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08/09/2011 | FRANCE | N°09/18634

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 08 septembre 2011, 09/18634


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18634



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15898





APPELANT



Monsieur [A] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par la SCP

MENARD SCELLE MILLET, avoué à la Cour

assisté de Me Marie-Laure AFFIF-HALL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1295





INTIMÉE



BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE - BNPI- prise en la personne d...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18634

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15898

APPELANT

Monsieur [A] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoué à la Cour

assisté de Me Marie-Laure AFFIF-HALL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1295

INTIMÉE

BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE - BNPI- prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour

assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS , toque :

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre

Madame Françoise CHANDELON, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Caroline FEVRE, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée, et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

********************

En 1990, M. [A] [C] a acquis auprès du groupe JRH , spécialisé dans les produits de défiscalisation, ' Malraux' des biens immobiliers sis à [Adresse 4].

Pour financer cette acquisition, la BNPI lui a, par acte notarié du 12 décembre 1989, consenti un prêt de deux millions neuf cent mille francs - 2.900.000 F - soit quatre cent quarante deux mille cent deux euros et quinze centimes - 442.102,15 € -

Par acte notarié du 19 décembre 1989, la BNPI lui a consenti un prêt supplémentaire de un million neuf cent soixante mille francs - 1.960.000 F - soit deux cent quatre vingt dix huit mille huit cent euros et sept centimes - 298.800,07 € - pour la réalisation de travaux dans le bien acquis.

M. [A] [C] a, par la suite, acquis, auprès de la société JRH , de nouveaux biens immobiliers sis à [Adresse 7].

Le 6 décembre 1990, la BNPI lui a consenti un prêt de trois millions huit cent soixante six mille francs - 3.866.000 F -soit cinq cent quatre vingt neuf mille trois cent soixante sept euros et quatre vingt dix centimes - 589.367,90 € -pour financer cette acquisition , et le 26 décembre 1990, un second prêt de un million huit cent mille francs - 1.800.000 F - soit deux cent quarante sept mille quatre cent huit euros et vingt trois centimes - 247.408,23 € - pour la réalisation de travaux sur le bien.

Le 27 février 1995, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société JRH.

M. [C] a signé, avec la BNPI le 1er juillet 1993 un accord transactionnel intitulé 'accord d'exécution du protocole transactionnel '. En exécution de cet accord, le bien sis [Adresse 4] a été vendu pour la somme de un million huit cent cinquante mille francs, somme perçue par la BNPI.

Un protocole transactionnel a été signé le 5 juillet 1993 entre M. [C] et ses divers créanciers.

Par lettre recommandée du 28 mars 2006, la BNPI a constaté la caducité du protocole signé le 1er juillet 1996. et délivré à M. [C] , par exploit en date du 19 octobre 2006, un commandement aux fins de saisie immobilière , publié à la conservation des hypothèques de Parisle 15 novembre 2006.

Par exploit du 6 novembre 2006, M. [C] a assigné la BNPI devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler ledit commandement.

Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompètent pour statuer sur la validité dudit commandement, dit la BNPI bien fondée à se prévaloir des actes notariés des 6 et 26 décembre 1990, débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [C] à payer à la BNPI la somme detrois mille euros - 3.000- euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [C] a interjeté appel de ladite décision .

Dans ses conclusions signifiées le 13 décembre 2010, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, M. [C] demande à la Cour de:

- dire que la BNPI ne saurait se prévaloir des actes de Me [J] , des 6 et 26 décembre 1990, sous les plus expresses réserves de leur validité , en raison des protocoles transactionnels intervenus postérieurement entre les parties et ayant autorité de la chose jugée, conformèment aux dispositions des articles 2044 à 2052 du Code civil,

- dire et juger que le commandement du 19 octobre 2006 est nul et de nul effet,

subsidiairement,

- dire et juger que les protocoles transactionnels n'ont pu être dénoncés par la lettre du 28 mars 2006 qui n'émanait pas de la BNPI,

- dire et juger que les protocoles transactionnels ne prévoyaient aucun délai pour aboutir à la vente du bien sur le bien sis [Adresse 7] et ne pouvaient donc être dénoncés,

-dire qu'en tout état de cause, la question du prêt travaux était définitivement réglée et qu'aucun délai n'intervenait en l'espèce,

- dire qu'il conviendrait au surplus de faire application de l'article 1134 du Code civil en raison de la mauvaise foi de la BNPI,

- constater qu'il verse aux débats une offre ferme de deux cent trente cinq mille euros

- 235.000 € -

- dire et juger qu'au cas où il serait en mesure de trouver un acquéreur , la BNPI serait condamnée sous astreinte de mille cinq cents euros par jour de retard à donner mainlevée de son inscription hypothécaire afin de permettre la réalisation de la vente contre évidemment la remise intégrale du prix de vente,

encore plus subsidiairement,

- lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à une mesure de conciliation ou de médiation afin de fixer d'un commun accord une valeur du bien et en permettre la vente, conformément aux protocoles,

- condamner la BNPI à lui verser la somme de quinze mille euros -15 000€- sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il expose notamment que:

- aux termes du protocole d'accord du 5 juillet 1996, la BNPI a renoncé à réclamer quoi que ce soit au titre du prêt travaux ,

- il a fait le maximum pour procéder à la vente du bien sis [Adresse 7],

- la BNPI a rejeté une offre de vente faite sans fournir d'indication précise sur le montant qui serait acceptable pour elle ni essayé de trouver comme prévu au protocole une solution permettant d'aboutir à la vente,

- le lettre du 28 mars 2006 , émanant de la BNP, qui n'est pas partie à la procédure, et non de la BNPI, ne peut avoir entraîné la caducité des protocoles qui continuent à produire leurs effets,

- le protocole transactionnel ne prévoyait aucun délai pour aboutir à la vente du bien, les parties devant selon le protocole se concerter pour aboutir à la vente du bien dans les meilleurs délais en l'absence de vente dans le délai d'un an,

- la BNPI ne peut se prévaloir des actes des 6 et 26 décembre 1990, le protocole transactionnel signé le 5 juillet 1996 prévoyant que les parties ' déclarent ne plus avoir de réclamation à formuler l'une à l'encontre de l'autre'

- la BNPI refuse avec une particulière mauvaise foi de donner mainlevée des inscriptions hypothécaires quant un acquéreur se présente, ce qui empêche toute vente.

Dans ses conclusions signifiées le 14 Décembre 2010, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la BNPI demande à la Cour de:

- l'accueillir en ses conclusions, les déclarer recevables et bien fondées,

- débouter M. [C] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de cinq mille euros - 5.000 €- sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- la BNP est intervenue en qualité de mandataire, en vertu d'une convention de coopération technique passée entre elle et la BNP, de sorte qu'elle peut se prévaloir de la lettre du 28 mars 2006,

- la chambre des saisies immobilières est seule compétente pour se prononcer sur la validité du commandement immobilier

- les protocoles transactionnels n'ont pas emporté novation des actes notariés,

- la caducité de l'accord d'exécution du protocole transactionnel a été constatée par lettre recommandée du 26 mars 2006, par conséquent, la procédure de saisie immobilière introduite sur le fondement des copies exécutoires des 6 et 26 décembre 1990 est parfaitement régulière,

- M. [C] s'est engagé , dans le cadre du protocole, à procéder à la vente du bien sis [Adresse 7]; il était prévu que, passé le délai d'un an, si le bien n'était pas vendu, les parties se rapprochent pour convenir d'une vente dans les meilleurs délais ; que les meilleurs délais convenus ont été largement dépassés,

- l'offre faite par M. [C] est sans objet, M. [C] n'étant plus habilité à proposer une quelconque offre au vu de la caducité de l'accord,

- toute médiation est vouée à l'échec, ses demandes étant incompatibles avec celles de

M. [C].

SUR CE,

I.- Sur la demande de nullité du commandement de saisie immobilière :

Considérant qu'en vertu de l'article 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, entré en vigueur le 1er janvier 2007 et applicable au litige en raison du principe d'application immédiate des normes nouvelles de procédure, toute contestation relative à la procédure de vente sur saisie immobilière relève exclusivement du juge de l'exécution ; que l'opposition à un commandement de saisie immobilière, qu'elle porte sur la forme ou sur le fond, constitue un incident de saisie ressortissant de cette compétence ;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur la demande de nullité du commandement de saisie immobilière délivré à M. [C] le 19 octobre 2006 ;

II.- Sur la mesure de médiation ou de conciliation demandée par M. [C] :

Considérant que la BNPI refusant toute médiation, M. [C] ne peut qu'être débouté de cette demande, la médiation nécessitant l'accord de toutes les parties ;

Considérant qu'eu égard à l'ancienneté de la dette de M. [C], au non-respect d'un protocole d'accord ayant accordé des délais et à l'importance des délais dont le débiteur a bénéficié en pratique à la fois en raison de la volonté de conciliation de la banque et du temps de la procédure, une mesure de conciliation n'est pas de nature à permettre une réalisation effective et dans de bonnes conditions du bien hypothéqué, mais ne pourrait que faire obstacle au cours normal de la justice ;

Que M. [C] doit être débouté de cette demande ;

III.- Sur les délais accordés à M. [C] par la convention du 1er juillet 1996:

Considérant que l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Considérant qu'aux termes de l'acte sous seings privés passé le 1er juillet 1996 entre M. [A] [C] et la Banque nationale de Paris Intercontinentale-B.N.P.I., intitulé «'accord d'exécution de protocole transactionnel'», les parties ont convenu que :

«'L'investisseur [i.e. M. [C]] s'engage à apurer sa situation débitrice vis-à-vis de la B.N.P.I.

Aux fins d'apurement, l'investisseur s'engage [...] à mettre en vente, dès l'achèvement des travaux, les biens immobiliers ci-dessus acquis en décembre 1989 et 1990 à un prix minimum de 3.000.000 francs.

L'investisseur s'engage à faire verser à la B.N.P.I. le produit des ventes par le(s) notaire(s) chargé(s) de celles-ci.

Si, dans un délai d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux, le bien précité n'a pas été vendu, les parties se rapprocheront pour convenir de la meilleure situation à adopter pour vendre le bien dans les meilleurs délais.

Sous réserve de la vente ci-dessus, et après entre ses mains du produit de celle-ci, la B.N.P.I. abandonnera le solde de sa créance à l'encontre de l'investisseur.

[...]

Tout ce qui n'est pas modifié par l'accord demeure régi par le protocole particulier et les conventions d'origine auxquelles il n'est pas fait novation.'» ;

Considérant que l'acte passé entre M. [C] et la B.N.P.I. fait expressément référence au protocole transactionnel passé entre M. [C], Me [T] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de MM. [U] [Z] et [R] [F] et de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de M. [X] [I] [W], Me [R] [P], en qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Étude intercontinentale de gestion immobilière-E.I.G.I., et la Banque nationale de Paris Intercontinentale-B.N.P.I. ;

Que ce protocole transactionnel énonce en page 4 que la rénovation de l'immeuble du [Adresse 1] a été confiée à la société Batil France par M. [C], qui a d'ores et déjà acquitté le montant total des travaux, et ne prévoit en annexe un calendrier des travaux que pour le bien du [Adresse 4] et un autre bien non concerné par le présent litige ' un calendrier étant sans objet pour un immeuble pour lesquels les travaux de rénovation avaient déjà été commandés et réglés ;

Qu'il s'ensuit nécessairement que le «'délai d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux'» ne valait que pour le bien du [Adresse 4], et non pour celui du [Adresse 1] ;

Que le délai d'un an partait nécessairement du 30 juin 1996, date prévue pour la réception des travaux du [Adresse 4] et s'achevait donc le 30 juin 1997 ;

Qu'au-delà de cette date, les parties ont simplement exprimé l'intention de se concerter, sans que la B.N.P.I. prenne quelque engagement que ce soit quant à la prolongation du délai ;

Considérant que les parties ont expressément stipulé que le protocole d'accord n'apportait pas novation aux conventions d'origine ;

Considérant qu'il s'évince de ces constatations que la B.N.P.I. était en droit d'exécuter les actes authentiques dont elle disposait à compter du 30 juin 1997, sans qu'il puisse lui être reproché de pas avoir adressé une mise en demeure préalable, qui n'était exigée par aucun texte légal, ni aucune stipulation contractuelle, ni de ne pas avoir exécuté le contrat de bonne foi ;

Que les griefs articulés par M. [C] à l'encontre de la B.N.P.I. quant à des fautes au demeurant non démontrées relatives à des tentatives de vente du bien du [Adresse 1] sont inopérants ;

Considérant que M. [C] soutient que la dénonciation du protocole d'accord passé avec la B.N.P.I. le 1er juillet 1996, intervenue par courrier de la B.N.P. du 28 mars 2006, est irrégulière, la seconde banque n'étant pas partie aux protocoles, pas plus qu'aux conventions antérieures ;

Mais considérant que le courrier du 28 mars 2006 ne constitue pas une dénonciation du protocole d'accord, parvenu à son terme le 30 juin 1997, mais une simple constatation de cette situation;

Qu'à titre surabondant, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 1984 du Code civil, toute personne peut charger une autre, physique ou morale, d'accomplir pour son compte un acte juridique, sauf les cas où la loi réserve la fonction de mandataire à des professionnels habilités ; qu'aux termes de l'article 2.1.1 de la convention de services passée entre la B.N.P.I. et la B.N.P.-Paribas, la première a conféré mandat à la seconde d'assurer «'la gestion et le suivi de [sa] vie sociale, juridique, financière et comptable'», de sorte que la B.N.P.-Paribas a valablement fait connaître à M. [C] qu'elle se prévalait pour le compte de la B.N.P.I. de la caducité de la transaction ;

Considérant qu'il se déduit de ces constatations que la B.N.P.I. n'a pas dénoncé le protocole d'accord passé avec M. [C], mais, sans qu'aucune faute puisse lui être reprochée, constaté que ledit protocole était parvenu à son terme convenu ; que c'est très exactement que les premiers juges ont énoncé que la B.N.P.I. est bien fondée à se prévaloir des actes notariés sur le fondement desquels elle poursuit la procédure de saisie immobilière ;

IV.- Sur les demandes de M. [C] tendant à se voir donner acte qu'il verse aux débats une offre ferme d'achat et à voir condamner la B.N.P.I., sous astreinte, à donner mainlevée de l'inscription hypothécaire :

Considérant que, les délais convenus étant de longue date expirés, la B.N.P.I. est en droit de poursuivre conformément à la loi l'exécution des titres dont elle dispose, d'où il suit que M. [C] doit être débouté de ces demandes ;

V.- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'au regard de la nature et des circonstances de l'affaire, il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la B.N.P.I. les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; que le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et qu'y ajoutant, la Cour condamnera M. [C] à payer à la B.N.P.I. la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Considérant que M. [C], en raison de sa succombance, doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

VI.- Sur les dépens :

Considérant que M. [C], partie succombante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel .

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Ajoutant au jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à mesure de médiation ou de conciliation,

Déboute M. [A] [C] de ses demandes tendant à se voir donner acte qu'il verse aux débats une offre ferme d'achat et à voir condamner la B.N.P.I., sous astreinte, à donner mainlevée de l'inscription hypothécaire.

Condamne M. [A] [C] à payer à la Banque nationale de Paris Intercontinentale-B.N.P.I. la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Déboute M. [A] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Condamne M. [A] [C] aux dépens d'appel, avec bénéfice pour la SCP Guizard, avoué, de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/18634
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/18634 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;09.18634 ?
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