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08/09/2011 | FRANCE | N°10/10472

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 08 septembre 2011, 10/10472


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10472



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 06 - RG n° 1107000400





APPELANTE



Madame [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILL

ET, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Léopoldine MAPCHE TAGNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/019425 du 12/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10472

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 06 - RG n° 1107000400

APPELANTE

Madame [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Léopoldine MAPCHE TAGNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/019425 du 12/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de Paris plaidant pour la SELARL DREYFUS-FONTANA, toque K139

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Madame [R] [M], a été débattue le 31 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Madame Pénélope POSTEL-VINAY, vice présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu l'appel de Mme [O] [F] du jugement rendu le 19 janvier 2010 par le tribunal d'instance de Paris 6ème arrondissement qui d'une part a donné acte à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [F] une somme de 5,94 € et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme et d'autre part a débouté Mme [F] de toutes ses demandes ;

Vu les conclusions du 15 septembre 2010 de l'appelante qui, poursuivant l'infirmation du jugement, demande qu'une contre-expertise soit ordonnée afin de faire les comptes entre les parties ;

Vu les conclusions du 9 décembre 2010 de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le 10 novembre 1992, Mme [O] [F] a ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France un plan d'Epargne Populaire Performance(PEP) clôturé à échéance le 20 novembre 2002 ;

Que le 5 septembre 2007 Mme [O] [F] a assigné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France devant le tribunal d'instance aux fins de voir désigner un expert ;

Que par jugement du 8 janvier 2008 le tribunal d'instance a ordonné une expertise ;

Que l'expert ayant déposé son rapport, Mme [O] [F] a sollicité une contre-expertise ; Que le tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'à l'appui de son appel, Mme [F] soutient, comme en première instance, que la caisse d'épargne lui a fait souscrire un plan d'épargne' Ecureuil Performant.' alors qu'elle entendait souscrire un plan d'épargne' Ecureuil Placement' qui prévoyait un taux fixe de 8 % pendant toute sa durée ; que les intérêts qui ont été versés ne correspondent pas aux taux fixe initial de 8% et que divers frais lui ont été facturés au mépris des engagements de la caisse d'épargne ;

Mais considérant que Mme [F] a souscrit un PEP PERFORMANCE qui a pour caractéristique une liberté de versements (minimum de 100 F), un taux révisable en fonction des conditions du marché, un taux minimum garanti (Livret A +1,5 %) pendant toute la durée du plan ;

Qu'elle ne peut soutenir utilement avoir souscrit ou voulu souscrire un PEP EPARGNE PLACEMENT puisque le document qu'elle a signé mentionne expressément en première ligne de façon visible qu'il s'agit d'un contrat PEP PERFORMANCE et que le montant du versement initial effectué (3486,05 F ) était inférieur au montant minimum de 5000 F. prévu pour l'ouverture du contrat PEP PLACEMENT ;

Que l'expert a constaté, après examen des comptes, que les engagements contractuels (taux minimum garanti, capitalisation des intérêts, absence de frais de gestion... ) ont bien été respectés et que ces comptes étaient exacts à l'exception d'une somme de 5,94€ ;

Que Mme [O] [F] n'élève aucune contestation précise quant à cette expertise ;

Que son calcul des intérêts basé sur un taux fixe de 8 %, non applicable, n'est pas fondé ;

Que le jugement sera confirmé par des motifs qui sont adoptés ;

Que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés suivants les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/10472
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°10/10472 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;10.10472 ?
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