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08/09/2011 | FRANCE | N°10/07439

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 08 septembre 2011, 10/07439


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07439



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2010 -Tribunal paritaire des baux ruraux de FONTAINEBLEAU - RG n° 51-08-0001





APPELANT



Monsieur [T] [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 8]



assis

té de Me Bernard MANDEVILLE de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

[Adresse 4]





INTIMES





Monsieur [D] [U] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]





Mada...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07439

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2010 -Tribunal paritaire des baux ruraux de FONTAINEBLEAU - RG n° 51-08-0001

APPELANT

Monsieur [T] [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 8]

assisté de Me Bernard MANDEVILLE de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

[Adresse 4]

INTIMES

Monsieur [D] [U] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [L] [J] [N] épouse [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

assistés de la SCP TOURAUT DURIEUX PERRET ME VERONIQUE MEURIN (Me Christine HEUSELE), avocats au barreau de MEAUX

[Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Monsieur [O] [V], a été débattue le 25 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain SADOT, président

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère

Madame Pénélope POSTEL-VINAY, vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte authentique du 20 octobre 1982, Madame [M] veuve [B], aux droits de laquelle se trouvent désormais Monsieur [D] [F] et Mme [L] [I], son épouse, a consenti aux époux [C] un bail rural d'une durée de 18 années sur diverses parcelles sises dans les communes de [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 7].

Par acte notarié du 28 décembre 1993, les époux [C] ont cédé le droit au bail à leur fils, Monsieur [T] [E]. Le bail s'est renouvelé le 1er octobre 2000 pour une période de neuf ans venant à échéance le 30 septembre 2009.

Par jugement du 24 mars 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fontainebleau a validé les congés pour reprise personnelle délivrés par les époux [F] et 15 novembre et 7 décembre 2007, et a dit que le bail dont M. [E] est titulaire sera prorogé jusqu'au 1er septembre 2013 par application de l'article L. 411-58 du code rural.

Par déclaration déposée le 26 avril 2010, Monsieur [T] [E] a formé appel de cette décision. Présent à l'audience, assisté de son conseil, il a repris les moyens et prétentions contenus dans ses conclusions déposées avant des débats. Il soutient d'abord que les congés ne peuvent être validés puisque le droit de reprise ne peut être exercé par M. [F] qui a dépassé l'âge de la retraite à la date de leur effet, et que les congés litigieux ayant été délivrés au profit conjoint des époux [F], ils ne peuvent non plus être validés au profit de Madame [I] seule, même si Monsieur [F] affirme avoir renoncé au bénéfice du congé. Il ajoute que depuis le début de l'instance, Madame [I] a elle-même atteint l'âge de 60 ans, et ne peut donc plus exercer personnellement le droit de reprise.

Il fait valoir ensuite que les congés doivent être déclarés nuls en conséquence de l'annulation de l'autorisation administrative d'exploiter accordée à Madame [I], alors qu'elle doit obtenir une telle autorisation dès lors qu'elle a désormais atteint, elle aussi, l'âge de la retraite.

Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement sur la prorogation du bail en soulignant que celle-ci est de plein droit dès lors qu'il avait atteint l'âge de 55 ans à la date d'effet du congé. Il précise que la saisine du tribunal paritaire, pour contestation du congé qui lui a été notifié, répond aux exigences de l'article L. 411-58 sans qu'il soit nécessaire que l'acte de saisine mentionne expressément la demande de prorogation du bail, ou que celle-ci soit soutenue oralement avant la date d'effet du congé.

Présents à l'audience, assistés de leur conseil, les époux [F] ont repris les moyens et prétentions contenus dans leurs conclusions. Ils soutiennent que si Monsieur [F] ne peut personnellement exercer le droit de reprise, le congé pour reprise personnelle doit cependant être validé dès lors que Madame [I] n'a pas atteint l'âge de la retraite à la date d'effet du congé, et satisfait aux conditions légales d'une reprise personnelle.

Ils font valoir que l'annulation de l'autorisation d'exploiter accordée à Mme [I], décidée par le tribunal administratif le 25 mars 2010, est sans incidence sur la validité des congés, qui doit être appréciée à la date pour laquelle le congé a été donné, puisque la reprise pour exploitation personnelle n'était pas soumise à autorisation d'exploiter en raison de l'expérience professionnelle dont elle justifie, et que Madame [I] n'avait pas atteint l'âge de la retraite au 1er octobre 2009.

Par ailleurs, ils sollicitent l'infirmation partielle du jugement en soutenant que la demande de prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite de M. [E] est irrecevable comme n'ayant pas été mentionnée dans la lettre de saisine du tribunal paritaire, ni soutenue oralement avant le terme du bail.

*

* *

Attendu que par actes d'huissier des 15 novembre et 7 décembre 2007, Monsieur [F] et Mme [I], ont donné congé à Monsieur [E], titulaire d'un bail rural du 20 octobre 1982 renouvelé, avec effet au 1er octobre 2009 ; que ces actes contenaient la mention que le congé était donné pour reprise personnelle, avec la précision « que les bénéficiaires de la reprise sont Monsieur [F] [D] [U]..., et Mme [F] [L], [K] [S] [W] née [N]... » ; que cette mention exprime clairement la volonté des bailleurs de reprendre les terres louées pour les exploiter conjointement ;

Attendu cependant que l'article L. 411-64 du code rural dispose que le droit de reprise ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenue en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, c'est-à-dire 60 ans ;

Attendu qu'il est constant que Monsieur [D] [F] avait atteint cet âge de 60 ans à la date prévue pour la reprise, comme étant né le [Date naissance 5] 1949 ; qu'il ne pouvait donc prétendre exploiter personnellement les parcelles reprises ;

Attendu que les conditions de la reprise doivent être appréciées en considération des termes du congé, tel qu'il a été donné ; que les actes des 15 novembre et 7 décembre 2007 désignant comme bénéficiaires de la reprise afin d'exploitation personnelle les époux [F], visés comme devant exploiter conjointement les terres, le congé ne peut être validé au profit d'un seul d'entre eux, sauf cas de force majeure non invoqué en l'espèce ; qu'à cet égard, la décision de M. [F] de renoncer au bénéfice du congé se trouve sans portée ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et d'annuler les congés délivrés par les bailleurs, et constater que le bail de M. [E] s'est renouvelé le 1er octobre 2009 pour une nouvelle durée de neuf ans ;

Attendu qu'en outre, M. [E] ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer à l'occasion de la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement rendu le 24 mars 2010 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Fontainebleau,

Déclare nuls les congés délivrés et 15 novembre et 7 décembre 2007 par les époux [F] à Monsieur [T] [E],

Constate qu'en conséquence le bail de M. [E] s'est renouvelé le 1er octobre 2009 pour une nouvelle durée de neuf ans,

Condamne les époux [F] à payer M. [E] une somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/07439
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°10/07439 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;10.07439 ?
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