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13/09/2011 | FRANCE | N°10/14867

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 13 septembre 2011, 10/14867


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2011



(n° ,7 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14867 (jonction des dossiers 10/14869 ; 10/14870 sous le seul et unique numéro de RG : 10/14867)



Décisions déférées : ordonnances rendues le 25 juin 2010 par le juge des libertés et de la détention de Bobigny et les 29 juin et 1

er juillet 2010 par le juge des libertés et de la détention de Créteil



Nature de la décision : contradictoire



Nous, Line TARDIF, Conseillère à la Cour d'appel de PARI...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2011

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14867 (jonction des dossiers 10/14869 ; 10/14870 sous le seul et unique numéro de RG : 10/14867)

Décisions déférées : ordonnances rendues le 25 juin 2010 par le juge des libertés et de la détention de Bobigny et les 29 juin et 1er juillet 2010 par le juge des libertés et de la détention de Créteil

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Line TARDIF, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 10 mai 2011 :

LES APPELANTES

- La société RV IMMO SPRL

prise en la personne des ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 15]

[Localité 11] - BELGIQUE

- La société IMMO SA

prise en la personne des ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 15]

7700 BELGIQUE

représentées par Me Didier LECOMTE, de la SELARL DIDIER LECOMTE, avocat au barreau de PONTOISE.

et

L'INTIME

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux,

[Adresse 10]

[Localité 12]

représenté par Me Delphine ROUGHOL, avocate au barreau de Paris, substituant Me Dominique HEBRARD MINC, avocate au barreau de MONTPELLIER.

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 10 mai 2011, l'avocat des appelantes et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 13 Septembre 2011 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et Monsieur Daniel COULON, greffier auquel la minute de la présente ordonnance a été remise.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

La juridiction présidentielle a été saisie le 22 juillet 2010 de trois appels interjetés par la société de droit belge RV IMMO SPRL et par la société de droit belge ST IMMO SA contre :

- l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bobigny le 25 juin 2010,

- l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil le 29 juin 2010 et

- l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil le 1er juillet 2010.

L'ordonnance du 25 juin 2010 a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances :

- sis [Adresse 5] susceptibles d'être occupés par la société de droit belge RV IMMO SPRL et/ou la société de droit belge ST IMMO SA et/ou M.[R] [X] et/ou Mme [B] [X] née [L] et /ou M.[T] [C] et/ou M. [W] [A] et/ou M.[O] [A] et/ou [F] [Z] et /ou SARL SMP ACTION et/ou SCI SAINT MARTIN,

- sis [Adresse 5] susceptibles d'être occupés par M.[G] [H] sous l'enseigne DMC Conseil,

- sis [Adresse 9] susceptibles d'être occupés par la société de droit belge ST IMMO SA et/ou M.[O] [A] et/ou la SCI ERA et /ou la SARL SM et/ou la SARL SMP ACTION,

- sis [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par la société de droit belge RV IMMO SPRL et /ou la société de droit belge ST IMMO SA et/ou M.[R] [X] et/ou M.[Y] [I].

L'ordonnance du 29 juin 2010 a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis :

[Adresse 1] susceptibles d'être occupés par la société de droit belge RV IMMO SPRL et /ou M.[R] [X] et/ou Mme [B] [X] née [L] et/ou [F] [Z] et/ou M.[W] [A] et/ou une entité PETROVIC et/ou SARL IMMOBILIER CELINE ROBERT.

L'ordonnance du 1er juillet 2010 a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis :

- [Adresse 8] susceptibles d'être occupés par M.[G] [H] sous l'enseigne DMC Conseil, ce dernier n'occupant plus de local à l'adresse du [Adresse 5], son activité s'exerçant depuis son domicile de [Localité 14].

Les opérations autorisées par les ordonnances critiquées étaient en fait dirigées à l'encontre des sociétés de droit belge RV IMMO SPRL et ST IMMO SA, représentées la première par son gérant non statutaire la société ATB SPRL dont le siège se situe [Adresse 3]-BELGIQUE et la seconde par son président administrateur délégué, M.[O] [A], dont le siège se situe également [Adresse 3]-BELGIQUE et qui ont pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, l'intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers, sociétés 'présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés(IS), et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont le tenue est imposée par le Code Général des Impôts(articles 54 et 209-I pour l'IS, et 286 pour la TVA)'.

A l'appui de son recours, le conseil des deux sociétés a développé trois jeux de conclusions écrites qu'il a développées à l'audience du 10 mai 2011 et dans lesquelles :

- il expose concernant les sociétés de droit belge RV IMMO SPRL et ST IMMO SA, que l'ensemble des dispositifs de l'ordonnance repose sur une présentation délibérément fallacieuse des obligations déclaratives des entités visées et une absence de base juridique relative à la domiciliation des sociétés en cause qui est établie effectivement en Belgique, ainsi que concernant la domiciliation de M.[R] [X], que c'est à tort qu'il a été soutenu que ce dernier du fait qu'il apparaît sur le fichier FICOBA détient des comptes actifs en France alors qu'il ne réside pas en France et que la direction effective de la société RV IMMO SPRL est bien assurée en Belgique, lieu de dépôt des déclarations.

- il évoque, concernant les motifs soulevés en vue d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, d'une part, la question de la régularité des informations recueillies dans le cadre de la Convention fiscale franco-belge et d'autre part, les conditions de mise en oeuvre de l'autorité judiciaire .

Il est alors demandé au Premier président de la Cour d'appel de Paris d'infirmer les ordonnances contestées, de dire n'y avoir lieu à quelque perquisition que ce soit et de condamner M. le Directeur général des finances publiques, Direction nationale d'enquêtes fiscales, pour chaque ordonnance, au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code des procédures civiles à chacune des deux sociétés.

Le Directeur général des finances publiques s'oppose à ces prétentions et soutient au contraire dans ses écritures du 10 janvier 2011 que :

- concernant la contestation du bien fondé de l'autorisation accordée, les griefs selon lesquels il aurait été fourni par l'administration des renseignements inexacts concernant la situation fiscale de la société RV IMMO et les biens immobiliers dont elle est propriétaire en France ne sont pas fondés.

- concernant les motifs soulevés en vue d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, que d'une part , il ne relève pas de la compétence du Premier président de la cour saisi d'un appel contre l'ordonnance autorisant une mesure de visite domiciliaire de se prononcer sur la légalité de la convention fiscale et d'autre part que les reproches faits au premier juge de ne pas avoir procédé au contrôle impartial de la demande qui lui était présentée et de ne pas avoir motivé sa décision sont sans fondement.

Il est demandé de confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues le 29 juin et le 1er juillet 2010 par le JLD du Tribunal de grande instance de Créteil et le 25 juin 2010 par le JLD du Tribunal de grande instance de Bobigny, de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions et de condamner les appelantes d'une part pour l'ordonnance du JLD de Bobigny et d'autre part pour les ordonnances du JLD de Créteil, au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que les trois appels concernent les mêmes sociétés et présentent des moyens identiques; qu'il y a lieu pour une bonne administration de la justice de les joindre ;

I)Attendu qu'au soutien de leur recours, les appelants font tout d'abord valoir que la conviction du juge des libertés et de la détention a été manifestement trompée au regard des obligations déclaratives des entités visées mais également que les faits reprochés ne sont pas concernés par le champ d'application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales,

1)Sur la présentation par l'Administration fiscale des obligations déclaratives des entités visées:

a)Sur la situation fiscale de la société RV IMMO et les biens immobiliers dont elle est propriétaire en France:

Attendu que les appelants reprochent à l'Administration fiscale d'avoir fournis au JLD des renseignements inexacts concernant la société RV IMMO en Belgique;

Mais attendu que ces renseignements sont issus des informations transmises par les autorités fiscales belges accompagnées des documents correspondants ; qu'il n'a jamais été indiqué que la société RV IMMO n'avait pas déposé de déclarations qu'elle a effectivement fournies, mais qu'elle n'avait pas déclaré de chiffre d'affaires au titre des années 2007 et 2008 en matière d'impôt sur les sociétés et de l'année 2009 en matière de TVA alors qu'elle était propriétaire de biens immobiliers dont il pouvait être présumé qu'elle percevait des revenus ;

b)Sur la situation de la domiciliation de la société RV IMMO au regard de la convention fiscale franco-belge:

Attendu que les appelants indiquent que 'la Cour relèvera qu'à aucun moment les auteurs de la requête n'ont tenté de démontré l'existence d'un quelconque établissement stable en France';

Mais attendu qu'il n'a pas été soutenu par l'administration fiscale qu'existait un établissement stable en France des sociétés RV IMMO et ST IMMO, étant précisé en ce qui concerne la notion d''établissement stable en France'que la qualification ne relève que du juge de l'impôt, mais qu'il a été seulement soutenu qu'il pouvait être présumé que les dites sociétés n'avaient qu'une domiciliation sans activité effective en Belgique, l'adresse du [Adresse 3] étant qualifiée par les autorités fiscales belges d'adresse boîte aux lettres, qu'elles avaient leur direction effective en France et qu'elles exerçaient leurs activités depuis le territoire français où elles étaient propriétaires de biens immobiliers produisant des revenus ;

c)Sur la domiciliation de Monsieur [R] [X] :

Attendu que les appelants contestent le fait qu'il soit présumé 'du fait que M. [R] [X] apparaît sur le fichier FICOBA, que celui-ci détient des comptes actifs en France';

Mais attendu que M. [R] [X] n'est pas visé comme auteur des agissements de fraude présumée dans l'ordonnance frappée d'appel mais qu'en revanche dans la mesure où son adresse officielle en France avec son épouse est [Adresse 7] chez Mme [Z] à [Localité 18] où il dispose de comptes bancaires ouverts à cette adresse, et qu'il est associé majoritaire de la société RV IMMO, il était susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe avec son épouse à son adresse de [Localité 18] des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ;

d)Sur les sociétés IMMOBILIER CELINE ROBERT,SM,SAINT MARTIN et SPM ACTION :

Attendu que les appelants soutiennent que les pièces communiquées au JLD concernant ces sociétés sont sans rapport avec les deux sociétés visées dans la requête car elles n'ont aucun lien de droit avec elles et qu'il était donc inutile de les produire, le but étant simplement 'de noyer le JLD sous un grand nombre de pièces' ;

Mais attendu que les trois premières sociétés ont pour associé majoritaire M.[O] [A] et la dernière a pour associé majoritaire M.[R] [X] ;

Que ces pièces étaient donc utiles au JLD pour pouvoir apprécier l'existence des agissements de fraude présumée ;

2)Sur l'application des critères de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales:

Attendu que les appelants exposent que les manquements reprochés à la société RV IMMO SPRL et à la société ST IMMO ne concernent que la localisation de l'établissement stable et en aucun cas des facturations de complaisance ou des manquements de passation d'écritures ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, les opérations de visite domiciliaire peuvent être autorisées lorsque le juge, saisi par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer ces écritures sciemment inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le code général des impôts ;

Que le juge doit donc rechercher, au moyen des seuls éléments fournis par l'administration à l'appui de sa requête, s'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi et justifiant la recherche de preuve au moyen d'une visite domiciliaire ; qu'il n'est pas tenu de constater l'existence de ces agissements frauduleux ;

Qu'en l'espèce, il résulte notamment, des éléments qui ont été soumis à l'appréciation des juges des libertés et de la détention des TGI de Créteil et de Bobigny :

- que la société RV IMMO SPRL créée en Belgique en septembre 2007 avait pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, l'achat,l'échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location ou en sous location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines et de manière générale, de tous biens immobiliers ainsi que toutes opérations de financement ;

- que selon les banques de données internationales consultées, son associé majoritaire est M.[R] [X] et son gérant non statutaire la société ATB SPRL ;

- que selon la réponse des autorités fiscales belges, la société RV IMMO n'avait notamment pas en Belgique de salarié déclaré, ni de moyen matériel et qu'il n'y avait pas d'exploitation effective à l'adresse de son siège [Adresse 3] ;

-que courant 2007, quatre sociétés françaises SARL PARIS IMMOBILIER CONSTRUCTION-PIC,SCI PASTEUR,SCI STAM et SARL VENOM, ont réalisé une Transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit belge RV IMMO SPRL, qui par la suite est devenue propriétaire de biens immobiliers situés [Adresse 2] susceptibles de lui procurer des revenus de leurs locations ;

- que le président et actionnaire majoritaire de la société ST IMMO SA était [O] [A] qui se déclarait à l'impôt sur le revenu à l'adresse du [Adresse 4] Chez Mr [S] à [Localité 16] et qu'il était également associé de la SCI SAINT MARTIN,de la SARL SM 50 et de la SARL IMMOBILIER CELINE ROBERT, qui étaient domiciliées respectivement à [Localité 13] , [Localité 17] et [Localité 18] ;

Attendu que ces éléments étaient suffisants pour qu'il soit permis de présumer que les deux sociétés de droit belge RV IMMO et ST IMMO exerçaient une activité en France, sans respect des obligations fiscales et comptables ;

II)Attendu que les appelants développent ensuite deux moyens intitulés 'motifs soulevés en vue d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme' et qui concernent d'une part 'la régularité des informations recueillies dans le cadre de l'article 20 de la Convention fiscale franco-belge 'et d'autre part 'les conditions de mise en oeuvre de l'autorisation judiciaire':

1)Sur la régularité des informations recueillies dans le cadre de l'article 20 de la Convention fiscale franco-belge :

Attendu que les appelants soutiennent notamment que 'la convention bilatérale franco-belge se retrouve en contradiction avec les principes et l'obligation de transparence invoqués par le droit de l'Union Européenne et en contradiction avec la directive relative à l'assistance administrative' ;

Mais attendu que ce grief n'affecte en rien l'apparente licéité de l'origine d'un document émanant de l'autorité fiscale d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et obtenu dans le cadre de la coopération administrative prévue par un règlement CEE ;

Que ce moyen sera donc rejeté ;

2)Sur les conditions de mise en oeuvre de l'autorité judiciaire :

Attendu que les appelants reprochent aux juges des libertés et de la détention, après avoir visé l'article 6&1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, de ne pas avoir procédé aux vérifications qui s'imposaient, de ne pas avoir motivé les ordonnances et d'avoir violé l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme en accordant des autorisations disproportionnées au regard des atteintes qu'elles causent aux libertés ;

Mais attendu que rien ne permet de soutenir que la présentation des requêtes même accompagnées de nombreuses pièces ne permettait pas aux premiers juges à qui aucun délai n'est imposé de rendre leur ordonnance sans avoir exercé le contrôle qui s'imposait ;

- qu'il ne saurait par ailleurs être fait le reproche de violation de l'article 455 du code de procédure civile compte tenu des nombreuses pages de motivation des ordonnances rendues ;

- qu'enfin, ainsi que le juge la Cour de cassation, les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le Premier président de la Cour d'appel, assurent la conciliation du principe de liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'ainsi, elles ne contreviennent pas aux dispositions des articles 6&1 et 8 de la Convention ;

Que ce moyen sera donc également rejeté ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 25 juin 2010 par le juge des libertés et de la détention de Bobigny et les 29 juin et 1ER juillet 2010 par celui de Créteil et de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. le Directeur général des impôts la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des trois procédures ;

Attendu que les appelantes doivent être condamnées aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 10/14867, 10/14869 et 10/14870 ;

Confirme en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues le 25 juin 2010 par le juge des libertés et de la détention de Bobigny et les 29 juin et 1er juillet 2010 par le juge des libertés et de la détention de Créteil ;

Déboute les sociétés RV IMMO SPRL et ST IMMO SA de l'ensemble de leurs demandes ;

Les condamne à payer à M .le Directeur général des Finances publiques la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des trois procédures ;

Les condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER

Daniel COULON

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Line TARDIF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/14867
Date de la décision : 13/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°10/14867 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-13;10.14867 ?
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