciaire ;

Considérant les conclusions d'irrecevabilité d'appel et de confirmation du jugement déféré du 31 mai 2010 de la Société SICRA, sous-traitante pour l'exécution du lot gros oeuvre de la société SCHWARTZ HAUMONT, et de son assureur AXA France IARD ;

Sur quoi :

Considérant que SODEBAT 93 a fait réhabiliter un ensemble immobilier sous la maîtrise d''uvre de [O], architecte et de SECHAUD et BOSSUYT, société d'ingénierie par la société des Ateliers de construction SCHWARTZ HAUMONT aujourd'hui en liquidation, qui a sous-traité à SICRA l'exécution du lot gros 'uvre ;

Considérant que les biens ont été vendus à la société Ateliers de Montjoie le 29 juillet 1991 qui a, elle-même, effectué des travaux ; Qu'ils ont été vendus ensuite à diverses sociétés ;

Considérant qu'à la suite d'inondations importantes qui se sont produites en 1993 et 1994, l'expert [J] a été désigné ;

Considérant que l'expert décrit dans son rapport déposé les 23 février et 10 mai 2000 deux sinistres, le premier provenant de l'absence d'étanchéité pour empêcher les infiltrations d'eau dans le mur jardinière et le second qui s'est traduit par des inondations dans les sous-sols provenant des refoulements de l'égout collecteur aggravé par l'évacuation en amont des eaux de pluie de la copropriété de la HALLE METALLIQUE ;

Considérant que nul n'a déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Ateliers de construction SCHWARTZ HAUMONT prononcé par jugement du 28 septembre 1998 de telle sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les parties des fins de leurs demandes ; Que par ailleurs la faute personnelle du mandataire judiciaire n'est pas établie ;

Considérant que les premiers juges ont retenu la responsabilité de SODEBAT 93 et de la SMABTP pour le premier sinistre caractérisé par des infiltrations à travers le mur jardinière dont les travaux de réparation ont été évalués à la somme de 19.642,29 € HT ;

Considérant que SODEBAT conclut que le désordre a été réparé à l'occasion des travaux réalisés durant l'année 2007 dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Montjoie, la jardinière ayant été remplacée par un revêtement en asphalte sur une couche de fondation en graves ;

Considérant que l'expert a prescrit la réalisation d'une tranchée blindée côté jardinière, la confection d'une étanchéité et la réfection du doublage ; Que les pièces produites par SODEBAT ne démontrent pas que les travaux différents qu'elle a réalisés donnent le résultat recherché ;

Considérant que les travaux qui ont conduit à ce sinistre n'ont pas été conçus ou dirigés par l'architecte [O] et la société SECHAUD et BOSSUYT ; Que ces considérations caractérisent une cause étrangère exonératoire ; Que la créance correspondant n'a pas été déclarée au passif de la société SCHWARTZ HAUMONT dont l'assureur est le même que celui de SODEBAT ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne seule la société SODEBAT au paiement de la somme de 19.642,29 € HT aux sociétés particulières ;

Considérant que les premiers juges ont évalué le préjudice résultant du 2ème sinistre caractérisé par les inondations en sous-sol aux sommes suivantes :

- travaux de remise en état :

Pose des clapets anti refoulement 6.97 € HT,

Remise en état : 100.585 € HT,

Dévoiement des canalisations de la Halle Métallique :122.974,52 € TTC.

- Préjudices immatériels :

Perte de loyer : 130.905,31 €,

Perte de loyers parking : 43.585 €.

Considérant que les sociétés particulières sollicitent la confirmation du jugement mais demandent en plus 204.866,33 € correspondant au devis SEDICOM, 218.025,91 € au titre des pertes locatives des bureaux et des parkings postérieurement au 21 décembre 2001, 4.848,64 € au titre des charges, 10.491,49 € au titre des taxes foncières, soit la somme de 233.366,04 € outre 142.498,40 € au titre de la remise en état des locaux de remplacement et 68.733,21 € au titre du cloisonnement ;

Considérant que les premiers juges ont à juste titre estimé nécessaire la pose de clapet anti retour ainsi que la séparation des réseaux eaux pluviales, eaux vannes et eaux usées de la copropriété la Halle Métallique ; Qu'ils ont par contre écarté la création d'un bassin de rétention qui leur est apparue comme une précaution excessive en l'état des travaux d'aménagement de la zone réalisés postérieurement aux sinistres ;

Considérant que la copropriété la Halle Métallique, compte tenu de la modification de l'état des lieux postérieurement à l'expertise, demande qu'il soit statué à nouveau ; Qu'elle demande que les constructeurs soient condamnés à lui payer au titre des travaux de modification interne de l'installation d'évacuation des EP et EU et de raccordement avec les nouveaux collecteurs conformément au devis ERI la somme de 84.038 € HT valeur avril 2009 plus l'actualisation, 10% pour la maîtrise d''uvre, 3% pour les honoraires du syndic, la TVA et une assurance dommages ouvrage ; Qu'elle demande en outre que SEQUANO soit condamnée à prendre en charge le coût des deux collecteurs et les travaux de raccordement qui pourraient s'avérer nécessaires ainsi que les travaux de remise en état liés à ces raccordements ;

Considérant que la société SEQUANO réplique sans être démentie, que la copropriété s'est déjà raccordée et prétend que la somme demandée correspond à des travaux privés et superfétatoires qu'elle n'a pas à prendre en charge ;

Considérant que les travaux réalisés par SEQUANO postérieurement aux sinistres ayant conduit à la présente instance ont modifié la situation ainsi que cela résulte de l'absence de sinistre déclaré postérieurement ; Que cette circonstance a rendu obsolètes les préconisations de l'expert ;

Considérant que l'exécution des travaux rend les demandes formées contre la copropriété par les sociétés particulières, sans objet ;

Considérant qu'il résulte de la comparaison des écritures des parties, après avoir écarté leurs prétentions contradictoires, que la copropriété demande sur la base des devis, le paiement de travaux qu'elle a pré financés pour mettre fin à la situation dommageable qu'elle connaissait ; Qu'il convient de lui allouer de ce chef la somme demandée sans actualisation ;

Considérant que l'importance du sinistre a empêché l'utilisation normale des locaux des sociétés particulières ; Que toutefois, lors de la dernière réunion, le 4 novembre 1999, l'expert a constaté que les locaux avaient été refaits et étaient en service depuis le mois de février 1998 de telle sorte que l'indemnisation du trouble de jouissance doit, comme les premiers juges l'ont fait, être limité à cette date ;

Considérant que le trouble de jouissance ainsi limité sera entièrement réparé par l'allocation des sommes de 100.585 € pour les travaux de remise en état, de 130.515,40 € pour les loyers perdus du chef de l'impossibilité de louer les bureaux et de 43.905,31 € pour les loyers perdus du fait de l'impossibilité de louer les emplacements de stationnement ;

Considérant que les autres sommes demandées ne constituent pas un préjudice (impôts et charges que les sociétés particulières auraient payés de toute manière) ou ne sont pas en relation causale avec le sinistre ;

Considérant que sur la base des constatations de l'expert, les premiers juges ont retenu la responsabilité du deuxième sinistre sur le fondement de 1792 à la charge de :

-SODEBAT 93 à concurrence à l'issue des appels en garantie de 40%,

-les Ateliers de MONTJOIE,

-l'architecte [O] et la MAF à concurrence à l'issue des appels en garantie de 15%,

-SECHAUD et BOSSUYT et le GAN à concurrence de 45% à l'issue des appels en garantie et de BETURE INFRASTRUCTURE pour manquement au devoir de conseil à l'égard de SECHAUD BOSSUYT à concurrence de 10% de la part finale de cette société,

-AXA, assureur de l'entreprise générale, les demandes formées à l'encontre de la société SCHARTZ HAUMONT étant rejetées pour défaut de déclaration des créances au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;

Considérant que SODEBAT conclut que l'entière responsabilité du sinistre doit reposer sur l'architecte [O], le maître d''uvre d'exécution le BET SECHAUD et BOSSUYT et le BET BETURE INFRASTRUCTURE chargé des VRD de la ZAC ;

Considérant que les sinistres proviennent exclusivement d'erreurs de conception qui ne sont pas imputables à l'entreprise principale et à son sous-traitant ;

Considérant qu'il n'est justifié ni d'une immixtion de SODEBAT 93, à supposer que le maître de l'ouvrage soit notoirement compétent, ni de l'acceptation par le maître de l'ouvrage des risques de l'impasse faite par les constructeurs sur l'inadaptation des VRD aux bâtiments mis en service ; Qu'il n'y a donc pas lieu de lui laisser une quelconque part de responsabilité dans le sinistre ;

Considérant que l'architecte avait l'obligation d'étudier le raccordement des bâtiments aux réseaux ; Que le BET SECHAUD et BOSSUYT avait dans sa mission l'audit technique des existants ; Qu'il ne pouvait par ailleurs pas accepter sans réserve le raccordement des bâtiments à un réseau insuffisant ;

Considérant que la responsabilité du sinistre doit donc être partagée par moitié entre l'architecte [O] et le BET SECHAUD et BOSSUYT ;

Considérant que le BET BETURE INFRASTRUCTURE était chargé par SODEBAT de l'étude d'une partie des VRD de la ZAC ; Qu'il lui appartenait de fournir au maître de l'ouvrage les éléments d'appréciation des réseaux existants sur lesquels les constructeurs devaient se raccorder ; Qu'il n'est pas établi qu'il ait manqué à cette obligation ; Qu'il n'en avait pas d'autre ;

Considérant qu'il n'est pas établi d'autre manquement de telle sorte que le jugement déféré ne saurait être confirmé en ce qu'il lui reproche un manquement à un devoir général de conseil ;

Considérant que les demandes formées à l'encontre de la SMABTP, assureur dommages ouvrage, sont prescrites en application des dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances ;

Considérant que la SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de SODEBAT et de SCHWARTZ HAUMONT du chef des infiltrations par le mur de jardinière ;

Considérant que la SMABTP conteste par contre que les inondations rentrent dans l'objet de sa police au motif qu'elles trouvent leur origine dans l'insuffisance des réseaux d'assainissement de la ville et la mise en charge de l'égout public ; Qu'elle ajoute que la garantie des dommages aux existants ne s'applique que dans la mesure où les dommages trouvent leur origine dans les ouvrages nouveaux et non, comme en l'espèce dans les existants ;

Considérant que la responsabilité de SODEBAT n'est pas recherchée du chef de l'insuffisance des réseaux mais en raison de l'inadaptation des ouvrages rénovés ou construits aux caractéristiques des réseaux eaux pluviales, usées et vannes et de l'absence des ouvrages nécessaires à cette adaptation, qu'il s'agisse des bassins de rétention, des clapets anti retours ou du dévoiement des conduits ;

Considérant que la SMABTP doit donc sa garantie en qualité d'assureur de SODEBAT, aucune demande n'étant formée contre la société SCHWARTZ HAUMONT ou son assureur, par les titulaires de l'action décennale ;

Considérant que le GAN, assureur de SECHAUD et BOSSUYT rappelle que sa police comporte un plafond de garantie au titre des dommages immatériels à hauteur de 304.898,03 € par sinistre et des franchises dont il demande l'application ;

Par ces motifs, la cour :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne seule la société SEQUANO aux droits de SODEBAT 93 et son assureur CNR, la SMABTP au paiement aux sociétés particulières de 19.642,29 € HT en réparation du premier sinistre ;

L'infirme en ce qui concerne le 2ème sinistre ;

Condamne in solidum SEQUANO, la SMABTP, [O] et la MAF ainsi que SECHAUD et BOSSUYT et son assureur le GAN à payer :

-A la copropriété la Halle Métallique 84.038 € plus 10% de maîtrise d''uvre, 3% de frais de syndic et 5,5% de TVA en paiement des travaux de modification interne de l'installation d'évacuation des EP et EU et de raccordement avec les nouveaux collecteurs

-Aux sociétés particulières 100.585 € pour les travaux de remise en état, 130.515,40 € pour les loyers relatifs aux bureaux et 43.905,31 € pour les loyers relatifs aux emplacements de stationnement ;

Partage la charge finale du sinistre par parts viriles entre [O] et SECHAUD et BOSSUYT et condamne les parties et leurs assureurs à se relever et garantir ainsi qu'à relever et garantir SEQUANO et la SMABTP dans cette proportion ;

Dit que les obligations du GAN s'exécuteront dans les limites de son plafond de garantie et sous réserve des franchises contractuelles pour les dommages immatériels ;

Met hors de cause la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société EGIS AMENAGEMENT aux droits de BETURE INFRASTRUCTURE, les Ateliers de construction SCHWARTZ HAUMONT la société SICRA et AXA France ;

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les dépens de première instance, frais d'expertise et frais irrépétibles et condamne SEQUANO, la SMABTP, [O], la MAF le SECHAUD et BOSSUYT ainsi que le GAN aux dépens d'appel distraits au profit des avoués sur leurs offres de droit ainsi qu'au paiement en application de l'article 700 de 5.000 € à :

-la société SICRA et à son assureur la compagnie AXA France,

-la société Ateliers de construction SCHWARTZ HAUMONT,

-la société EGIS AMENAGEMENT aux droits de BETURE INFRASTRUCTURE,

-l'ensemble des sociétés civiles de placement et la SNC Immobilière Arcade,

-la copropriété Halle Métallique.

Dit que la charge finale des dépens frais d'expertise et frais irrépétibles de première instance et d'appel sera répartie entre les parties à même proportion que le principal.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/09230
Date de la décision : 14/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°07/09230 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;07.09230 ?
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