Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03301
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Janvier 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 08/20052
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Société COOPERATIVE METROPOLITAINE D'ENTREPRISE GENERALE (CMEG)
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Christophe SIZAIRE substituant Me PAGES DE VARENNE, pour la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (P154)
DEFENDEURS A LA REQUETE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE
ayant son siège social [Adresse 7]
représenté par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
assisté de Maître François WAGNER, avocat
Société ALLIANZ anciennement AGF IART
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour
Société AXA FRANCE IARD
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
Société QUALICONSULT
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
représentées par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistées de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats
Société D.A. ARCHITECTURE
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 13]
représentées par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assistées de Maître Bernard-René PELTIER, avocat
SCI [Adresse 9]
représentée par sa gérante la SA L'IMMOBILIERE ILE DE FRANCE
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Maître François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS (G387)
Société SMABTP
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jean-yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître Frédéric DANILOWIEZ pour la SELAS FMGD, avocat au barreau de PARIS (G156)
Société SMAC
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats
Société L'AUXILIAIRE
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Madame Sylvie MESLIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX
ARRET :
-contradictoire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 14 janvier 2001,
Vu la requête en omission de statuer de la société CMEG et ses écritures en réplique tendant à voir accueillir ses appels en garantie à l'encontre de la SARL DA ARCHITECTURE, de la MAF, de la SMABTP assureur de la société SMAC ACIEROID des condamnations prononcées contre elle au titre des défauts d'étanchéité dans les parkings,
Vu les écritures de la Société SMAC concluant à l'irrecevabilité et au rejet au fond de la requête, et subsidiairement à la garantie de la CMEG, de son assureur, la MAF, de la société DA ARCHITECTURE, de la MAAF, de la société QUALICONSULT et de son assureur AXA FRANCE,
Vu les conclusions de DA ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS tendant à la confirmation du jugement les mettant hors de cause, et au rejet de la requête et subsidiairement à l'application de sa police,
Vu les conclusions de rapport à justice de la SCI [Adresse 9], de la Société QUALICONSULT,
Vu les écritures de la SMABTP tendant au rejet de la requête en omission et en tout état de cause vu l'absence de caractère décennal du désordre à sa mise hors de cause nécessaire,
Considérant qu'aux termes de ses conclusions du 27 octobre 2010 la CMEG, au sujet des désordres affectant l'étanchéité des parkings, a subsidiairement sollicité la condamnation de la SARL DA ARCHITECTURE, de la MAF et de la SMABTP assureur de la société SMAC ACIEROID, de la société SMAC ACIEREID et de la Cie l'AUXILIAIRE assureur de la société CMEG à la garantir de toute condamnation,
Considérant que s'agissant des défauts d'étanchéité dans les parkings la Cour, réformant et ajoutant au jugement, a condamné la SCI [Adresse 9], vendeur, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 56.995,38 euros TTC et condamné la société CMEG à garantir intégralement la SCI [Adresse 9] de cette condamnation,
Considérant que dans ses motifs la Cour dit que cette condamnation est justifiée par la preuve apportée de la permanence d'infiltrations ne présentant aucun caractère décennal mais nécessitant des réparations d'ailleurs préconisées par l'expert et met cette somme à la charge du vendeur, la SCI DU [Adresse 9], que la Cour a ensuite accueilli le recours en garantie de la SCI contre l'entreprise générale la société CMEG tout en rejetant les recours de la SCI contre DA ARCHITECTURE et son assureur la MAF faute de preuve d'une faute, contre l'AUXILIAIRE et contre la SMABTP du fait de l'absence de caractère décennal.
Considérant qu'il est certain que la Cour n'a pas statué sur le recours en garantie de la société CMEG notamment à l'encontre de son sous traitant la société SMAC ACIEROID, qu'en effet, nonobstant le rejet au dispositif de 'toutes autres demandes', aucun motif de l'arrêt n'apporte une réponse à la demande formulée, qu'il y a bien omission de statuer sur ce point, de même que sur le recours en garantie à l'encontre de l'architecte et de son assureur, qu'il n'existe par contre aucune omission vis à vis de la SMABTP ou de l'AUXILIAIRE la Cour s'étant clairement prononcé sur le caractère non décennal des désordres.
Considérant que si l'entreprise générale, la société CMEG était bien tenue d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, il en est de même de la société sous traitante, SMAC ACIEROID, vis à vis de la société CMEG, que la société SMAC ACIEROID oppose cependant non seulement que sa faute n'est aucunement démontrée par l'expertise à laquelle elle aurait été convoquée tardivement, mais qu'en tout état de cause l'expert n'avait pu constater personnellement ni les désordres, ni leur cause, ni leur imputabilité certaine à l'entreprise sous traitante.
Considérant que la société SMAC ACIEROID tenue d'une obligation de résultat ne peut s'opposer avec succès à la demande en garantie de la société CMEG en argumentant seulement sur le terrain de la faute, mais doit démontrer l'absence d'imputabilité ou la cause extérieure, que l'imputabilité se démontre par la participation de l'entreprise au lot concerné par les désordres, que sans reprendre aucunement les motifs des premiers juges quant au caractère prétendument non contradictoire de l'expertise vis à vis de la Société SMAC ACIEROID ou de son absence de réponse aux dires de cette société, la Cour constate que l'expert a indiqué en page 14 de son rapport que 'l'entreprise CMEG n'ayant pas communiqué le détail des parties de marché sous traité, bien qu'elle ait demandé la mise en cause de tous les sous traitants, l'expert ne peut retenir que la responsabilité de l'entreprise générale en mentionnant à titre indicatif le sous traitant pouvant être en cause', que l'imputabilité des travaux et le lien de causalité entre les désordres et les travaux précisément effectués par la société SMAC ACIEROID n'étant aucunement établie mais seulement affirmée par l'entreprise principale, sans avoir pu être vérifiée par le technicien, la demande en garantie de la société CMEG vis à vis de la société SMAC ACIEROID ne peut qu'être rejetée.
Considérant que s'agissant de l'appel en garantie formé à l'encontre de DA ARCHITECTURE et de la MAF son assureur - hormis la brève mention d'un possible partage 50/50 des responsabilités entre CMEG et la maîtrise d'oeuvre des désordres d'étanchéité et eaux pluviales qui sont à l'origine des infiltrations en parking, en page 19 du rapport - absolument rien dans l'expertise n'apporte la démonstration d'une faute, de conception, ou dans le suivi dû par l'architecte, qui autorise de retenir la responsabilité de celui ci, que dans ses écritures la société CMEG n'argumente aucunement en réponse aux conclusions sur ce point de DA ARCHITECTURE et de la MAF opposant que la démonstration d'une faute de l'architecte n'était pas faite.
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable la requête en omission de statuer de la Société CMEG en ce qui concerne ses recours en garantie à l'encontre des sociétés SMAC ACIEROID, DA ARCHITECTURE et MAF,
DECLARE irrecevable la requête en omission de statuer de la société CMEG à l'encontre de la SMABTP et de l'AUXILIAIRE,
REJETTE les demandes en garantie de la société CMEG à l'encontre de la société SMAC ACIEROID, de la société DA ARCHITECTURE et de la MAF,
DIT que la mention de ce dispositif sera portée en marge de l'arrêt du 14 janvier 2011,
CONDAMNE la société CMEG aux dépens avec distraction au profit de les avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT