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08/09/2011 | FRANCE | N°09/16781

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 08 septembre 2011, 09/16781


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16781



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/07506





APPELANTS



Monsieur [H] [I]

demeurant : [Adresse 3]



Monsieur [F] [C]

demeurant : [

Adresse 2]



S.A.S D.J.P. INDUSTRY

demeurant [Adresse 1]



représentées par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistées de Me Louis-Pierre EARD-AMINTHAS, avocat au barreau de LYON, p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16781

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/07506

APPELANTS

Monsieur [H] [I]

demeurant : [Adresse 3]

Monsieur [F] [C]

demeurant : [Adresse 2]

S.A.S D.J.P. INDUSTRY

demeurant [Adresse 1]

représentées par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistées de Me Louis-Pierre EARD-AMINTHAS, avocat au barreau de LYON, plaidant pour la société d'avocats VEDESI,

INTIMEE

S.A.S ZALIS

ayant son siège : [Adresse 4]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Gaël PEYNEAU du Cabinet PEYNAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0092,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Patricia POMONTI, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société ZALIS est une société de conseil aux entreprises, et à ce titre, elle définit avec ses clients des solutions de réorientation stratégique et opérationnelle puis les met en 'uvre avec les dirigeants en place.

La société DJP Industry est une société qui a été créée pour porter le projet de revitalisation de l'ancien site Reynolds à [Localité 6] en partenariat avec les collectivités locales.

Le 3 janvier 2008, Messieurs [H] [I] et [F] [C], agissant au nom de la SAS DJP Industry, ont sollicité les services de la société Zalis afin de l'aider à remettre en cause une décision de préemption à intervenir par la mairie de [Localité 6] sur l'ancien site Reynolds.

Les 11 et 14 janvier 2008, la société Zalis a transmis à Messieurs [I] et [C] une proposition tarifaire.

La société Zalis, estimant avoir respecté la première étape de sa mission, a adressé par télécopies et lettre des 18 et 23 janvier 2008 une première facture de 18.000 Euros HT à la société DJP Industry, qui a refusé d'en acquitter le paiement.

Par acte introductif d'instance en date du 19 mai 2008, la société Zalis a assigné Messieurs [I] et [C] et la société DJP Industry devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues en exécution de son intervention.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 mai 2009,assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné solidairement la société DJP Industry et Messieurs [I] et [C] à payer à la société Zalis la somme de 18.000 Euros,

- condamné la société DJP Industry et Messieurs [I] et [C] à payer à la société Zalis la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes.

Vu l'appel interjeté par Messieurs [I], [C] et la société DJP Industry en date du 22 juillet 2009.

Par leurs dernière conclusions signifiées en date du 15 mars 2011, Messieurs [I], [C] et la société DJP Industry demandent à la Cour de :

- réformer le jugement rendu le 25 mai 2009,

A titre principal,

- constater que le tribunal de grande instance de Paris était incompétent pour statuer sur les demandes de la société Zalis,

en conséquence, se déclarer incompétente pour connaître du fond du litige,

A titre subsidiaire,

- constater en tout état de cause l'absence de formation d'un quelconque contrat,

- constater qu'aucun accord de la société DJP Industry ou de Messieurs [I] et [C] n'a été donné sur les prestations proposées par la société Zalis,

- constater que la société Zalis n'a pas accompli les prestations telles que figurant dans sa mission,

- en conséquence, constater qu'aucune somme n'est due à la société Zalis par la société DJP Industry et Messieurs [I] et [C],

A titre reconventionnel,

- allouer à la société DJP Industry et Messieurs [I] et [C], en réparation de leur préjudice moral, une somme de 10.000 Euros,

- allouer à la société DJP Industry et Messieurs [I] et [C], en réparation de leur préjudice matériel, une somme à parfaire de 10.000 Euros,

En tout état de cause,

- débouter la société Zalis de l'ensemble de ses demandes,

- allouer à la société DJP Industry et Messieurs [I] et [C] une somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Messieurs [I], [C] et la société DJP Industry considèrent que le tribunal saisi est incompétent au profit du tribunal de grande instance de Valence car l'option de compétence, permettant au demandeur de saisir le tribunal du lieu d'exécution des prestations, ne pouvait jouer en faveur de la société Zalis en l'absence de contrat la liant à la société DJP Industry. En conséquence, selon eux, le tribunal compétent ne peut être que celui du lieu où demeure le défendeur.

Messieurs [I], [C] et la société DJP Industry affirment n'avoir jamais consenti à la proposition de la société Zalis transmise le 14 janvier 2008, proposition qu'ils estiment obscure. Ils estiment que pour qu'un échange de consentements soit régulièrement effectué, il est nécessaire que l'offre de contracter soit précise, de sorte que l'absence de formation d'un contrat est patente.

Les appelants estiment que les prestations accomplies par la société Zalis ne peuvent pas donner lieu à un paiement de leur part puisque la proposition financière ayant été transmise 3 jours avant la réunion du conseil municipal de [Localité 6], lequel a autorisé la préemption, aucune action n'était plus possible à ce moment là pour la société Zalis.

Messieurs [I] et [C] ainsi que la société DJP Industry précisent avoir perdu un temps précieux à s'occuper eux-mêmes de gérer la crise et l'urgence, du fait de l'échec de l'intervention de la société Zalis.

Par ses dernières conclusions signifiées en date du 5 avril 2011, la société Zalis demande à la Cour de :

A titre principal,

- constater que le tribunal de grande instance de Paris était territorialement compétent,

- constater que Messieurs [I], [C] et la société DJP Industry sont présumés avoir accepté, verbalement mais expressément, ou implicitement mais nécessairement, la proposition formée par la société Zalis les 11 et 14 janvier 2008,

- en conséquence, infirmer le jugement du 25 mai en ce qu'il a considéré que faute d'acceptation formelle par les défendeurs de la proposition budgétaire qui leur a été adressée par télécopie du 11 janvier 2008, aucun accord sur le montant n'est établi,

- condamner solidairement Mesieurs [I] et [C], et la société DJP Industry à payer la somme de 15.000 Euros HT à la société Zalis correspondant à la première tranche de son intervention, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2008, date de la première mise en demeure,

- condamner solidairement Messieurs [I] et [C], et la société DJP Industry à payer la somme de 40.000 Euros HT à la société Zalis en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de faire aboutir l'opération envisagée,

A titre subsidiaire,

- constater que que Messieurs [I], [C] et la société DJP Industry ont sollicité, obtenu et accepté explicitement l'intervention de la société Zalis entre les 10 et 18 janvier 2008 ;

en conséquence, confirmer le jugement du 25 mai 2009 en ce qu'il a considéré que l'existence d'un contrat liant les parties ne peut être contestée,

- infirmer le jugement du 25 mai 2009 en ce qu'il n'a fixé la rémunération de Zalis qu'à seulement 18.000 Euros, soit 15.050 Euros TTC,

- condamner solidairement Messieurs [I] et [C], et la société DJP Industry à payer la somme de 29.650 Euros HT, soit 34.461,40 Euros TTC à la société Zalis correspondant au temps effectivement consacré par Zalis au suivi du dossier,

A titre également subsidiaire,

- constater que Messiers [I] et [C] sont mal fondés en toutes leurs demandes,

- en conséquence, rejeter l'ensemble de leurs demandes,

En toute hypothèse,

- condamner solidairement Messieurs [I] et [C] et la société DJP Industry à payer à la société Zalis la somme de 8.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Zalis rappelle que même si la validité du contrat se trouve contestée, le demandeur demeure fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 46, alinéa 2 du Code de Procédure Civile, lequel lui offre la faculté de saisir le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou celui de l'exécution de la prestation de service.

Selon elle, les prestations qu'elle a fournies, de nature intellectuelle, ayant été accomplies intégralement au sein de ses bureaux parisiens, le tribunal de grande instance de Paris était bel et bien compétent.

L'intimée précise que les appelants ont, non seulement tacitement mais également de manière expresse, donné leur consentement à la proposition tarifaire qu'elle leur avait transmise le 11 janvier 2008. Ils ont laissé la société Zalis poursuivre ses diligences avoir reçu la proposition tarifaire, sans même avoir refusé expressément la dite proposition, ni même avoir fait de contre proposition.

La société Zalis affirme avoir fourni des prestations à la demande spécifique des appelants. Ce faisant, l'existence d'un contrat liant les parties ne peut être contestée.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Messieurs [I] et [C] et la société DJP Industry n'ont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

-Sur la compétence de tribunal de grande instance de Paris :

L'option de compétence prévue à l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile a vocation à s'appliquer lorsque le litige porte sur l'existence même du contrat, ce qui est le cas en l'espèce.

Le contrat visé en l'espèce est un contrat de prestation de service, puisqu'il s'agissait d'un travail intellectuel proposé par la société Zalis à Messieurs [I] et [C] et la société DJP Industry, à savoir une aide à la remise en cause d'une décision de préemption à intervenir par la mairie de [Localité 6] sur l'ancien site Reynolds.

S'agissant d'une prestation intellectuelle, le lieu d'exécution se situe à l'endroit où elle est accomplie et non celui où elle est utilisée par le client.

Ce lieu d'exécution de la prestation de service ne pouvait en aucun cas être [Localité 6] alors qu'à aucun moment les intervenants de Zalis ne se sont rendus sur place et n'avaient à le faire, leur mission de conseil s'effectuant à partir des bureaux parisiens.

En tout état de cause, il suffit que la prestation de service dont se prévaut l'entreprise prestataire ait été réalisée au moins pour partie dans le ressort du tribunal saisi, où se trouve son siège, pour que cette juridiction soit compétente.

Or, il est incontestable que les prestations dont la société Zalis réclame paiement, prise en charge du dossier, collecte d'informations, réunions téléphoniques ou physiques, recherches, ont été accomplies au siège de cette société à [Localité 5].

La compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris doit donc être retenue.

-Sur l'existence d'un contrat entre les parties :

Il est constant que les parties ont été en contact dès le début du mois de janvier 2008, Messieurs [I] et [C], agissant au nom de la société en formation DJP Industry, ayant sollicité les services de la société Zalis afin de l'aider à remettre en cause la décision de préemption à intervenir par la mairie de [Localité 6] sur l'ancien site Reynolds.

Cela résulte sans discussion possible, du courriel adressé par Monsieur [I] à la société Zalis le 6 janvier 2008 (20 H 17), exposant la situation et joignant des pièces descriptives de la situation du site Reynolds.

Il résulte d'un courrier électronique de la société Zalis adressé à Monsieur [C] le 10 janvier 2008 que, le jour même, a été organisée un réunion téléphonique entre les parties.

Puis une proposition budgétaire a été envoyée par la société Zalis par télécopie du 11 janvier 2008 à Messieurs [I] et [C], prévoyant un paiement en deux tranches, la première d'un montant de 15.000 € HT à payer dès le début de la mission et correspondant aux frais d'étude de dossier et la seconde d'un montant de 40.000 € HT à titre d'honorires de résultat.

Les appelants font valoir que, suite à leur courrier électronique du 6 janvier 2008 (20 H 27), la société Zalis leur a répondu le même jour (20 H 54) que 'tant que nous n'avons pas une solution à proposer, qui ait une chance de fonctionner, vous ne nous devez rien' et que 'dès notre analyse faite, nous vous communiquerons un budget et ce n'est qu'après accord de votre part que nous commencerons notre intervention', de sorte qu'une acceptation expresse de leur part était nécessaire pour les engager.

Cependant, s'il n'y a pas eu accord exprès de Messieurs [I] et [C] sur la proposition budgétaire transmise par télécopie du 11 janvier 2008, il y a bien eu un accord tacite de ceux-ci à l'engagement d'une prestation par la société Zalis au bénéfice de la société DJP Industry puisque, postérieurement à l'envoi de la proposition budgétaire, les parties ont continué à travailler ensemble.

C'est ainsi que les courriers électroniques échangés entre les parties les 15, 16 et 17 janvier 2008 établissent manifestement la mise au point d'un protocole d'intervention auprès de la mairie de [Localité 6], démontrant l'existence d'un contrat liant les parties.

Si donc l'existence d'un contrat de prestation de service liant les parties ne peut être contesté et que toute prestation effectuée mérite une rémunération, faute d'acceptation formelle par Messieurs [I] et [C] de la proposition budgétaire transmise par télécopie du 11 janvier 2008, aucun accord sur le montant de la rémunération n'est établi et celle-ci doit être fixée en fonction des éléments de la cause.

-Sur la réalité des prestations accomplies par la société Zalis :

Les appelants soutiennent qu'en tout état de cause, la facture de 18.000 € TTC qui leur a été adressée serait parfaitement disproportionnée par rapport aux prestations fournies.

Il est cependant indiscutable, comme l'ont souligné les premiers juges, que la société Zalis a pris connaissance du dossier, a été en contact fréquent avec Messieurs [I] et [C] pendant près de deux semaines, a aidé à la rédaction d'un communiqué, a adressé à Messieurs [I] et [C] une note d'une page sur le droit de préemption et a fait appel à deux sous-traitants auxquels elle a versé un montant total de 8.671 € TTC.

L'ensemble de ces prestations justifie le paiement de la somme de 15.000 € HT réclamée par la facture n° 2008.01.202 du 17 janvier 2008 correspondant à 'des prestations d'accompagnement' comme cela y est indiqué.

Par contre, la société Zalis qui, au delà des prestations ci-dessus décrites, n'a plus fourni aucune autre prestation aux appelants ne saurait réclamer paiement de la totalité du montant de son devis du 11 janvier 2008, ni au titre de cette proposition budgétaire qui n'a jamais été acceptée par son cocontractant, ni au titre d'une perte de chance de participer à l'aboutissement de l'opération envisagée, dès lors qu'elle ne caractérise pas une faute de Messieurs [I] et [C] et la société DJP Industry à l'origine de la perte de chance alléguée.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé dans son intégralité y compris s'agissant de la condamnation solidaire de Messieurs [I] et [C] et de la société DJP Industry, dans la mesure où les prestations demandées à la société Zalis l'ont été par les premiers, nommés respectivement président et directeur général de la société DJP Industry le 25 janvier 2008, au nom et pour le compte de cette société qui était alors en cours de formation.

-Sur les autres demandes :

Compte tenu de la solution apportée à la demande principale de la société Zalis, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes reconventionnelles.

L'équité commande d'allouer à la SAS Zalis une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARE le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent pour connaître du présent litige,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE solidairement Messieurs [I] et [C] et la société DJP Industry à payer à la SAS Zalis la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Messieurs [I] et [C] et la société DJP Industry aux dépens d'appel,

AUTORISE Maître Huygue, avoué, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/16781
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°09/16781 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;09.16781 ?
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