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08/09/2011 | FRANCE | N°09/05950

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 08 septembre 2011, 09/05950


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05950



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Août 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/09784





APPELANTE



Mademoiselle [X] [I] [W] [G]

[Adresse 6]

[Localité 9]



représentÃ

©e par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Catherine BOURLI-VITTORI, avocat au barreau de PARIS, toque E 1667







INTIMES



S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son Président du Con...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05950

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Août 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/09784

APPELANTE

Mademoiselle [X] [I] [W] [G]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Catherine BOURLI-VITTORI, avocat au barreau de PARIS, toque E 1667

INTIMES

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Anne BOULIER, avocat au barreau de PARIS, toque W 05

Monsieur [B] [G]

Chez Monsieur [E] [C]

[Adresse 4]

[Localité 8]

assigné et n'ayant pas constitué avoué

Madame [P] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

assignée et n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport en présence de Mme Caroline FEVRE, Conseiller

Mme Marie-Josèphe JACOMET et Mme Caroline FEVRE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Claude APELLE, Président

Mme Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Mme Caroline FEVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRÊT :

Réputé Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire

Monsieur [E] [G], notaire à [Localité 11] (Côte d'Ivoire), a ouvert plusieurs comptes, dont un compte 'Etude' n° [XXXXXXXXXX01], à la société anonyme Société Générale, agence de Monaco.

Par virement du 22 juin 1992, ce compte 'Etude' a été crédité d'une somme de 17.573.500 francs (2.679.062,80 euros), qui a été débitée du compte le lendemain.

Monsieur [E] [G] est décédé à [Localité 12], le [Date décès 5] 1994, laissant pour lui succéder Madame [P] [N], son épouse, et Monsieur [B] [G], Madame [K] [G] épouse [A], Mademoiselle [X] [G], ses trois enfants.

Estimant que la somme sus mentionnée avait été débitée à l'insu du défunt, souhaitant des explications sur la destination de sommes placées sur un compte à terme n° [XXXXXXXXXX010], et reprochant à la Société Générale d'avoir indûment versé des sommes à Madame [P] [N], Mademoiselle [X] [G], après avoir saisi le juge des référés de Monaco qui a rendu, le 12 mars 2003, une ordonnance renvoyant les parties à se mieux pourvoir, a fait assigner la société anonyme Société Générale, par acte d'huissier du 28 novembre 2002, en condamnation à recréditer les comptes de la succession de toutes les sommes indûment perçues ou débitées, en injonction à la banque de produire les documents intéressant le compte à terme, le virement crédité puis débité du compte 'Etude', relatifs à la gestion des comptes relevant de la succession depuis le décès de Monsieur [G], se réservant le droit, ultérieurement, de réclamer des dommages et intérêts à la Société Générale, en paiement de la somme de 3.811,22 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance de Paris, devant lequel Madame [P] [N], veuve [G], et Monsieur [B] [G] sont intervenus volontairement le 17 juillet 2003.

Le 21 avril 2004, Madame [P] [N] a déposé une plainte avec constitution de partie civile, à la suite de laquelle le magistrat de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale, le 26 octobre 2004. Sur appel de Mademoiselle [X] [G], par arrêt du 21 septembre 2006, la Cour a limité les effets du sursis au virement de 17.573.000 francs faisant l'objet de la plainte.

Une ordonnance de non lieu a été rendue le 3 juin 2006, confirmée par un arrêt du 7 juin 2007.

Par jugement du 8 août 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a:

-déclaré irrecevables les demandes de Madame [X] [G] portant sur un compte à terme n° [XXXXXXXXXX010] et sur la somme de 17.573.500 francs portée au crédit du compte réserve le 22 juin 1992,

-débouté Madame [X] [G] de sa demande de communication de l'ensemble des relevés bancaires émis depuis le décès de son père,

-débouté la Société Générale de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné Madame [X] [G] à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné Madame [X] [G] aux dépens.

Suivant déclaration du 4 mars 2009, Mademoiselle [X] [G] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société anonyme Société Générale et, à titre de dénonciation seulement, pour Monsieur [B] [G] et Madame [P] [N].

Dans ses dernières conclusions du 21 février 2011, la société anonyme Société Générale a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, dans l'hypothèse où la Cour ne suivrait pas les juges de première instance, qu'il soit constaté que la demande de renseignements relative au compte à terme n° [XXXXXXXXXX010] est prescrite, que la demande de renseignements relative au virement de 17.573.500 francs est prescrite et sans objet, que la demande de renseignements relative aux intérêts perçus par Madame [P] [N] est également sans objet, que la loi applicable est la loi française et, subsidiairement, la loi ivoirienne, que les demandes sont prescrites et non fondées, au débouté de l'ensemble des demandes de Madame [X] [G], en tout état de cause, à la condamnation de Madame [X] [G] à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 24 février 2011, Mademoiselle [X] [G] a conclu à l'infirmation du jugement, qu'il soit dit que les opérations des comptes étaient soumises à la loi de la Principauté de Monaco où elles ont été effectuées, qu'à la date des faits, la prescription était fixée à 30 ans pour les actes entre commerçants et non commerçants, subsidiairement si la Cour estimait que le litige relève de la loi française, que son action étant fondée sur la responsabilité extra contractuelle de la Société Générale, paiement sans cause, la prescription est trentenaire, à la recevabilité de son action, à la condamnation de la Société Générale à réinscrire la somme indûment débitée de 17.573.500 francs au crédit du compte 'Etude de Maître [G]' et à verser à ce compte les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1992, date du débit indûment effectué, avec capitalisation, qu'il soit fait injonction à la Société Générale, au besoin sous astreinte, de produire tous les éléments de preuve établissant la réalité du remboursement allégué, à la condamnation de la Société Générale à reverser la somme de 100.411,78 euros qu'elle reconnaît avoir indûment prélevée sur les fonds successoraux, au crédit d'un des comptes ouverts au nom de Monsieur [G], qu'il soit fait injonction à la Société Générale, au besoin sous astreinte, de lui communiquer l'ensemble des relevés bancaires émis depuis le décès de son père, à la condamnation de la Société Générale à verser au crédit du compte sur lequel elle reversera les 100.411,78 euros, les intérêts au taux légal y afférents à compter du jour où les sommes en cause ont été indûment payées à Madame veuve [G], à la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de réclamer, ultérieurement, des dommages et intérêts pour réparer le grave préjudice qui lui a été causé, ainsi qu'à l'indivision successorale, par les erreurs graves, par le manque de vigilance et le manque de professionnalisme dont la Société Générale a fait montre.

Les conclusions du 18 novembre 2010 ont été dénoncées à Monsieur [B] [G], à la demande de Mademoiselle [X] [G], par acte d'huissier du 23 novembre 2010 délivré à domicile, à une personne présente.

Il n'est pas justifié de la délivrance à Madame [P] [N] de la dénonciation des conclusions du 18 novembre 2010.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2011.

****

Considérant que Mademoiselle [X] [G] fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables ses demandes portant sur le compte à terme [XXXXXXXXXX010] et sur la somme de 17.573.500 francs portée au crédit du compte réserve le 22 juin 1992,au visa de l'ancien article L.110-4 du Code de commerce français qui énonce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes, au motif que l'assignation délivrée le 28 novembre 2002 est intervenue plus de dix ans après les opérations critiquées, alors que son action serait recevable, les comptes bancaires étant ouverts par un résident ivoirien à la succursale de la Société Générale située à Monaco, et les comptes étant tenus par cette succursale où ont été effectuées les opérations litigieuses, le litige serait régi par le droit monégasque et non par le droit français, alors que la disposition de l'article L.110-4 du Code de commerce français n'aurait été introduite dans le Code de commerce monégasque que par la loi n° 1.181 du 27 décembre 1995, alors qu'il en résulterait que les obligations nées antérieurement au 27 décembre 1995 entre Monsieur [G], non commerçant, et la Société Générale à Monaco, seraient prescrites par trente ans (article 1082 du Code civil de la Principauté de Monaco);

Considérant qu'elle invoque, en appel, les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980, rejoignant sur ce point l'article 3 des Codes civil français et monégasque, qui prévoit qu'en matière internationale, la loi du contrat peut être choisie par les parties et dispose en son article 4 que: 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays, 2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement, 5. La présomption établie par le paragraphe 2 concernant l'applicabilité de la loi de l'établissement est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays;

Considérant que la demande formée pour la première fois en appel par Mademoiselle [X] [G] en paiement d'une somme de 100.411,78 euros est irrecevable;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les parties n'ont pas choisi la loi applicable au contrat, conformément à l'article 3 de la Convention;

Considérant qu'il n'est pas démontré, ni allégué, qu'une partie du contrat serait séparable du reste du contrat; que les divers comptes litigieux ont été ouverts par Monsieur [G] à l'agence de la Société Générale à Monaco, tant à titre personnel que professionnel; que Monsieur [G] avait également ouvert un compte dans une agence à [Localité 12] de la société anonyme Société Générale où il avait une résidence;

Considérant qu'il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [E] [G], notaire à [Localité 11], en Côte d'Ivoire, était de nationalité française; que la société anonyme Société Générale, établissement de crédit de droit français qui fournit la prestation caractéristique et dont le siège social est en France, a donc son administration centrale en France; que l'intimée n'est pas utilement contredite lorsqu'elle indique que les produits, services et contrats passés avec elle sont soumis à l'application de la loi française et que la tenue des comptes de l'agence à Monaco est effectuée de manière centralisée, par le biais d'un système informatique implanté en France, rattachant la localisation matérielle des comptes au territoire français;

Considérant qu'il s'ensuit que le contrat en cause présente les liens les plus étroits avec la France, de sorte que c'est la loi française qui doit trouver à s'appliquer en l'espèce, et plus particulièrement les dispositions de l'ancien article L.110-4 du Code de commerce français, étant précisé que la prescription décennale de cet article vise toutes les obligations nées à l'occasion du commerce du commerçant qu'elles soient contractuelles, quasi contractuelles ou quasi-délictuelles;

Considérant que c'est par d'exacts motifs que le tribunal a déclaré les demandes de Mademoiselle [X] [G], au regard des dispositions de cet article, irrecevables et l'a déboutée de ses demandes de relevés bancaires émis depuis le décès de son père;

Considérant que l'équité ne commande pas, en appel, l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;

Considérant que Mademoiselle [X] [G], qui succombe devant la Cour en ses prétentions, doit supporter les dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Dans les limites de l'appel,

Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande formée par Mademoiselle [X] [G] en paiement de la somme de 110.411,78 euros;

Confirme le jugement.

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne Mademoiselle [X] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Patricia Hardouin, avoué.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/05950
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/05950 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;09.05950 ?
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