Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10472
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 06 - RG n° 1107000400
APPELANTE
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Léopoldine MAPCHE TAGNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/019425 du 12/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de Paris plaidant pour la SELARL DREYFUS-FONTANA, toque K139
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire, instruite par Madame [R] [M], a été débattue le 31 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, vice présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'appel de Mme [O] [F] du jugement rendu le 19 janvier 2010 par le tribunal d'instance de Paris 6ème arrondissement qui d'une part a donné acte à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [F] une somme de 5,94 € et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme et d'autre part a débouté Mme [F] de toutes ses demandes ;
Vu les conclusions du 15 septembre 2010 de l'appelante qui, poursuivant l'infirmation du jugement, demande qu'une contre-expertise soit ordonnée afin de faire les comptes entre les parties ;
Vu les conclusions du 9 décembre 2010 de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que le 10 novembre 1992, Mme [O] [F] a ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France un plan d'Epargne Populaire Performance(PEP) clôturé à échéance le 20 novembre 2002 ;
Que le 5 septembre 2007 Mme [O] [F] a assigné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France devant le tribunal d'instance aux fins de voir désigner un expert ;
Que par jugement du 8 janvier 2008 le tribunal d'instance a ordonné une expertise ;
Que l'expert ayant déposé son rapport, Mme [O] [F] a sollicité une contre-expertise ; Que le tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant qu'à l'appui de son appel, Mme [F] soutient, comme en première instance, que la caisse d'épargne lui a fait souscrire un plan d'épargne' Ecureuil Performant.' alors qu'elle entendait souscrire un plan d'épargne' Ecureuil Placement' qui prévoyait un taux fixe de 8 % pendant toute sa durée ; que les intérêts qui ont été versés ne correspondent pas aux taux fixe initial de 8% et que divers frais lui ont été facturés au mépris des engagements de la caisse d'épargne ;
Mais considérant que Mme [F] a souscrit un PEP PERFORMANCE qui a pour caractéristique une liberté de versements (minimum de 100 F), un taux révisable en fonction des conditions du marché, un taux minimum garanti (Livret A +1,5 %) pendant toute la durée du plan ;
Qu'elle ne peut soutenir utilement avoir souscrit ou voulu souscrire un PEP EPARGNE PLACEMENT puisque le document qu'elle a signé mentionne expressément en première ligne de façon visible qu'il s'agit d'un contrat PEP PERFORMANCE et que le montant du versement initial effectué (3486,05 F ) était inférieur au montant minimum de 5000 F. prévu pour l'ouverture du contrat PEP PLACEMENT ;
Que l'expert a constaté, après examen des comptes, que les engagements contractuels (taux minimum garanti, capitalisation des intérêts, absence de frais de gestion... ) ont bien été respectés et que ces comptes étaient exacts à l'exception d'une somme de 5,94€ ;
Que Mme [O] [F] n'élève aucune contestation précise quant à cette expertise ;
Que son calcul des intérêts basé sur un taux fixe de 8 %, non applicable, n'est pas fondé ;
Que le jugement sera confirmé par des motifs qui sont adoptés ;
Que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés suivants les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE