Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05914
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2006/00286
APPELANTE
SCI [Adresse 2] représentée par son gérant le Cabinet BOILEAU IMMOBILIER
[Adresse 1]
représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS (P176)
INTIMES
Monsieur [K] [P]
Madame [X] [F] épouse [P]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour
assistés de Maître Florence BERNARD-FERTIER, avocat au barreau de VERSAILLES (79)
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Madame Sylvie MESLIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX
ARRET :
-contradictoire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.
Les époux [P] ont acquis en août 1999 et en mars 2001 les lots 10,11, 21 et 22 dans l'immeuble du [Adresse 2]. Dès le mois de novembre 2000 ils déploraient des infiltrations d'eau provenant de la toiture. A la suite de leurs demandes les travaux ont été finalement réalisés en 2007. Les époux [P] estimant avoir subi un préjudice de jouissance du fait du retard des travaux assignaient la SCI [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de PARIS demandant sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :
173 089,76 euros au titre du préjudice de jouissance,
15 000 euros au titre de leur préjudice physique et moral,
Les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
10 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du7 janvier 2010, le tribunal condamne la SCI [Adresse 2] à payer aux époux [P] les sommes de 145 000 euros en réparation de leurs préjudices et 10 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [Adresse 2] appelante demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Déclarer irrecevable les demandes des époux [P] dirigées à l'encontre de la concluante qui n'est autre qu'un copropriétaire parmi d'autres et ce avec toutes les conséquences de droit,
Subsidiairement,
Dire qu'en s'abstenant de rechercher les causes de retard à l'engagement des travaux de réfection, le tribunal a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile et 6§1 de la CEDH.Débouter les époux [P] de toutes leurs demandes,
Condamner les époux [P] à lui verser 7500 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions des époux [P] tendant à :
Dire irrecevable parce que nouvelle, la demande de la SCI tendant à l'irrecevabilité des demandes des concluants dirigées à son encontre,
Confirmer le jugement entrepris dans son principe mais le réformer quant au quantum,
Condamner la SCI à payer 158 689,76 euros au titre du préjudice matériel et 15 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Condamner la SCI à payer 7500 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité de la demande de la SCI
Considérant que la SCI [Adresse 2] soutient que la demande des époux [P] d'indemnisation de leur préjudice de jouissance est irrecevable car elle n'est qu'un copropriétaire parmi d'autres alors que depuis le 6 novembre 2009 il existe un syndicat des copropriétaires.
Considérant que les époux [P] soutiennent que cette demande étant nouvelle en appel est irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile.
Mais, considérant que l'article 122 du Code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande'.
Que la demande de la SCI [Adresse 2] tendant à dire irrecevables les époux [P] en leur demande constitue une fin de non recevoir qui au visa de l'article 123 du Code de procédure civile peut être proposée en tout état de cause et donc proposée pour la première fois en cause d'appel.
Que la demande de la SCI [Adresse 2] est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande de la SCI
Considérant qu'à partir du 10 mai 1947 a été constituée une société immobilière [Adresse 2] qui a acquis l'immeuble du [Adresse 2] ; que le dit immeuble a été divisé en 23 lots, le règlement de copropriété établi le 10 juillet 1947.
Considérant que la SCI IMMOBILIERE [Adresse 2] aux termes de l'assemblée générale du 16 juillet 1987 a été dissoute par anticipation.
Qu'aux termes de l'assemblée générale du 19 mars 2009, la société LOISELET et DAIGREMONT a été désignée en qualité de liquidateur de la SCI.
Que le 6 novembre 2009, les associés de la SCI se retirent et transforment les parts sociales qu'ils détiennent en lots de copropriété de telle sorte que l'immeuble est désormais géré par un syndicat de copropriétaires.
Considérant qu'à la suite du retrait des associés de la SCI dont faisaient parties les époux [P], la SCI [Adresse 2] n'est plus propriétaire que des lots de copropriété122 à 132 constitués de caves.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la forme juridique de la société immobilière mise en place à partir de 1947 est une société d'attribution de parts sociales qui donnent droit à chaque associé à la jouissance de lots en fonction du nombre de parts qu'il a acquis.
Que dès lors que les associés se retirent de la société civile immobilière, le bien immobilier n'est plus géré par la société civile immobilière mais par un syndicat de copropriétaires en application de l'article L 212-9 du CCH.
Considérant que la SCI [Adresse 2] n'est donc plus qu'un copropriétaire parmi d'autres, l'immeuble étant désormais géré par un syndicat de copropriétaires que les époux [P] auraient dû assigner au lieux et place de la SCI.
Que les demandes formulées par les époux [P] à l'encontre de la SCI [Adresse 2] sont donc irrecevables.
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
A nouveau,
DIT recevable la demande de la SCI [Adresse 2] tendant à dire les époux [P] irrecevables,
DIT irrecevables les époux [P] en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCI [Adresse 2],
CONDAMNE les époux [P] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [P] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par les avoués en la cause dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT