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08/09/2011 | FRANCE | N°09/10032

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 08 septembre 2011, 09/10032


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 08 Septembre 2011



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10032 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-02068





APPELANTE

Madame [W] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 7] - MAROC

non comparan

te - non représentée







INTIMEE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par M. [O] en vertu d'un pouvoir spécial









Monsieur le Directeur M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 08 Septembre 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10032 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-02068

APPELANTE

Madame [W] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 7] - MAROC

non comparante - non représentée

INTIMEE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par M. [O] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

Service juridique

[Adresse 3]

[Localité 4]

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2011, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Mme [Y] [W] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 16 septembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de son recours envers une décision du 27 janvier 2006 de la Commission de Recours Amiable

de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant sa demande de pension de veuve invalide.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard,

Mme [Y] [W], qui a signé le 26 mars 2010 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

Par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [Y] [W] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ;qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre -hors les cas d'application de l'article R 142- 20-2 du Code de la Sécurité Sociale-et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare Mme [Y] [W] recevable mais non fondée en son appel ; l'en déboute,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que l'appelante est dispensée du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/10032
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/10032 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;09.10032 ?
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