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09/09/2011 | FRANCE | N°09/21386

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 09 septembre 2011, 09/21386


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2011



(n°229, 12 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21386



Décision déférée à la Cour : jugement du 23 septembre 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n°2007020167







APPELANTE AU PRINCIPAL et INTI

MEE INCIDENTE





S.A. INFOTEC FRANCE, venant aux droits de la société DANKA, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2011

(n°229, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21386

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 septembre 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n°2007020167

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A. INFOTEC FRANCE, venant aux droits de la société DANKA, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-François LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES AU PRINCIPAL, APPELANTES INCIDENTES et INTIMEES INCIDENTES

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour

assistée de Me Jessica CHUQUET plaidant pour la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 98

Société SCOP DIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Me Patrick GERVAIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. Fabrice JACOMET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller ayant délibéré, le Président étant empêché, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 19 10 2009, d'un jugement rendu le 23 09 2009, par le tribunal de commerce de Paris.

Le 23 07 2004, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a acquis de la SA DANKA un photocopieur canon isc 4040 pour un montant de 73 127,03 € TTC.

La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, en qualité de bailleur, a conclu avec la SA SCOP DIM, pris en sa qualité de locataire, un contrat de location, signé respectivement le 26 08 2004 par le locataire, le 03 09 2004 par le bailleur, portant sur ce même photocopieur, pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant des loyers mensuels, l'un, de 1 145 € HT, une demande d'adhésion à l'assurance 'indicial jaune et jaune total' ayant été souscrite le 22 07 2004.

Le 22 07 2004, la société SCOP DIM a conclu avec la société DANKA un contrat de maintenance pour durée de 63 mois moyennant des échéances mensuelles, l'une de 401,20 €.

Courant mai 2005, la société DANKA proposait à la SA SCOP DIM, dans un souci d'économie, une reconfiguration de ses systèmes d'impression numérique couleur.

Le 24 03 2006, était convenue entre ces parties une garantie complémentaire, avenant au contrat de maintenance, portant modification de certains prix.

En juillet 2006, ce photocopieur a été remplacé par un autre canon clc 2620, ainsi qu'en atteste un récépissé de livraison du 21 07 2006 tandis que la SAS CANON établissait le 02 08 2006 une facture proforma évaluant ce matériel au montant de 16 416 € TTC.

Le 26 07 2006, la société DANKA établissait un avoir pour un montant de zéro euro, portant annulation totale de la facture du 10 01 2005, se référant au contrat de vente du 23 07 2004 et à l'échange technique du copieur 4020 par le copieur clc26220 réalisé le 21 07 2006.

Le 27 07 2006, la société DANKA facturait une somme de 2 949,36 € TTC au titre des photocopies du photocopieur isc 4040, cette facture se référant à l'échange technique de ce dernier par le clc 2620, le 21 07 2006.

Le 09 03 2007, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP adressait à la société SCOP DIM un échéancier des loyers exigibles incluant assurances et taxes pour un montant mensuel de 1 366,07 € TTC du 03 09 2004 au 03 11 2009.

Par lettre du 23 11 2007 se référant à un courrier précédent, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP mettait en demeure la société SCOP DIM de régler sous huit jours un arriéré de 13 754 03 € se rapportant, selon décompte établi à cette date, à neuf mensualités impayées du 05 03 au 05 11 2007 inclus.

Le 22 01 2008, cette même société établissait un décompte de résiliation à cette date pour un montant de 49 012,53 € se rapportant à onze mensualités impayées outre frais et intérêts, indemnité de résiliation.

Sur une assignation de la société SCOP DIM, délivrée en février 2007, aux sociétés DANKA et BNP PARIBAS LEASE GROUP, le tribunal, par le jugement déféré du 23 09 2009, a condamné la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la société SCOP DIM la somme de 8 196,42 € TTC, la SA INFOTEC FRANCE, venant aux droits de la SA DANKA à contre-garantir cette dernière de cette condamnation et à lui payer la somme de 46 436,38 € TTC à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 01 03 2007, la société SCOP DIM à mettre à disposition de la SA INFOTEC FRANCE le matériel Canon clc 2620 sous astreinte de 500 € par jour de retard, huit jours après la signification du jugement et ce pendant 30 jours, après quoi il sera à nouveau fait droit, laissé au juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte, rejeté le surplus des demandes, condamné la SA INFOTEC FRANCE aux dépens.

Par dernières conclusions du 01 04 2011, la SA INFOTEC FRANCE, appelante, demande à la cour de débouter les sociétés SCOP DIM et BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes leurs demandes, de condamner la société SCOP DIM à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 15 07 2010, la société SCOP DIM, intimée, demande à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le non respect de ses obligations contractuelles par la SA BNP PARIS BAS LEASE GROUP, la nullité du contrat signé le 03 09 2004 pour absence de cause à compter du mois d'août 2006, débouté la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes de paiements de loyers, d'indemnité de résiliation et de clause pénale, condamné la SA INFOTEC FRANCE à payer à compter du mois de juillet 2006 l'intégralité du matériel auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, garantie par la SA INFOTEC FRANCE, au seul remboursement des loyers payés par la société SCOP DIM d'août 2006 à janvier 2007,

- condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer la somme de 13 400 € correspondant à la valeur du matériel livré et des loyers versés à ce jour par la société SCOP DIM et la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour préjudice commercial,

- condamner la société INFOTEC FRANCE à payer la somme de 14 000 € de dommages et intérêts et celle de 20 000 € au titre de son préjudice commercial,

- condamner solidairement la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SA INFOTEC FRANCE à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 28 062010, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, intimée, demande à la cour de :

- infirmer le jugement sur la nullité du contrat de location,

- constater la résiliation de plein droit de ce contrat de location au 22 01 2008 et, en conséquence, de condamner la société SCOP DIM à lui payer la somme de 49 012,53 € au titre de loyers impayés et de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23 11 2007, date de la mise en demeure, et à restituer sous astreinte le matériel, objet du contrat de location, qu'elle sera autorisée à appréhender, en quelque lieu qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,

- subsidiairement :

* dire que la résolution du contrat de vente ne peut entraîner le contrat de location,

* condamner la société SCOP DIM à lui payer, outre les loyers échus impayés, une indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à courir, soit jusqu'au 03 11 2009, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

* condamner la SA INFOTEC FRANCE à lui restituer le montant de la vente du matériel soit la somme de 73 127,03 € TTC outre intérêts au taux légal entre la date du règlement du prix d'achat du matériel et le prononcé du présent arrêt,

* lui donner acte de ce qu'elle n'est pas en possession du matériel de location,

* condamner la société SCOP DIM à la contre-garantir de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle à la demande de la SA INFOTEC FRANCE,

* confirmer les condamnations prononcées contre la SA INFOTEC FRANCE à la garantir de toute condamnation prononcée éventuellement à son encontre à la demande de la société SCOP DIM et à lui payer la somme de 46 436,38 € TTC à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal, à compter du 1er 03 2007,

- en tout état de cause

* infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser la somme de 8 196, 42 € TTC à la société SCOP DIM au titre des loyers d'août 2006 à janvier 2007,

* condamner la société SCOP DIM à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE

Considérant que pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, la SA INFOTEC FRANCE prétend que :

- la contrepartie du loyer perçu consiste en ses prestations d'installation, de maintenance et d'entretien sans que le modèle du photocopieur soit un élément déterminant tandis que par application de l'article 4 du contrat de location, et le matériel ayant été exclusivement choisi par le locataire, ce dernier ne peut se prévaloir d'une insuffisance ou d'une inadaptation du matériel choisi à ses besoins ou d'une absence d'utilisation pour quelque cause que ce soit pour prétendre à une remise, prorogation, diminution du loyer ou à une résiliation et allocation de dommages et intérêts,

- elle avait proposé à titre commercial un nouveau contrat de location pour un autre modèle clc 3220 que le locataire a refusé ce qui a conduit à mettre en place le modèle clc2 620 avec l'accord de ce locataire,

- elle n'a pas à subir les conséquences de l'inexécution contractuelle d'un contrat auquel elle n'est pas partie en sorte qu'elle ne peut être engagée à garantir la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP pour garantir les défaillances de la société SCOP DIM,

- la société SCOP DIM n'était nullement contrainte d'accepter cette substitution de matériel en sorte que cette dernière ayant été acceptée, dûment éclairée sur les caractéristiques différentes des matériels, ne peut prétendre que le contrat conclu avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP serait dépourvu de cause, la cause du contrat de location étant le photocopieur de remplacement étant observé que la cause du contrat s'apprécie lors de la formation et que s'agissant d'un contrat de location à exécution successive, celui-ci ne peut donner lieu à nullité,

- en cessant de payer les loyers dus à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la société SCOP DIM a manqué à ses obligations contractuelles alors qu'elle ne pouvait mettre fin de manière unilatérale au contrat que sur la justification d'une faute de son contractant et après mise en demeure préalable,

- la comparaison du prix des photocopieurs est dénuée de portée dès lors que le prix de location tient compte des consommables à livrer pendant toute la durée du contrat, le photocopieur initial n'était affecté d'aucun dysfonctionnement et que la société SCOP DIM n'était nullement contrainte d'accepter son remplacement,

- la société SCOP DIM n'établit pas plus son préjudice,

- vainement, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP excipe de la nullité du contrat de vente du photocopieur c 4040 laquelle s'apprécie à la formation du contrat dont tous les éléments de validité étaient alors réunis,

- il s'ensuit que tant la société SCOP DIM que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peuvent qu'être déboutées de toutes leurs demandes ;

Considérant que la société SCOP DIM réplique que :

- la société DANKA, pendant deux ans, n'a pas été en mesure de mettre en place le photocopieur initial, propriété de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui a été remplacé le 21 07 2006 par un photocopieur clc 2620 totalement différent et d'une valeur six fois moindre,

- la société DANKA a aujourd' hui récupéré le photocopieur initial appartenant à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sans qu'une modification du contrat de location n'intervienne en sorte que le bailleur loue un matériel qui n'est plus en sa possession,

- elle a versé à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 27 480 € correspondant à une fois et demi la valeur du matériel substitué tandis qu'il incombait à cette dernière d'exiger de la société DANKA qu'elle respecte ses obligations de livraison et de paramétrage et que force est de constater que le matériel loué ne correspond ni par ses performances techniques ni par sa valeur à celui, objet du contrat, qu'il importe de constater que non seulement elle a intégralement payé le matériel loué mais versé une somme excédentaire de 13 999 € par rapport à la valeur du matériel livré et, qu'en outre, elle a également réglé au titre des copies effectuées la somme de 26 541 €,

- il s'ensuit que le jugement ne peut qu'être confirmé sur l'annulation du contrat de location pour non respect par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses obligations contractuelles laquelle a été dans l'impossibilité de mettre à disposition le matériel, objet du contrat, que par infirmation du jugement qui ne l'a indemnisée que des seuls loyers payés, cette société sera condamnée à lui payer la somme de 14 000 € correspondant à la différence entre la valeur du matériel mis à disposition et le montant des sommes effectivement payées tandis que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société DANKA à la garantir pour le montant restant à payer dans le cadre du contrat signé en septembre 2004,

- elle a subi, en outre, un préjudice commercial qui justifie la condamnation de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui payer une somme de 20 000 €,

- à titre subsidiaire, la SA INFOTEC FRANCE sera condamnée en lieu et place de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

Considérant que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP prétend, pour sa part, que :

- le contrat n'est pas devenu nul pour absence de cause à compter du mois d'août 2006, dès lors que :

* elle a rempli ses obligations contractuelles étant observé que le locataire choisit sous sa seule responsabilité le matériel loué (article 1) que par la signature du procès-verbal de réception,ce locataire reconnaît la conformité du matériel, et autorise le paiement du fournisseur (article 2), que ce locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyers, résiliation ou dommages et intérêts, à raison de défaut de rendement, insuffisance technique ou non utilisation pour quelque cause que ce soit (article 4), que le locataire renonce à tout recours à raison de défaillances, vices cachés affectant le matériel loué, défaut de garanties, tant pour obtenir des dommages et intérêts que la résiliation, contre le bailleur, lequel lui délègue par stipulation expresse, pendant toue la durée du contrat,tous droits et action en garanties contre le constructeur ou le fournisseur du matériel loué (article 5)

* il s'ensuit que le matériel ayant été dûment réceptionné par le locataire et payé par elle au fournisseur, le locataire ne peut lui imputer aucun litige technique, et que si ce dernier estimait le matériel non conforme, il lui incombait de rechercher la responsabilité du fournisseur pendant la durée du contrat, c'est-à-dire avant sa résiliation de plein droit,le 22 01 2008 ce qu'il a fait ;

* que toutefois, l'existence d'un litige technique ne saurait le dispenser du paiement des loyers,

* l'échange du matériel postérieurement à la réception n'entraîne pas pour autant la nullité du contrat de location dès lors que cet échange a été fait avec le plein accord du locataire, que la comparaison du coût des matériels n'est pas sérieuse s'agissant d'un contrat de location comprenant maintenance et consommables,

* il s'ensuit que les demandes de la société SCOP DIM en restitution d'un trop-perçu comme en dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle a rempli ses obligations en réglant le fournisseur du matériel initial, librement choisi par le locataire et réceptionné par lui étant observé qu'en application des stipulations de l'article 3 du contrat de location, ce locataire ne pouvait remettre à un tiers, ledit matériel sans l'accord écrit du bailleur en sorte que la restitution de ce matériel en violation de ces stipulations contractuelles ne peut priver le contrat d'objet,

* en réalité, la situation contractuelle est restée inchangée, la société DANKA, après avoir livré le nouveau matériel, lui ayant adressé un avoir d'un montant nul pour l'ancien matériel, et une facture d' un montant nul pour le nouveau matériel, et les stipulations de l'article 5 du contrat de location ne permettant pas au locataire de se prévaloir à son encontre, d'une défaillance du matériel ou de son manque de performance, fût-elle dommageable ce qui n'est pas démontré en sorte que le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il l'a condamnée à rembourser une somme de 8196,42 € TTC au titre de six mois de loyer entre le mois d'août 2006 et janvier 2007,

- le contrat de location a été résilié de plein droit dès lors que :

* la société SCOP DIM qui avait cessé de payer les loyers en janvier 2007 a été mise en demeure par elle le 23 11 2007 de régler l'arriéré des loyers impayés de janvier à novembre 2007 pour un montant de 13 754, 03 € sans y donner suite et eu égard à la stipulation de l'article 7 du contrat de location prévoyant en ce cas la résiliation de plein droit en sorte que, par infirmation du jugement, il y lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 22 01 2008,

* par voie de conséquence, cette résiliation de plein droit entraîne l'application d'une indemnité de résiliation (article 5), la restitution du matériel, objet du contrat de location (article 8) et ce sous astreinte, avec autorisation d'appréhender le matériel en quelque lieu qu'il se trouve,

- au cas où la cour prononcerait la nullité du contrat, il échet de rappeler, que la nullité comme la résolution du contrat de vente entraînent nécessairement la résiliation du contrat de crédit bail, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, que la résiliation d'un contrat successif n'opérant que pour l'avenir, le bailleur ne peut être condamné à restituer les loyers perçus,

- il s'ensuit que :

* le jugement ne peut qu'être infirmé sur la restitution de la somme de 8 196,42 € au titre des loyers perçus d'août 2006 à janvier 2007,

* l'article 5 prévoyant qu'en cas de résolution judiciaire de la vente, le contrat de location est résilié à compter du jour où cette résolution est devenue définitive et l'obligation pour le locataire de payer, outre les loyers impayés, une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir jusqu'à l'issue de la période irrévocable de location, il y a lieu de condamner la société SOP DIM à lui payer ces loyers impayés et ceux à échoir jusqu'au 03 11 2009, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir,

* elle est, en outre, fondée à demander au fournisseur, la SA INFOTEC FRANCE, la résolution du contrat de vente entraînant la restitution du prix vente, et elle même justifiant avoir payé le prix du matériel initial, la somme de 73 127,03 € TTC avec intérêt au taux légal entre la date du règlement de l'achat du matériel et le prononcé de la décision à intervenir,

* en outre, par application de l'article 2 du contrat de location selon lequel le locataire garantit le bailleur de toutes condamnations qui peuvent être prononcées à cette occasion contre lui en raison des droits et recours du fournisseur, elle est fondée à obtenir de la société SCOP DIM qu'elle la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de la SA INFOTEC FRANCE

* enfin, si la cour confirmait sa condamnation envers la société SCOP DIM, elle serait fondée à solliciter la confirmation de la condamnation de la SA INFOTEC FRANCE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors que cette dernière est seule fournisseur du matériel et que sa responsabilité à son égard n'a été retenue qu'à raison de cette seule qualité ;

Considérant qu'à la suite d'une proposition commerciale du 27 05 2004 de la société DANKA, aux droits de laquelle se trouve la SA INFOTEC FRANCE, la société SCOP DIM s'est équipée d'un photocopieur C 4040 qu'elle a choisi auprès de cette dernière, que pour financer ce matériel elle a conclu le 26 08 2004 un contrat de location avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant paiement de loyers mensuels de 1145 € hors taxes ;

Considérant qu'il n'est pas utilement contredit que ledit photocopieur a été dûment réceptionné par la société SCOP DIM sans que la société SCOP DIM justifie d'aucune réserve, et que ce photocopieur a fonctionné pendant deux ans sans incident notable ce qui ressort tant de la facture adressée le 24 08 2004 à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et du règlement de cette facture par cette dernière pour un montant de 73 127,03 € TTC et de la facture du 27 07 2006 portant règlement de consommables lorsque ce photocopieur sera échangé contre un autre, de l'absence de toute réclamation au sujet d'un quelconque dysfonctionnement ;

Considérant que le 21 07 2006, les sociétés INFOTEC FRANCE et SCOP DIM ont convenu de remplacer par voie d'échange ce photocopieur par un nouveau photocopieur clc2606, qu'il n'est pas contredit que ce photocopieur était d'une valeur de 16 416 € TTC, que l'avoir pour un montant nul portant annulation de la facture du 10 01 2005 se référant au contrat de vente du 23 07 20004 se réfère à un échange technique et non à des dysfonctionnements ;

Considérant qu'à la suite de cet échange le 21 07 2006, le contrat de location n'a pas été modifié ;

Considérant que la société SCOP DIM a cessé le paiement de tout loyer à compter de février 2007, et a assigné les sociétés INFOTEC FRANCE et BNP PARIBAS LEASE GROUP en dommages et intérêts et nullité du contrat de location ;

Considérant qu'à la suite de sa mise en demeure du 23 11 2007 de payer les loyers impayés de février à novembre 2011, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP s'est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat de location avec effet au 22 01 2008 ;

Considérant que par application du contrat de location, le locataire choisit sous sa seule responsabilité le matériel loué (article 1) par la signature du procès-verbal de réception,ce locataire reconnaît la conformité du matériel, et autorise le paiement du fournisseur (article 2), que ce locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyers, résiliation ou dommages et intérêts, à raison de défaut de rendement, insuffisance technique ou non utilisation pour quelque cause que ce soit (article 4), que le locataire, renonce à tout recours à raison de défaillances, vices cachés affectant le matériel loué, défaut de garanties, tant pour obtenir des dommages et intérêts que la résiliation, contre le bailleur, lequel lui délègue par stipulation expresse, pendant toue la durée du contrat,tous droits et action en garantie contre le constructeur ou le fournisseur du matériel loué (article 5) ;

Considérant que par ces stipulations, la commune intention des parties était de convenir de l'indépendance juridique entre le contrat de vente et le contrat de location ;

Considérant qu'au vu de la relation des faits précédemment faite, les conditions de la résolution voire de la résiliation du contrat de vente ne sont pas réunies en l'absence de démonstration par la société SCOP DIM d'un dysfonctionnement ou vice suffisamment grave pouvant les justifier dès lors que cette société ne conteste pas utilement avoir réceptionné comme conforme le premier photocopieur et qu'elle n'a pas établi que ce dernier n'avait jamais été mis en place ou qu'il était affecté de dysfonctionnements suffisamment graves pour entraîner une résiliation, qu'il résulte seulement des faits rapportés que d'un commun accord, le fournisseur et la société SCOP DIM ont procédé en juillet 2006 à un échange technique et au remplacement du photocopieur initial par un autre de moindre valeur et performance ;

Considérant qu'au regard de l'indépendance juridique précédemment évoquée entre le contrat de vente et de location et des stipulations parfaitement claires des articles 3 et 4 du contrat de location qui font obstacle à ce que le locataire puisse se prévaloir à l'égard du bailleur d' un litige technique, et prétendre à une diminution ou cessation des loyers dus à ce bailleur, la société SCOP DIM ne pouvait de sa propre initiative interrompre à partir de février 2007 le versement des loyers ;

Considérant que, de plus, elle ne pouvait pas plus exciper de la nullité du contrat de location à compter du mois d'août 2006 pour disparition de cause ou d'objet du contrat de location puisqu'elle ne bénéficiait plus du photocopieur objet de ce contrat de location dès lors que c'est de sa propre volonté qu'elle a substitué au photocopieur initial un autre photocopieur en violation des dispositions de l'article 3 du contrat de location qui lui interdisait de transporter, céder ou consentir des droits sur le photocopieur, objet du contrat, ou de le remettre à un tiers, sans l'autorisation du bailleur ce qu'il reconnaît avoir fait, en remettant au fournisseur par voie d'échange ce photocopieur le 21 07 2007 en sorte que la disparition de l'objet ou de la cause du contrat lui est imputable ;

Considérant que l'argumentation tirée de la moindre valeur du photocopieur substitué, est dénuée de portée, alors, que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP n'est tenu que par les stipulations qu'elle a souscrites, qu'elle pouvait accepter, n'intervenant pas dans le choix du photocopieur qui incombait au seul locataire, de reporter l'application du contrat sur le photocopieur substitué, qu'eu égard à l'avoir établi par le fournisseur, il n'est pas démontré qu'elle a connu la moindre valeur du photocopieur substitué, qu'elle n'était en tout état de cause débitrice d'aucune obligation d'information à l'égard d'un locataire, qui ne justifie pas, en tout état de cause l'avoir sollicitée pour obtenir une modification du contrat de location ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société SCOP DIM est déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la SA INFOTEC FRANCE ;

Considérant qu'eu égard, à la cessation du paiement des loyers à compter du mois de février 2007, des termes de sa mise en demeure du 23 11 2007, des stipulations de l'article 7 du contrat de location, prévoyant la résiliation de plein droit et ses conséquences lorsque la mise en demeure sera restée infructueuse dans le délai stipulé, de l'absence de discussion par la société SCOP DIM des montants réclamés, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est fondée en sa demande tendant à fixer la résiliation de plein droit du contrat de location au 22 01 2008 et à obtenir la condamnation de la société SCOP DIM à lui payer la somme de 49 012, 53 € au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 23 11 2007, date de la mise en demeure ;

Considérant que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est également fondée, eu égard à la stipulation de l'article 8 du contrat de location se rapportant à la restitution du matériel loué, en sa demande tendant à la condamnation de la société SCOP DIM à lui restituer les matériels suivants : canon clc E620 system cp32, chargeur crv ki, Réceptacle hi pour Clc320, carte résolution a2, Fct envoi couleur - étant observé que ce bailleur avait été informé de la substitution de ces matériels au matériel initial - , dans les conditions stipulées par cette clause sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, et d'autoriser cette société à appréhender les matériels en quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique, ce que cette clause ne prévoit pas, et la cour n'ayant pas à apprécier les conséquences d'une inexécution de son arrêt ;

Considérant qu'il résulte du sens de cet arrêt que la société SCOP DIM ne peut qu'être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que le surplus des demandes est rejeté ;

Considérant que la société SCOP DIM est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant donc réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société SCOP DIM de toutes ses demandes dirigées contre la SA INFOTEC FRANCE, venant aux droits de la société DANKA ;

Condamne la société SCOP DIM à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 49 012,53 € au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 23 11 2007, date de la mise en demeure ;

Condamne la société SCOP DIM à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les matériels suivants : canon clc e620 system cp32, chargeur crv ki, Réceptacle hi pour clc320, carte résolution a2, Fct envoi couleur, dans les conditions stipulées par la clause 8 du contrat de location, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte et d'autoriser cette société à appréhender les matériels en quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique ;

Déboute la société SCOP DIM de ses demandes de dommages et intérêts ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société SCOP DIM aux dépens de première instance et d'appel ;

Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier P/ le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/21386
Date de la décision : 09/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°09/21386 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-09;09.21386 ?
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