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13/09/2011 | FRANCE | N°10/25233

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 septembre 2011, 10/25233


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011

(no 281, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 25233

Décision déférée à la Cour :
sentence arbitale rendue le 22 novembre 2010- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 740/ 203013

DEMANDERESSE AU RECOURS

Société SNR DENTON
Me Sena X...
...
75116 PARIS

assistée de Maître Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS, toque

: L 0201
AARPI SOLFERINO

DÉFENDEUR AU RECOURS

Monsieur Jacques SALES
...
75116 PARIS

assisté de Monsieur le Bâtonnier Jean-...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011

(no 281, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 25233

Décision déférée à la Cour :
sentence arbitale rendue le 22 novembre 2010- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 740/ 203013

DEMANDERESSE AU RECOURS

Société SNR DENTON
Me Sena X...
...
75116 PARIS

assistée de Maître Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0201
AARPI SOLFERINO

DÉFENDEUR AU RECOURS

Monsieur Jacques SALES
...
75116 PARIS

assisté de Monsieur le Bâtonnier Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 130 Cabinet FARTHOUAT ASSELINEAU et Associés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 juin 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Selon leurs accords, qui ont fait l'objet d'un contrat, en date du 28 novembre 2007, applicable rétroactivement à compter du 1er mai, M. A...devait avoir le statut de " senior equity partner " jusqu'à ses 65 ans puis celui de " senior non equity " au delà, jusqu'à ses 70 ans s'il envisageait la poursuite de son activité, ne plus participer aux bénéfices mais recevoir des dommages et intérêts forfaitaires à hauteur de 505 000 € compensant la perte de son statut d'associé (article 1er), recevoir une rémunération correspondant à la moyenne de celles qu'il avait perçues entre ses 60 et ses 65 ans, et recevoir, entre ses 65 et ses 70 ans, une rémunération correspondant à 60 % de ses honoraires facturés pour les dossiers qu'il traitait personnellement et 25 % pour ceux traités par d'autres mais apportés par lui, une liste de ces clients " non exhaustive " étant annexée et les modalités de paiement étant minutieusement précisées (article 2). Il était également prévu une baisse régulière annuelle d'activité de M. A...par l'augmentation corrélative du nombre de ses jours de congés jusqu'à la fin de l'année 2011 (article 3) et il devait progressivement transférer les dossiers de ses clients aux plus jeunes avocats, ce processus s'accélérant après le 1er mai 2011pour se terminer au plus tard le 30 avril 2012 (article 4).

Ces accords précisaient en outre (article 6) qu'il pouvait y être mis fin si M. A...devait facturer et encaisser moins que 150 000 € au cours d'un exercice comptable.

Les résultats escomptés n'étant pas réalisés, et DWS estimant que le transfert des dossiers aux jeunes associés n'avait pas lieu, il a demandé le 20 juillet 2009 à M. A..., qui l'a refusé le 28, de diminuer sa rémunération et de se séparer de certains collaborateurs pour faire des économies, à la suite de quoi les relations se sont tendues jusqu'à ce que DWS, ayant fait un audit de la situation, mette fin, après un échange des 26 février et 1er mars, par lettre du 7 avril 2010 à effet du 7 octobre suivant, pour ces motifs et du fait d'insultes proférées, à la qualité d'associé de M. A..., qui a quitté le cabinet le 31 août 2010 pour en rejoindre un autre dès le lendemain, et a saisi le bâtonnier par lettre du 9 mars 2010.

Les parties ont signé un acte de mission en date du 8 avril 2010 par lequel elles ont soumis leur différend à l'arbitrage du bâtonnier du barreau de Paris en le chargeant de statuer en droit et à charge d'appel.

Par sentence arbitrale du 22 novembre 2010, le bâtonnier du barreau de Paris a :
dit que l'accord conclu le 28 novembre 2007 était valide et devait recevoir application,
dit que le non transfert de ses clients par M. A..., ajouté à des propos tenus envers le managing partner du cabinet lors d'une réunion, justifiaient la rupture,
dit que DWS restait lui devoir la somme de 684 573, 64 € et l'a condamné à lui verser cette somme,
donné acte à M. A...de ce qu'il fait son affaire des impôts britanniques sur les sommes lui revenant,
dit que les parties devront rechercher un accord sur le montant des sommes dues par DWS à M. A...pour la période allant du 1er mai au 1er septembre 2010, sur la base des calculs de la première, qui devront être payées à compter du 31 décembre 2010, et qu'à défaut la partie la plus diligente pourra saisir l'arbitre,
dit que les frais d'arbitrage seront réglés pour par M. A...et pour par DWS,
rejeté les demandes d'indemnité de procédure.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de cette sentence par le partnership de droit anglais DWS en date du 23 décembre 2010,

Vu ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2011 selon lesquelles il sollicite :
• l'infirmation de la sentence relativement aux comptes entre les parties et donc quant à sa condamnation à verser à M. A...la somme de 684 573, 64 € au titre de la rémunération de son activité jusqu'au 30 avril 2010,
l'invitation à déterminer ensemble les sommes dues par elle pour la rémunération de M. A...entre le 1er mai et le 1er septembre 2010,
• la constatation qu'il existe un solde de 356 664, 94 € correspondant à la provision versée par elle pour payer les impôts anglais de M. A...,
• la confirmation de la sentence en ce qu'elle a jugé valable la rupture et écarté la demande d'indemnisation de M. A...à ce titre mais son infirmation en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle pour inexécution par M. A...des termes de l'accord du 28 novembre 2007,
• la fixation des dommages et intérêts dus par M. A...à la somme de 389 551, 25 €,
• la compensation entre ces différentes sommes et en conséquence la condamnation de M. A...à lui payer 32 886, 31 €,
• l'infirmation de la sentence quant aux frais d'arbitrage,
• la condamnation de M. A...à lui payer 50 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 10 juin 2011 par lesquelles M. A...demande, sous de nombreux constats, de :
• confirmer la sentence :
en ce qu'elle a dit que DWS restait lui devoir 684 573, 64 € pour la période allant du 1er mai 2007 au 30 avril 2010 et l'a condamné à son paiement,
en ce qu'elle a dit qu'il devait être rémunéré pour la période du 30 avril au 31 août 2010 et la condamner à lui payer 192 287, 57 € à ce titre sauf à ordonner une expertise pour déterminer la somme exacte due,
• lui donner acte de ce qu'il fera son affaire des impôts britanniques et de ce qu'il se réserve le droit d'exiger une reddition complète des comptes, s'agissant des impôts payés pour son compte et de demander une indemnisation pour les conséquences fiscales d'erreurs ou d'omissions par DWS,
à titre subsidiaire : ordonner une expertise comptable,
• infirmer la sentence pour juger que la rupture des relations ne lui est pas imputable, qu'elle est " abusive, fautive et brutale " et, au motif du préjudice matériel et moral qu'elle lui a causé, tenant à divers comportements, de condamner DWS à lui payer 500 000 € de dommages et intérêts,
• la confirmer en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de DWS,
• condamner DWS au paiement d'intérêts de retard au taux de 4, 5 % l'an à compter
du 1er mai 2009 sur la somme de 259 352, 64 € qu'elle reconnaît lui devoir pour la période de 24 mois ayant pris fin le 30 avril 2009,
du 1er mai 2010 sur la somme de 425 221 € qu'elle reconnaît lui devoir pour la période de 12 mois ayant pris fin le 30 avril 2010,
du 1er octobre 2010 s'agissant de la somme de 177 287, 57 € due pour la période du 1er mai au 31 août 2010,
de la date de l'arrêt pour toutes sommes supplémentaires,
du 1er août 2010 pour la somme de 2 550, 65 € de notes de frais non remboursées,
de la date de l'arrêt pour les dommages et intérêts,
• condamner DWS à supporter l'intégralité des frais d'arbitrage et d'expertise,
• condamner DWS à lui payer 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner DWS au paiement d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard dans l'exécution des condamnations dès l'expiration d'un délai de cinq jours francs après notification de l'arrêt,

SUR CE,

Considérant tout d'abord qu'en appel les parties ne contestent plus la validité de l'accord conclu entre elles le 28 novembre 2007 ; que les discussions ne portent donc plus, à titre principal et pour l'essentiel, que sur les griefs ayant motivé la rupture du contrat avant son terme prévu le 30 avril 2012 et ses conséquences pécuniaires, donc sur le montant des sommes dues de part et d'autre du fait de cette rupture ;

Considérant que DWS a reproché à M. A..., dans le message précité du 26 février 2010 puis dans la lettre du 7 avril, une perte de sa rentabilité, le non transfert progressif de ses clients aux autres associés et des mots proférés à l'encontre du " managing partner " devant les autres membres du cabinet parisien lors d'une réunion ;

Considérant, s'agissant des trois griefs énoncés, que le bâtonnier, analysant avec précision et rigueur les termes de l'accord du 28 novembre 2007, notamment ses articles 6. 02 relatif à un encaissement inférieur à 150 000 € et 4 concernant le transfert progressif des dossiers de clients, ainsi que les nombreuses lettres desdits clients annonçant qu'ils le suivaient après son départ et la lettre de M. A...du 5 octobre 2009 à M. B..., managing partner mondial, dans laquelle il manifeste sans ambiguïté n'avoir jamais eu l'intention d'en faire ainsi pour ce qui relevait de sa compétence principale (corporate et contrats) quand bien même aucun délai précis n'était fixé, a exactement décidé que le second grief était constitué, et justifiait, joint au fait que, quelles qu'aient été les circonstances, M. A...ait traité, certes devant un public restreint mais néanmoins publiquement, le " managing partner " de " petit con ", la rupture des relations contractuelles ;

Que sa décision sera donc confirmée à ce titre, y compris en ce qu'elle a, par voie de conséquence, débouté M. A...de sa demande de dommages et intérêts et débouté également DWS de la même demande ;

Considérant, s'agissant des comptes entre les parties, que l'arbitre avait entériné les calculs opérés par DWS, non contestés par M. A..., des sommes dues à celui-ci jusqu'à la date du 30 avril 2010 et invité les parties à se rapprocher pour la période allant du 1er mai au 1er septembre 2010 ; que sur cette question les parties demandent la confirmation du principe de la décision arbitrale sauf à en revoir les montants, DWS présentant en appel des comptes certifiés et définitifs à la date du 31 août 2010 et M. A...prétendant au règlement de son intéressement pour des factures encaissées après le 1er septembre ;

Considérant que, pas plus que devant l'arbitre il n'est nécessaire de recourir à une expertise comptable alors que les comptes présentés sont des comptes certifiés par les experts-comptables, commissaires aux comptes, dont M. A..., au delà de généralités, ne critique ni la méthode de calcul ni les éléments retenus, à l'exception de deux erreurs qu'il relève et seraient de nature, selon lui, à discréditer l'ensemble ; qu'il conteste essentiellement le fait que n'aient pas été prises en compte les facturations postérieures que DWS considère comme exclues du champ d'application de l'article 2 de l'accord, le départ de M. A...étant dû non à sa retraite mais à la rupture des relations avant terme ;

Considérant en conséquence que sera entériné le chiffre des comptes certifiés en ce qui concerne les sommes dues à M. A...pour la totalité de la période allant jusqu'au 1er septembre 2010, déduction faite de la somme d'ores et déjà versée à l'administration fiscale britannique, soit la somme de 356 664, 94 €, la sentence étant infirmée dans cette seule mesure ; que devront s'y ajouter les sommes dues, selon les mêmes modalités de calcul, à M. A...et afférentes aux paiements postérieurs à son départ pour des facturations de dossiers effectivement traités par lui ou apportés par lui et traités par d'autres antérieurement, l'article 2. 01 prévoyant expressément cette possibilité dans son troisième paragraphe et ne limitant pas cette hypothèse au seul départ en retraite ; que selon le tableau effectué par M. A..., non contesté dans sa teneur par DWS, doivent donc être inclus dans le calcul, non pas la totalité des dossiers figurant dans ce tableau mais les seuls dont le règlement est intervenu à compter du 1er septembre 2010, soit le dernier mentionné en page 3 in fine (BIGIO) et la totalité de ceux de la page 4, correspondant à 63 192 € (1 075 + 62 117) affectés du taux de 60 % (= 37 915) auxquels s'ajoutent 95 238 € (75 + 95 163) affectés du taux de 25 % (= 23 809, 50) soit un total de 61 724, 50 € (37 915 € + 23 809, 50 €) ;

Que DWS sera donc condamné à payer à M. A...la somme totale de 418 389, 44 € (356 664, 94 + 61 724, 50) ;

Considérant que la solution retenue exclut que DWS soit condamné au payement d'intérêts de retard tels que demandés par M. A...; qu'il n'y a pas lieu non plus à ordonner une astreinte pour assurer ledit payement ;

Considérant que, si rien ne s'oppose à ce que, comme l'a fait le bâtonnier, il soit donné acte à M. A...de ce qu'il fait son affaire des impôts britanniques sur les sommes lui revenant ainsi sans pouvoir demander à DWS de le faire, il n'y a pas lieu de lui donner acte du surplus, qui relève de son libre choix de ses voies de droit ;

Considérant que, chacune des parties ayant partiellement obtenu gain de cause et échoué dans ses prétentions, tant devant le bâtonnier qu'en appel, il est légitime que les frais d'arbitrage soient partagés par moitié entre elles, la sentence étant infirmée quant à ce, comme il l'est que chacune conserve la charge de ses propres dépens, l'équité ne commandant pas non plus, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la sentence en ce qu'elle a dit que l'accord conclu le 28 novembre 2007 était valide et devait recevoir application, que le non transfert de ses clients par M. A..., ajouté à des propos tenus envers le managing partner du cabinet lors d'une réunion, justifiaient la rupture, donné acte à M. A...de ce qu'il fait son affaire des impôts britanniques sur les sommes lui revenant et débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts et de frais de procédure,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les autres chefs,

Condamne le partnership DENTON WHITE SAPTE LLP à payer à M. A...la somme de 418 389, 44 €,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/25233
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-09-13;10.25233 ?
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